I. Par une requête, enregistrée le 9 mai 2020 sous le n° 20BX01580, M. C..., représenté par Me Meaude, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Bordeaux du 30 octobre 2019 n° 1904310 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 12 août 2019 par lequel la préfète de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit de revenir sur le territoire national pour une durée de deux ans ;
3°) d'enjoindre à la préfète de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour, subsidiairement, de réexaminer sa situation, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de prononcer la suppression des écrits outrageants et diffamatoires contenus dans le mémoire ne défense de la préfète de la Gironde.
5°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
S'agissant de l'arrêté pris dans son ensemble :
- la compétence du signataire de cet arrêté n'est pas établie ;
- cet arrêté est entaché d'une insuffisance de motivation ;
S'agissant du refus de séjour :
- il a été privé du droit d'être entendu avant l'édiction de cette décision en méconnaissance des articles 41 et 51 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- cette décision est entachée d'erreurs de fait traduisant un défaut d'examen de sa situation personnelle ;
- cette décision a été édictée en méconnaissance des dispositions du 7° de l'article
L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- cette décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation personnelle ;
S'agissant de l'obligation de quitter le territoire français :
- cette décision est illégale en raison de l'illégalité du refus de séjour qui la fonde ;
- cette décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
S'agissant de la décision fixant le pays de destination :
- cette décision est illégale en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire qui la fonde ;
- cette décision méconnaît l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation ;
S'agissant de l'interdiction de retour :
- la préfète ne justifie pas en quoi il constitue une menace pour l'ordre public.
Par un mémoire en défense enregistré le 10 août 2020, la préfète de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
II. Par une requête, enregistrée le 9 mai 2020 sous le n° 20BX01581, Mme G..., épouse C..., représentée par Me Meaude, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Bordeaux du 30 octobre 2019 n° 1904311 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 12 août 2019 par lequel la préfète de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
3°) d'enjoindre à la préfète de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour, subsidiairement, de réexaminer sa situation, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de prononcer la suppression des écrits outrageants et diffamatoires contenus dans le mémoire ne défense de la préfète de la Gironde.
5°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
S'agissant de l'arrêté pris dans son ensemble :
- la compétence du signataire de cet arrêté n'est pas établie ;
- cet arrêté est entaché d'une insuffisance de motivation ;
S'agissant du refus de séjour :
- elle a été privée du droit d'être entendue avant l'édiction de cette décision en méconnaissance des articles 41 et 51 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- cette décision est entachée d'erreurs de fait traduisant un défaut d'examen de sa situation personnelle ;
- cette décision a été édictée en méconnaissance des dispositions du 7° de l'article
L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- cette décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation personnelle ;
S'agissant de l'obligation de quitter le territoire français :
- cette décision est illégale en raison de l'illégalité du refus de séjour qui la fonde ;
- cette décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
S'agissant de la décision fixant le pays de destination :
- cette décision est illégale en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire qui la fonde ;
- cette décision méconnaît l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation.
Mme G... et M. C... se sont vus attribuer le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par des décisions du 20 février 2020.
Par lettres en date du 4 septembre 2020, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de ce que les jugements attaqués ont été rendus dans une formation irrégulière dès lors que les dispositions de l'article L 512-1 ne permettent pas au président du tribunal administratif ou au magistrat qu'il désigne à cette fin de statuer seul sur les décisions portant refus de séjour qui ne sont pas concomitantes à un refus d'asile.
Par des mémoires en réponse au moyen susceptible d'être relevé d'office, enregistrés le 28 septembre 2020, M C... et Mme G... concluent aux mêmes fins que précédemment et soutiennent que les jugements attaqués ont été rendus par une formation de jugement irrégulière.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ;
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991, relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique, le rapport de M. Bourgeois.
Considérant ce qui suit :
1. Les requêtes susvisées n° 20BX01580 et n° 20BX01581 concernent la situation d'un couple, présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt.
2. M. C..., né le 6 juillet 1990, et Mme G... épouse C..., née le
9 septembre 1991, tous deux de nationalité russe, ont déclaré être entrés en France le
20 février 2012. Leurs demandes d'asile ont été définitivement rejetées le 23 juillet 2013 et leurs demandes tendant au réexamen de ces demandes ont été à leur tour définitivement rejetées le 15 octobre 2014. Les appelants ont alors sollicité des titres de séjour en raison de l'état de santé de leur enfant et se sont vus délivrer des autorisations provisoires de séjour, dont la dernière a expiré le 28 juin 2017. Le 11 mai 2017, ils ont sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 et de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi, à titre subsidiaire, que le renouvellement de l'autorisation provisoire de séjour auparavant délivrée en raison de l'état de santé de leur enfant. Par des arrêtés du 12 août 2019, la préfète de la Gironde a refusé de leur délivrer des titres de séjour, les a obligés à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et a interdit à M. C... de revenir en France pour une durée de deux ans. Les appelants demandent à la cour d'annuler les jugements du
30 octobre 2019, par lesquels le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation de ces arrêtés.
Sur la régularité des jugements attaqués :
3. D'une part, aux termes des dispositions du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un État membre de l'Union européenne, d'un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant, au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1 du même code, en particulier lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : " 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; (...) / 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré ; (...) / 6° Si la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou si l'étranger ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 743-1 et L. 743-2, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité. Lorsque, dans l'hypothèse mentionnée à l'article L. 311-6, un refus de séjour a été opposé à l'étranger, la mesure peut être prise sur le seul fondement du présent 6°. (...). ".
4. D'autre part, les dispositions du I et du I bis de l'article L. 512-1 du même code définissent deux régimes contentieux distincts applicables à la contestation par un étranger de l'obligation qui lui est faite de quitter le territoire français. Aux termes du I : " L'étranger qui fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français sur le fondement des 3°, 5°, 7° ou 8° du I de l'article L. 511-1 ou sur le fondement de l'article L. 511-3-1 et qui dispose du délai de départ volontaire mentionné au premier alinéa du II de l'article L. 511-1 ou au sixième alinéa de l'article L. 511-3-1 peut, dans le délai de trente jours suivant sa notification, demander au tribunal administratif l'annulation de cette décision, ainsi que l'annulation de la décision relative au séjour, de la décision mentionnant le pays de destination et de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français ou d'interdiction de circulation sur le territoire français qui l'accompagnent le cas échéant. (...). ". Aux termes du I bis :
" L'étranger qui fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français sur le fondement des 1°, 2°, 4° ou 6° du I de l'article L. 511-1 et qui dispose du délai de départ volontaire mentionné au premier alinéa du II du même article L. 511-1 peut, dans un délai de quinze jours à compter de sa notification, demander au président du tribunal administratif l'annulation de cette décision, ainsi que l'annulation de la décision mentionnant le pays de destination et de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français qui l'accompagnent le cas échéant. / La même procédure s'applique lorsque l'étranger conteste une obligation de quitter le territoire fondée sur le 6° du I dudit article L. 511-1 et une décision relative au séjour intervenue concomitamment. Dans cette hypothèse, le président du tribunal administratif ou le juge qu'il désigne à cette fin statue par une seule décision sur les deux contestations. (...) ".
5. En l'espèce et ainsi qu'il a été dit au point 2 du présent arrêt, il ressort des pièces du dossier qu'à la suite du rejet définitif de leur demande d'asile le 15 octobre 2014, les appelants ont sollicité la délivrance de titres de séjour en raison de l'état de leur enfant et qu'ils se sont vus délivrer, à ce titre, des autorisations provisoires de séjour d'une durée de
six mois conformément aux dispositions de l'article L. 311-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Ces autorisations ont été régulièrement renouvelées jusqu'au 28 juin 2017. Les appelants ayant régulièrement séjourné sur le territoire national pendant plusieurs années après le rejet définitif de leur demande d'asile, les décisions du 12 août 2019 rejetant leurs demandes de titre de séjour, les obligeant à quitter le territoire français, fixant le pays de renvoi et portant, s'agissant de M. C..., interdiction de retour, ne constituent pas des décisions portant refus de titre de séjour intervenues concomitamment à une obligation de quitter le territoire faisant suite au rejet d'une demande d'asile alors même que la préfète a visé dans ses décisions non seulement le 3° mais aussi le 6° de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dès lors, le recours présenté contre cette décision n'entre pas dans les prévisions de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile donnant compétence au président du tribunal administratif ou au juge qu'il désigne à cette fin pour statuer sur la légalité des décisions litigieuses. Par suite, les jugements attaqués ayant été rendus par une formation de jugement irrégulière, il y a lieu de les annuler.
6. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu pour la cour de statuer, par voie d'évocation, sur les conclusions présentées par M. C... et par Mme G... devant le tribunal administratif de Bordeaux.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne les arrêtés pris dans leur ensemble :
7. En premier lieu, M. E... B... bénéficiait d'une délégation de signature aux termes d'un arrêté du 17 avril 2019 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Gironde aux fins de signer, notamment, " toutes décisions et correspondances prises en application des livres III et IV (partie législative et réglementaire) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
8. En second lieu, les arrêtés attaqués comportent les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. Par suite, ils sont suffisamment motivés au regard des dispositions de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration.
En ce qui concerne les refus de séjour :
9. En premier lieu, les appelants n'établissent pas qu'ils auraient été empêchés de transmettre à l'autorité préfectorale des informations pertinentes concernant leurs situations personnelles à l'occasion du dépôt de leurs demandes de titre de séjour ou lors de l'instruction de celles-ci. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce qu'ils auraient été privés du droit d'être entendus préalablement à l'édiction des décisions leur refusant le séjour en méconnaissance des stipulations des articles 41 et 51 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ne peut, en tout état de cause, qu'être écarté.
10. En deuxième lieu, il ne résulte pas des pièces du dossier et, en particulier des arrêtés litigieux, que la préfète n'aurait pas procédé à un examen attentif de la situation des appelants et que les décisions seraient entachées d'erreurs de fait.
11. En troisième lieu, selon l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : " (...)7° À l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
12. D'une part, si les appelants font valoir qu'une soeur de M. C... est titulaire d'une carte de résident et que lui-même a été titulaire, depuis avril 2017, d'un contrat de travail à durée déterminée à temps plein régulièrement renouvelé puis, depuis le
31 juillet 2019, d'un contrat de travail à durée indéterminée, il résulte des bulletins de salaire qu'il produit qu'il n'a travaillé que de façon ponctuelle et à temps très partiel au cours de cette période. D'autre part, si les appelants soutiennent qu'ils sont parfaitement intégrés dans la société française, ils n'en justifient aucunement en se bornant à produire une attestation indiquant que leur fils aîné a été scolarisé au cours de l'année 2018-2019. Dans ces conditions dès lors que les appelants n'ont été autorisés à demeurer sur le territoire français qu'à raison de l'état de santé de leur premier enfant, dont ils ne contestent pas qu'il ne justifie plus son maintien sur le territoire, qu'ils ne sont pas dépourvus d'attaches dans leur pays d'origine et que rien ne fait obstacle à ce que la cellule familiale se reconstitue dans ce pays, ils ne sont pas fondés à soutenir que les décisions leur refusant le séjour ont porté à leur droit au respect de leur vie privée et familiale une atteinte excessive au sens des stipulations et dispositions citées au point précédent et qu'elles seraient entachées d'une erreur manifeste d'appréciation de leurs conséquences sur leurs situations personnelles.
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
13. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que les décisions portant obligation de quitter le territoire seraient illégales en raison de l'illégalité des refus de séjour sur lesquelles elles se fondent doit être écarté.
14. En second lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 12 que les appelants ne sont pas davantage fondés à soutenir que la préfète aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de ses décisions sur leurs situations personnelles.
En ce qui concerne le pays de destination :
15. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'illégalité de la décision fixant le pays de destination en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire sur laquelle elle se fonde doit être écarté.
16. En second lieu, aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ". Aux termes de l'article 3 de cette convention : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".
17. Les appelants ne justifient pas que l'état de santé de leur premier enfant risquerait de s'aggraver en cas de retour en Russie et ne justifient pas davantage être personnellement et actuellement exposés à des traitements inhumains ou dégradants en se bornant à faire état d'un rapport d'avril 2019 réalisé en partenariat entre Habitat Cité et la Clinique de l'École du Droit de Sciences Po Paris relatifs à la situation des tchétchènes qui retournent dans leur région d'origine et de ce qu'ils ont, une nouvelle fois, sollicité le réexamen de leurs demandes d'asile. Dans ces conditions, ils ne sont pas fondés à soutenir que les décisions fixant le pays de destination en cas d'exécution forcée des obligations de quitter le territoire dont ils font l'objet auraient méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne l'interdiction de retour concernant M. C... :
18. Le III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile permet à l'autorité préfectorale d'assortir, par une décision motivée, une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours d'une interdiction de retour d'une durée maximale de deux ans. Cette interdiction de retour et sa durée sont décidées en tenant compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français.
19. En l'occurrence, pour prononcer une interdiction de retour d'une durée de deux ans, la préfète de la Gironde s'est fondée sur la menace à l'ordre public que représente
M. C..., sur les attaches familiales dont il dispose dans son pays et sur l'absence de liens anciens avec la France, relevant par ailleurs qu'il n'a jamais fait l'objet d'une mesure d'éloignement. Si M. C... soutient qu'il ne constitue pas une menace actuelle pour l'ordre public, il est constant qu'il est connu défavorablement des services de police et a fait l'objet d'une condamnation à un mois d'emprisonnement avec sursis dont il n'a pas fait appel pour des faits d'exhibition sexuelle, commis le 15 août 2016. En prenant en compte un tel comportement et en se fondant par ailleurs sur les autres circonstances tenant à la situation familiale et aux liens de l'intéressé avec la France pour prononcer à son encontre une interdiction de retour d'une durée de deux ans, la préfète de la Gironde n'a pas méconnu les dispositions du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Sur les conclusions tendant à la suppression des écrits outrageants contenus dans le mémoire en défense de la préfète de la Gironde :
20. En vertu des dispositions de l'article L. 741-2 du code de justice administrative, les tribunaux administratifs peuvent, dans les causes dont ils sont saisis, prononcer, même d'office, la suppression des écrits injurieux, outrageants ou diffamatoires.
21. Les passages dont la suppression est demandée par M. et Mme C... n'excèdent pas le droit à la libre discussion et ne présente pas un caractère outrageant. Les conclusions tendant à leur suppression doivent, par suite, être rejetées.
22. Il résulte de tout ce qui précède que les demandes présentées par les appelants devant le tribunal administratif et le surplus de leurs requêtes doivent être rejetés, y compris leurs conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : Les jugements n° 1904310 et n° 1904311 du 30 octobre 2019 sont annulés.
Article 2 : Le surplus des conclusions présentées par M. C... et Mme G... devant le tribunal administratif de Bordeaux et devant la cour est rejeté.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme L... G..., épouse C..., à
M. K... C... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de la Gironde.
Délibéré après l'audience du 15 octobre 2020 à laquelle siégeaient :
Mme Brigitte Phémolant, présidente,
Mme Frédérique Munoz-Pauziès, présidente-assesseure,
M. Manuel Bourgeois, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 19 novembre 2020.
Le rapporteur,
Manuel BourgeoisLa présidente de la cour
Brigitte PhémolantLa greffière,
Angélique Bonkoungou
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
N° 20BX01580, 20BX01581 2