Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 15 mai 2018, Mme D... et Me C..., mandataire judiciaire à la procédure de redressement judiciaire de l'ancienne activité d'avocat de Mme D..., représentés par Me A..., demandent à la cour :
1°) d'annuler ces ordonnances du 9 mars 2018 du président de la 5ème chambre du tribunal administratif de Toulouse ;
2°) de renvoyer les affaires devant le tribunal administratif de Toulouse.
Ils soutiennent que :
- Mme D... a confondu les dates du mémoire récapitulatif à produire et de la clôture de l'instruction ;
- le tribunal a commis une erreur d'appréciation en considérant que le mémoire produit le 31 janvier 2018 avait été déposé hors délai ; la notification d'une réouverture d'instruction et d'une nouvelle date de clôture d'instruction, par courrier du 1er décembre 2017, soit postérieurement à la notification du courrier, du 30 novembre 2017, sollicitant la production d'un mémoire récapitulatif dans le délai d'un mois, sous peine d'être déclaré s'être désisté d'office, aurait nécessairement dû conduire à reporter le délai de notification dudit mémoire récapitulatif initialement fixé au 9 janvier 2018 à la date de clôture d'instruction fixée au 31 janvier 2018.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 décembre 2018, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les courriers du 30 novembre 2017 par lesquels le tribunal demandait à Mme D... de produire un mémoire récapitulatif dans un délai d'un mois lui ont été notifiés le 9 décembre 2017, et que le délai d'un mois expirait le 9 janvier 2018 ; les mémoires que la requérante a fait parvenir le 31 janvier ne pouvaient qu'être déclarés hors délai.
Par ordonnance du 24 octobre 2019, la clôture d'instruction a été fixée au 4 novembre 2019 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme E... F...,
- les conclusions de M. Nicolas Normand, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B... D... a demandé au tribunal administratif de Toulouse, par deux requêtes séparées, de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des cotisations foncières des entreprises auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2012 à 2015. Par deux ordonnances du 31 octobre 2017, prises sur le fondement de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, le président de la 5ème chambre du tribunal administratif de Toulouse a, par application du second alinéa de l'article R. 611-8-1 du code de justice administrative, donné acte à Mme D... du désistement de ses demandes. Mme D... et Me C..., mandataire judiciaire, relèvent appel de ces ordonnances.
2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, (...) peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements (...) ". Aux termes de l'article R. 611-8-1 du code de justice administrative, figurant au livre VI de ce code relatif à l'instruction des requêtes, dans sa rédaction alors applicable : " Le président de la formation de jugement ou, au Conseil d'État, le président de la chambre chargée de l'instruction peut demander à l'une des parties de reprendre, dans un mémoire récapitulatif, les conclusions et moyens précédemment présentés dans le cadre de l'instance en cours, en l'informant que, si elle donne suite à cette invitation, les conclusions et moyens non repris seront réputés abandonnés. En cause d'appel, il peut être demandé à la partie de reprendre également les conclusions et moyens présentés en première instance qu'elle entend maintenir. / Le président de la formation de jugement ou, au Conseil d'État, le président de la chambre chargée de l'instruction peut en outre fixer un délai, qui ne peut être inférieur à un mois, à l'issue duquel, à défaut d'avoir produit le mémoire récapitulatif mentionné à l'alinéa précédent, la partie est réputée s'être désistée de sa requête ou de ses conclusions incidentes. La demande de production d'un mémoire récapitulatif informe la partie des conséquences du non-respect du délai fixé ".
3. À l'occasion de la contestation de l'ordonnance prenant acte du désistement d'un requérant en l'absence de réponse à l'expiration du délai qui lui a été fixé pour produire un mémoire récapitulatif, il incombe au juge, saisi de moyens en ce sens, de vérifier que l'intéressé a reçu la demande mentionnée par les dispositions de l'article R. 611-8-1 du code de justice administrative, que cette demande fixait un délai d'au moins un mois au requérant pour répondre et l'informait des conséquences d'un défaut de réponse dans ce délai, que le requérant s'est abstenu de répondre en temps utile et d'apprécier si le premier juge, dans les circonstances de l'affaire, a fait une juste application des dispositions de l'article R. 611-8-1.
4. Il ressort des pièces figurant aux dossiers de première instance que, par des courriers en date du 30 novembre 2017, notifiés le 9 décembre 2017, le président de la 5ème chambre du tribunal administratif a demandé à Mme D... de présenter dans le délai d'un mois, en application des dispositions précitées du deuxième alinéa de l'article R. 611-8-1 du code de justice administrative, un mémoire récapitulatif reprenant les conclusions et moyens qu'elle entendait maintenir.
5. Il ressort également des pièces des dossiers que, par ordonnances du 30 novembre 2017, notifiées le lendemain, l'instruction des affaires a été rouverte et la clôture fixée au 31 janvier 2018. En outre, un second mémoire en défense du directeur départemental des finances publiques, qui apportait des éléments nouveaux au débat, a été communiqué, dans chaque instance, le 27 décembre 2017, avec le rappel exprès de ce que la clôture de l'instruction était fixée au 31 janvier 2018.
6. La notification d'ordonnances de clôture de l'instruction au 31 janvier 2018 sur le fondement de l'article R. 613-1 du code de justice administrative, parallèlement à la notification des courriers, datés du même jour, sollicitant la production d'un mémoire récapitulatif dans le délai d'un mois, sous peine d'être déclarée s'être désistée d'office, alors, de plus, qu'un mémoire de l'administration, dans chaque instance, a été communiqué le 27 décembre 2017, aurait dû conduire, dans ces circonstances particulières, le premier juge à reporter le délai de production dudit mémoire récapitulatif initialement fixé au 9 janvier 2018 à la date de clôture d'instruction fixée au 31 janvier 2018, date à laquelle a été produit le mémoire récapitulatif de Mme D.... En ne procédant pas à ce report le premier juge n'a pas fait une juste application des dispositions de l'article R. 611-8-1. Par conséquent, c'est à tort que, par les ordonnances attaquées, le tribunal a pris acte du désistement de Mme D.... Cette dernière et Me C... sont, dès lors, fondés à demander l'annulation de ces ordonnances.
7. Il y a lieu de renvoyer les affaires devant le tribunal administratif de Toulouse pour qu'il soit à nouveau statué sur les demandes de Mme D....
DÉCIDE :
Article 1er : Les ordonnances n° 1602052 et n° 1604000 du 9 mars 2018 sont annulées.
Article 2 : Les affaires sont renvoyées devant le tribunal administratif de Toulouse pour qu'il y soit statué sur les demandes de Mme D....
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... D..., à Me C... et au ministre de l'action et des comptes publics.
Copie en sera adressée au directeur du contrôle fiscal Sud-Ouest.
Délibéré après l'audience du 23 janvier 2020 à laquelle siégeaient :
M. Éric Rey-Bèthbéder, président,
Mme G..., présidente-assesseure,
Mme E... F..., premier conseiller.
Lu en audience publique, le 20 février 2020.
Le rapporteur,
Florence F...
Le président,
Éric Rey-Bèthbéder
La greffière,
Camille Péan
La République mande et ordonne au ministre de l'action et des comptes publics en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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N° 18BX01963