Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 4 juillet et le 5 novembre 2019, M. B..., représenté par Me A..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 4 juin 2019 du tribunal administratif de Poitiers ;
2°) d'annuler l'arrêté du 11 décembre 2018 ;
3°) d'enjoindre à la préfète de la Vienne de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou à défaut de réexaminer sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la préfète s'est estimée liée par l'avis de la DIRECCTE et a commis une erreur de droit ;
- la situation de l'emploi et l'absence de publication d'une offre ne peuvent lui être opposées, dès lors que, lorsqu'il a obtenu son CDI le 30 janvier 2017, il était titulaire d'un titre de séjour en qualité de conjoint de français ;
- la préfète aurait dû user de son pouvoir de régularisation, dès lors qu'il vit en France et y travaille depuis cinq ans ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale car prise en application d'un refus de séjour lui-même illégal ;
- il en va de même de la décision fixant le pays de renvoi.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 octobre 2019, la préfète de la Vienne conclut au rejet de la requête et fait valoir que les moyens ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 21 octobre 2019, la clôture d'instruction a été fixée au 8 novembre 2019 à 12 heures.
Par une décision du 24 octobre 2019, M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Le rapport de Mme D... a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B..., ressortissant algérien, est entré en France en 2014 et a épousé, le 26 décembre 2015, une ressortissante française. Il s'est alors vu délivrer un titre de séjour en qualité de conjoint de ressortissant français, valable du 28 avril 2016 au 21 mars 2017. Le 9 mars 2017, il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour en qualité de salarié. Par arrêté du 11 décembre 2018, la préfète de la Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Il relève appel du jugement du 4 juin 2019 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur la décision portant refus de titre de séjour :
2. En premier lieu, M. B... reprend en appel, sans l'assortir d'arguments nouveaux ou de critique utile du jugement, le moyen tiré de ce que la préfète de la Vienne se serait estimée lié par l'avis de la DIRECCTE et aurait ainsi entaché sa décision d'une erreur de droit. Il convient d'écarter ce moyen par adoption des motifs pertinents retenus par les premiers juges.
3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " (...) b) les ressortissants algériens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée reçoivent, après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les services du ministre chargé de l'emploi, un certificat de résidence valable un an pour toutes professions et toutes régions, renouvelable et portant la mention "salarié" ; cette mention constitue l'autorisation de travail exigée par la législation française ". En prévoyant l'apposition de la mention " salarié " sur le certificat de résidence délivré aux ressortissants algériens, les auteurs de l'accord, qui ont précisé que cette mention constitue l'autorisation de travail exigée par la législation française, ont habilité les services compétents à opérer sur l'exercice d'une activité salariée par ces ressortissants un contrôle de la nature de celui que prévoit l'article R. 5221-20 du code du travail.
4. Aux termes de l'article R. 5221-20 du code du travail : " Pour accorder ou refuser l'une des autorisations de travail mentionnées à l'article R. 5221-11, le préfet prend en compte les éléments d'appréciation suivants :/ 1° La situation de l'emploi dans la profession et dans la zone géographique pour lesquelles la demande est formulée, compte tenu des spécificités requises pour le poste de travail considéré, et les recherches déjà accomplies par l'employeur auprès des organismes concourant au service public de l'emploi pour recruter un candidat déjà présent sur le marché du travail ; 2° L'adéquation entre la qualification, l'expérience, les diplômes ou titres de l'étranger et les caractéristiques de l'emploi auquel il postule ; (...) 6° Le salaire proposé à l'étranger qui, même en cas d'emploi à temps partiel, est au moins équivalent à la rémunération minimale mensuelle mentionnée à l'article L. 3232-1 (...) ".
5. Pour refuser le titre de séjour sollicité par M. B..., la préfète s'est notamment fondée sur les circonstances que l'employeur n'avait effectué aucune recherche auprès de Pôle Emploi, que l'intéressé ne fournissait aucun justificatif concernant sa qualification et son expérience pour occuper cet emploi, et que les conditions de rémunération ne respectaient pas le 6° de l'article R. 5221-20 du code du travail.
6. M. B... soutient que, dès lors qu'il a obtenu son contrat de travail alors qu'il était titulaire d'un titre de séjour en qualité de conjoint de ressortissant français, lequel titre lui donnait le droit de travailler, le préfet ne pouvait lui opposer la circonstance que son employeur n'avait déposé aucune offre d'emploi auprès de Pôle Emploi. Toutefois, en tout état de cause, il ne critique pas les autres motifs fondant le refus de titre, et notamment celui tiré de la circonstance que les conditions de rémunération prévues par le contrat de travail le liant à la société TFN propreté Sud-ouest ne respectaient pas le 6° de l'article R. 5221-20 du code du travail. Cette seule circonstance suffisant à fonder le refus de titre de séjour litigieux, le moyen tiré de l'erreur de droit commise par le préfet dans l'application de l'article R. 5221-20 du code du travail doit être écartée.
7. En troisième lieu, en se prévalant de sa présence en France depuis 2014 et du contrat de travail à durée indéterminée et à temps partiel conclu en 2017, l'intéressé ne fait valoir aucune considération humanitaire ou motif exceptionnel qui justifierait son admission exceptionnelle au séjour.
Sur les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi :
8. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré, à l'encontre de ces deux décisions et par la voie de l'exception, de l'illégalité du refus de délivrance d'un titre de séjour doit être écarté.
9. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant au bénéfice des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... B... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de la Vienne.
Délibéré après l'audience du 23 janvier 2020 à laquelle siégeaient :
M. Éric Rey-Bèthbéder, président,
Mme D..., présidente-assesseure,
Mme Florence Madelaigue, premier-conseiller.
Lu en audience publique, le 20 février 2020.
La rapporteure,
D...Le président,
Éric Rey-Bèthbéder
La greffière,
Camille Péan
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
N° 19BX02573 2