2°) d'annuler l'arrêté du 24 décembre 2019 par lequel la préfète de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
3°) d'enjoindre à la préfète de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros à verser à son conseil, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- le signataire de l'arrêté litigieux ne disposait pas d'une délégation de signature régulière et que cet arrêté est insuffisamment motivé ;
- cet arrêté a méconnu les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 16 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
Par un mémoire, enregistré le 26 novembre 2020, la préfète de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 26 novembre 2020.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 portant adaptation des règles applicables devant les juridictions de l'ordre administratif ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique, le rapport de M. D....
Considérant ce qui suit :
1. M. A..., de nationalité guinéenne, né le 2 janvier 1978, déclare être entré en France le 9 mai 201l. Sa demande d'asile a été définitivement rejetée par la Cour nationale du droit d'asile le 28 novembre 2013. Il a obtenu la délivrance de plusieurs titres de séjour en qualité d'étranger malade valables du 17 décembre 2014 au 12 juin 2018. Par un arrêté du 24 décembre 2019, la préfète de la Gironde a refusé de procéder à un nouveau renouvellement de ce titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. A... relève appel du jugement du 3 juin 2020 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
2. En premier lieu, à l'appui des moyens tirés de ce que l'arrêté litigieux aurait été signé par une personne incompétente et que cet arrêté est insuffisamment motivé au sens des dispositions de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration, l'appelant ne se prévaut devant la cour d'aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation développée en première instance et ne critique pas utilement la réponse apportée par le tribunal administratif. Par suite, il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs pertinemment retenus par les premiers juges.
3. En deuxième lieu, selon l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : " (...)7° À l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
4. M. A... fait valoir qu'il réside en France depuis plus de cinq années dont la majorité en situation régulière, qu'il a travaillé à temps plein en 2014, en 2015, en janvier et février 2016 puis de juin 2017 à octobre 2019, qu'il est le père d'une enfant née en France le 24 décembre 2016 et dont la mère est titulaire d'une carte de résident tandis qu'aux termes d'un jugement du juge aux affaires familiales du 28 novembre 2017, il bénéficie d'un droit de visite de sa fille et doit s'acquitter d'une pension alimentaire de 100 euros par mois. Il soutient, en outre, qu'il verse effectivement à cette dernière une pension alimentaire et exerce son droit de visite. Toutefois, M. A... n'a été admis à séjourner en France que le temps strictement nécessaire à l'administration des soins que son état de santé requérait, ne justifie pas être particulièrement intégré dans la société française et n'établit pas participer à l'entretien de sa fille avant le mois de mars 2019 en se bornant à produire une attestation de la mère de celle-ci, établie pour les besoins de la cause et particulièrement peu circonstanciée. En outre, il ne justifie pas davantage entretenir avec sa fille née en France une relation suivie à la date de l'arrêté litigieux en se bornant à produire des attestations relatives, pour l'une, au seul mois d'octobre 2019 et, pour les autres, à une période postérieure à cet arrêté ainsi que quelques photos non datées. Enfin, il n'est pas dépourvu d'attaches dans son pays d'origine, où résident son épouse et leurs deux enfants nées en 2001 et 2006 et ne peut pas utilement se prévaloir de la naissance d'un nouvel enfant né en France et qu'il a reconnu dès lors que cet enfant est né le 26 avril 2020, soit postérieurement à l'arrêté litigieux. Dans ces conditions, il n'est pas fondé à soutenir que cet arrêté aurait porté une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale au sens des dispositions précitées du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations également précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En outre, et pour les mêmes motifs, il n'est pas davantage fondé à se prévaloir des stipulations de l'article 16 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et qui prohibent l'immixtion arbitraire ou illégale dans la vie privée, la famille ou le domicile d'enfants.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de la Gironde.
Délibéré après l'audience du 28 janvier 2021 à laquelle siégeaient :
M. Éric Rey-Bèthbéder, président,
Mme E..., présidente-assesseure,
M. Manuel D..., premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 25 février 2021.
Le président de chambre,
Éric Rey-Bèthbéder
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
N° 20BX02118 2