Par une requête, enregistrée le 24 janvier 2018, la société à responsabilité limitée Établissements Franceschini, représentée par Me C..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 22 novembre 2017 ;
2°) de prononcer la décharge d'une part, des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre de l'exercice clos en 2013 en tant qu'elles concernent les prestations d'assistances, les indemnités kilométriques ainsi que les autres frais compris dans le détail de la facture émise par la société FJD Invest, d'un montant de 52 401,02 euros HT ainsi que les provisions pour créances douteuses d'un montant de 29 494,98 euros et en dernier lieu, le complément de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2013 à hauteur de 9 694,50 euros ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 6 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la déduction des prestations de services de management et de direction facturées par la société FJD Invest est justifiée par la production de documents détaillant la prestation rendue en matière d'assistance en stratégie commerciale et administrative, notamment en matière de gestion et rationalisation des coûts qui lui ont permis de diminuer ses charges d'exploitation ;
- les provisions pour dépréciation de créances clients sont justifiées compte tenu du faible montant des créances clients, de leur ancienneté, du coût des frais à engager pour les recouvrer, eu égard au faible montant du chiffre d'affaires réalisé par la société ;
- dans la mesure où la TVA grevant le prix de la facture émise par la société FJD Invest est déductible et où seule une partie des prestations facturées par la société FJD Invest a été utilisée pour la réalisation d'opérations imposables, à l'exclusion des sommes correspondant à l'emprunt souscrit par la société FJD, il y a lieu d'appliquer un coefficient d'assujettissement pour déterminer le montant de la TVA déductible, qui s'élève à 9 694,50 euros ; l'administration ne peut dès lors remettre en cause la déduction de la TVA qu'à hauteur de 11 380,50 et non de 21 075 euros.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 mai 2018, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête.
Par ordonnance du 23 mai 2019, la clôture d'instruction a été fixée au 28 juin 2019 à 12 heures.
Il soutient que les moyens soulevés par la société Établissements Franceschini ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme B... D...,
- les conclusions de M. Nicolas Normand, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La société Établissements Franceschini, qui exerce l'activité de négoce de carrelages, sanitaires, meubles et parquets, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2013 à l'issue de laquelle, par proposition de rectification du 30 avril 2015, le service a notamment remis en cause la déduction d'une charge d'un montant de 107 527 euros HT correspondant à une facture émise le 31 décembre 2013 par la SARL FJD Invest, société mère de la SARL Établissements Franceschini, la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée correspondant à cette facture, d'un montant de 21 075 euros, et des provisions constituées pour créances douteuses, d'un montant de 29 495 euros. Elle relève appel du jugement du tribunal administratif de Bordeaux qui a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre de l'exercice clos en 2013 en tant qu'elles concernent les prestations d'assistances, les indemnités kilométriques et les autres frais compris dans le détail de la facture émise par la société FJD Invest, les provisions pour créances douteuses ainsi que le complément de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2013.
Sur l'impôt sur les sociétés :
2. Aux termes de l'article 38 du code général des impôts : " (...) le bénéfice imposable est le bénéfice net, déterminé d'après les résultats d'ensemble des opérations de toute nature effectuées par les entreprises (...) ". Et aux termes de l'article 39 du code général des impôts applicable à l'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 209 du même code: " 1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant, sous réserve des dispositions du 5, notamment : 1° les frais généraux de toute nature / (...) / 5° Les provisions constituées en vue de faire face à des pertes ou charges nettement précisées et que des événements en cours rendent probables, à condition qu'elles aient été effectivement constatées dans les écritures de l'exercice (...) ".
En ce qui concerne les prestations de services facturées par la société FJD Invest :
3. Le service a remis en cause la déductibilité de la somme de 107 527 euros HT versée en 2013 à la société FJD Invest, société mère de la société appelante, au motif que cette dernière n'avait pas justifié de la réalité de prestations effectuées à son bénéfice par la société FJD Invest. La société appelante ne conteste plus en appel les sommes de 53 445,98 euros et de 1 680,88 euros entrant dans le détail de la facture de 107 527 euros émise par la société FJD Invest. Elle soutient toutefois que les prestations d'assistance, les indemnités kilométriques ainsi que les autres frais compris dans le détail de ladite facture, d'un montant de 52 401,02 euros HT constituent des charges déductibles du résultat imposable.
4. Si, en vertu des règles gouvernant l'attribution de la charge de la preuve devant le juge administratif, applicables sauf loi contraire, il incombe, en principe, à chaque partie d'établir les faits qu'elle invoque au soutien de ses prétentions, les éléments de preuve qu'une partie est seule en mesure de détenir ne sauraient être réclamés qu'à celle-ci. Il appartient, dès lors, au contribuable, pour l'application des dispositions précitées du code général des impôts, de justifier tant du montant des charges qu'il entend déduire du bénéfice net défini à l'article 38 du code général des impôts que de la correction de leur inscription en comptabilité, c'est-à-dire du principe même de leur déductibilité. Le contribuable apporte cette justification par la production de tous éléments suffisamment précis portant sur la nature de la charge en cause, ainsi que sur l'existence et la valeur de la contrepartie qu'il en a retirée.
5. La société appelante soutient que la nature de charge déductible est démontrée par la production de documents détaillant les prestations en matière d'assistance en stratégie commerciale et administrative, notamment en matière de gestion et rationalisation des coûts, rendues par M. A..., gérant de la société FJD Invest, en sa qualité d'agent opérationnel de cette société, du 13 juillet 2012 au 31 décembre 2013, qui aurait permis de diminuer les charges d'exploitation de la société et d'augmenter ses bénéfices. Toutefois, ni la convention d'assistance et de services conclue entre les deux sociétés le 4 septembre 2012 ni le document extra-comptable détaillant le prix facturé produits par la société appelante ne permettent de justifier la réalité de la prestation qui aurait été rendue par la société FJD Invest. Par suite, les indemnités kilométriques du gérant de la société FJD Invest et les autres frais afférents à ces prestations compris dans le détail de la facture citée au point 3, consistant en des salaires, charges, frais bancaires, cotisations du gérant de la société FJD Invest au régime social des indépendants, fournitures de bureau, ont été portés à tort en charges déductibles.
En ce qui concerne les provisions pour créances douteuses :
6. Une entreprise peut porter en provision et déduire des bénéfices imposables d'un exercice des sommes correspondant à des pertes ou charges qui ne seront supportées qu'ultérieurement par elle, à la condition que ces pertes ou charges soient nettement précisées quant à leur nature et susceptibles d'être évaluées avec une approximation suffisante, qu'elles apparaissent, en outre, comme probables eu égard aux circonstances constatées à la date de clôture de l'exercice et qu'enfin, elles se rattachent par un lien direct aux opérations de toute nature déjà effectuées à cette date par l'entreprise.
7. Il résulte de l'instruction que la société appelante a comptabilisé au 31 décembre 2013 des provisions pour créances douteuses pour un montant de 29 495 euros. Le vérificateur a remis en cause la déduction de charge correspondante, au motif que le caractère probable des pertes considérées n'était pas établi. La société n'a produit à cet égard aucun élément et se borne à affirmer que ces créances étaient anciennes et que les frais à engager pour leur recouvrement sont supérieurs à leurs faibles montants. Toutefois, le caractère ancien des créances invoqué par l'appelante, ne permet pas de tenir pour établi qu'il existait à la clôture de l'exercice 2013 un risque avéré de perte des créances qu'elle détenait sur ses clients, tenant notamment à leur situation financière ou à ce que, ayant fait toutes diligences pour recouvrer les sommes dues, celles-ci avaient échoué. C'est donc à bon droit que le service a refusé d'admettre le caractère déductible des provisions considérées.
Sur le complément de taxe sur la valeur ajoutée :
8. En vertu des dispositions combinées des articles 271-1, 272-2 et 283-4 du code général des impôts, la taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d'opérations imposables est déductible, dans le cas de services facturés à l'entreprise, de la taxe à laquelle celle-ci est assujettie à raison des opérations en cours, à condition notamment que les factures correspondent effectivement à l'exécution de la prestation de service dont elles font état.
9. Il résulte de ce qui a été dit au point 5 que l'administration établit que la facture de " prestations de services de management et de direction du 13 juillet 2012 au 31 décembre 2013 " émise le 31 décembre 2013 par la société FJD Invest ne correspond à la réalisation d'aucune opération taxable. Dès lors, c'est à bon droit qu'elle a remis en cause la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée correspondant à cette facture.
10. Il résulte de tout ce qui précède que la société Établissements Franceschini n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la société Établissements Franceschini est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société Établissements Franceschini et au ministre de l'action et des comptes publics.
Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal sud-ouest.
Délibéré après l'audience du 28 novembre 2019 à laquelle siégeaient :
Mme E..., présidente,
Mme B... D..., premier conseiller,
M. Manuel Bourgeois, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 30 décembre 2019.
Le rapporteur,
Florence D...
La présidente,
Mme E...
La greffière,
Camille Péan
La République mande et ordonne au ministre de l'action et des comptes publics en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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N° 18BX00300