2°) d'annuler l'arrêté du 5 décembre 2018 par lequel le préfet de la Haute-Garonne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et l'a interdit de circulation sur le territoire pour une durée d'un an ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'État le versement au profit de son conseil d'une somme de 1 500 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que l'arrêté litigieux a méconnu les dispositions des articles L. 511-3-1, L. 511-3-2 et L. 511-4 6° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
Par ordonnance du 19 août 2019, la clôture d'instruction a été fixée au 30 octobre 2019 à 12 heures.
Un mémoire présenté par le préfet de la Haute-Garonne a été enregistré le 20 novembre 2019, postérieurement à la clôture d'instruction.
M. D... A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 28 avril 2019.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. B... E... a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. D... A..., ressortissant portugais né le 4 avril 1978 est actuellement détenu au .... Par arrêté du 5 décembre 2018, le préfet de la Haute-Garonne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et l'a interdit de circulation sur le territoire pour une durée d'un an. M. D... A... demande à la cour d'annuler le jugement du 2 janvier 2019 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 511-3-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger un ressortissant d'un État membre de l'Union européenne, d'un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse, ou un membre de sa famille à quitter le territoire français lorsqu'elle constate : (...) 3° (...) que son comportement personnel constitue, du point de vue de l'ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l'encontre d'un intérêt fondamental de la société. L'autorité administrative compétente tient compte de l'ensemble des circonstances relatives à sa situation, notamment la durée du séjour de l'intéressé en France, son âge, son état de santé, sa situation familiale et économique, son intégration sociale et culturelle en France, et de l'intensité de ses liens avec son pays d'origine. L'étranger dispose, pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, d'un délai qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à trente jours à compter de sa notification. (...) ".
3. D'une part, il ressort des pièces du dossier que M. D... A... a été condamné en France à trois reprises les 10 septembre 2014, 19 janvier 2016 et 13 septembre 2018 pour les faits, successivement, de conduite sous l'empire d'un état alcoolique, d'usage illicite de stupéfiants et de violences aggravées par deux circonstances suivies d'une incapacité n'excédant pas huit jours. Eu égard à la répétition des délits qu'il a ainsi commis, à leur caractère rapproché ainsi qu'à la particulière gravité et au caractère récent du dernier d'entre eux, à raison duquel il a été condamné à une peine de 8 mois d'emprisonnement dont 4 mois avec sursis, l'appelant n'est pas fondé à soutenir que ces condamnations ne permettent pas de considérer, par elles-mêmes, qu'il constitue, du point de vue de l'ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l'encontre d'un intérêt fondamental de la société française.
4. D'autre part, eu égard à la gravité des faits dont il s'est rendu coupable, M. D... A... n'est pas fondé à soutenir que l'imminence de sa libération ne conférait pas à l'exécution de la mesure d'éloignement un caractère d'urgence justifiant que celle-ci ne soit pas assortie d'un délai de départ volontaire.
5. Enfin, si l'appelant entend se prévaloir de l'ancienneté de sa résidence en France, de ce que son fils, de nationalité française, y demeure et de son insertion professionnelle, il ne produit aucune pièce justifiant de l'ancienneté de sa résidence sur le territoire national ou de son intégration professionnelle et n'établit pas davantage participer à l'entretien et à l'éducation de son fils, né le 9 novembre 2010, en se bornant à produire une attestation très peu circonstanciée et établie pour les besoins de la cause par la mère de cet enfant, dont il est séparé depuis une date indéterminée.
6. Dans ces conditions, M. D... A... n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté litigieux a méconnu les dispositions précitées de l'article L. 511-3-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
7. En second lieu et pour les mêmes motifs, il n'est pas davantage fondé à soutenir que cet arrêté a porté une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée familiale au sens des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qu'il a méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et les dispositions du 6° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
8. En troisième et dernier lieu, il résulte également de ce qui précède que l'appelant n'est pas plus fondé à soutenir que la décision lui faisant interdiction de circuler en France pendant une durée d'un an aurait serait entachée d'une erreur d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 511-3-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
9. Il résulte de tout ce qui précède que M. D... A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, les premiers juges ont rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté litigieux du 5 décembre 2018. Par suite, sa requête doit être rejetée y compris ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. G... D... A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. H... G... D... A... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne.
Délibéré après l'audience du 28 novembre 2019 à laquelle siégeaient :
Mme F..., présidente,
Mme Florence Madelaigue, premier conseiller,
M. B... E..., premier conseiller.
Lu en audience publique, le 30 décembre 2019.
Le rapporteur,
Manuel E...La présidente,
F...La greffière,
Camille Péan
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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N°19BX02293