Résumé de la décision :
Dans une affaire impliquant Mme F...D..., venant aux droits de sa mère, la cour administrative d'appel de Douai a récemment traité une nouvelle requête visant à annuler un jugement du tribunal administratif de Rouen, ainsi qu'un arrêté préfectoral. Initialement, par un arrêt du 12 juillet 2018, la cour avait constaté le désistement de Mme D..., qui n'avait pas fourni le mémoire récapitulatif requis dans le délai imparti. Dans son arrêt n° 18DA01840 rendu le 31 août 2018, la cour a statué que la nouvelle requête de Mme D... était manifestement irrecevable, car elle reprenait les mêmes conclusions que celles déjà rejetées et constatées comme désistement, entraînant le rejet de sa demande.
Arguments pertinents :
1. Irrecevabilité de la requête : La cour a déclaré que la requête de Mme D... était manifestement irrecevable, basant son argument sur le fait qu'elle se limitait à reformuler des demandes déjà présentées et rejetées.
Citation pertinente : “Mme D... se borne... à présenter des conclusions tendant aux mêmes fins d'annulation... que celles présentées dans la précédente instance.”
2. Application des règles procédurales : En se référant à des dispositions spécifiques du code de justice administrative, la cour a justifié le rejet de la requête en indiquant que celle-ci ne remplissait pas les conditions nécessaires à sa régularisation.
Citation pertinente : “La cour administrative d'appel a constaté le désistement... dès lors que la requérante n'avait pas produit de mémoire récapitulatif dans le délai imparti.”
Interprétations et citations légales :
- Sur la notion de désistement et de régularisation : L’article R. 611-8-1 du code de justice administrative précise que lorsqu'une partie ne produit pas le mémoire récapitulatif dans le délai imparti, la requête est considérée comme un désistement. Cette règle vise à assurer la rigueur des procédures juridiques et à éviter la répétition des demandes dans des circonstances identiques.
Citation directe : “la requérante n'avait pas produit de mémoire récapitulatif dans le délai imparti.”
- Code de justice administrative - Article R. 222-1 : Cet article permet aux présidents de formation de jugement de rejeter des requêtes manifestement irrecevables sans invitation à leur auteur de les régulariser, renforçant ainsi l’efficacité et la clarté des procédures.
Citation directe : "les présidents de formation de jugement (...) peuvent, par ordonnance : / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables..."
Ces interprétations clarifient que le non-respect des formalités administratives entraîne irrémédiablement le rejet des demandes, soulignant l'importance de la rigueur procédurale en matière de contentieux administratif.