Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 19 mai et 21 août 2017, la société Apave, représentée par Me E...A..., demande à la cour :
1°) d'annuler l'ordonnance du 4 mai 2017 du tribunal administratif de Lille en ce qu'elle l'a condamnée solidairement à verser une provision à la commune de Feignies et à garantir la société Sogea Nord Hydraulique et M. B...;
2°) de rejeter la demande de provision de la commune de Feignies à son encontre ;
3°) de condamner, à titre subsidiaire, la société Sogea Nord Hydraulique et M. B...à la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Feignies, de la société Sogea Nord Hydraulique et de M. B...la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
........................................................................................................
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
1. Dans le cadre de la rénovation des voies d'accès au Fort de Leveau, la commune de Feignies, en sa qualité de maître d'ouvrage, a conclu un contrat de maîtrise d'oeuvre avec M. D... B..., architecte du patrimoine, et a attribué le lot n° 2 " Voirie - réseaux divers " à la société Sogea Nord Hydraulique ; la société Apave était chargée du contrôle technique du chantier ; la réception avec réserves a été prononcée le 20 août 2014, avec levée des réserves le 30 octobre 2014 ; que les premiers désordres concernant les murs nos 4 et 5 sont apparus avant la levée des réserves ; face à l'aggravation des désordres postérieurement à la réception, la commune de Feignies a mis en demeure la société Sogea Nord Hydraulique, par courrier du 10 mars 2015, d'y remédier ; le juge des référés du tribunal administratif de Lille a désigné, par une ordonnance du 27 mai 2015, M. C...F...en qualité d'expert, en vue de déterminer la nature, les causes et les conséquences des désordres apparus à la suite des travaux de réalisation de murs de soutènement constitués de gabions sur le site du Fort de Leveau ; l'expert désigné a déposé son rapport le 24 mars 2016 ; par une ordonnance du 4 mai 2017, le tribunal administratif de Lille a condamné solidairement les sociétés Sogea Nord Hydraulique et Apave et M. D...B...à verser à la commune de Feignies une provision d'un montant de 169 152 euros TTC assortie des intérêts au taux légal à compter du 16 janvier 2017, au titre de la réparation des désordres affectant les murs de soutènement nos 4 et 5 de la voirie d'accès au Fort de Leveau, solidairement la société Apave et M. B...à garantir la société Sogea Nord Hydraulique à hauteur de 40 % de la condamnation prononcée, solidairement la société Sogea Nord Hydraulique et M. B...à garantir la société Apave à hauteur de 70 % de la condamnation prononcée, et solidairement les sociétés Sogea Nord Hydraulique et Apave à garantir M. B...à hauteur de 90 % de la condamnation prononcée ; la société Apave fait appel de ladite ordonnance ;
2. Aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie " ; il appartient au juge des référés, dans le cadre de cette procédure, de rechercher si, en l'état du dossier qui lui est soumis, l'obligation du débiteur éventuel de la provision est ou n'est pas sérieusement contestable sans avoir à trancher ni de questions de droit se rapportant au bien-fondé de cette obligation, ni de questions de fait soulevant des difficultés sérieuses qui ne pourraient être tranchées que par le juge du fond éventuellement saisi ;
En ce qui concerne la responsabilité des désordres :
3. Il résulte des principes qui régissent la garantie décennale des constructeurs que des désordres apparus dans le délai d'épreuve de dix ans, de nature à compromettre la solidité de l'ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination dans un délai prévisible, engagent leur responsabilité, même s'ils ne se sont pas révélés dans toute leur étendue avant l'expiration du délai de dix ans ; le constructeur dont la responsabilité est recherchée sur ce fondement ne peut en être exonéré, outre les cas de force majeure et de faute du maître d'ouvrage, que lorsque, eu égard aux missions qui lui étaient confiées, il n'apparaît pas que les désordres lui soient en quelque manière imputables, ou en prouvant que les désordres proviennent d'une cause étrangère à leur intervention ; ainsi, le juge des référés peut condamner des constructeurs à verser une provision au maître de l'ouvrage dès lors qu'il n'est pas sérieusement contestable que les désordres entrent dans le champ de la garantie décennale, et qu'ils leur sont imputables ;
4. Il résulte tant des pièces figurant au dossier, et notamment les comptes rendus Nos 19, 20 et 21 du chantier correspondant aux réunions des 23 juillet, 1et août et 20 août 2014, que du rapport de l'Apave du 20 août 2014, des décisions de réception des travaux et du rapport d'expertise, que très peu de temps après la fin des travaux, des déformations sont apparues sur les murs nos 4 et 5 avec des ventres dans les cages emplies de pierre, avec notamment des soudures qui lâchent et des murs qui commencent à s'incliner vers la route ; le maître d'oeuvre, après avoir émis des réserves sur la stabilité de ces murs lors de la réception de ces ouvrages le 20 août 2014, a demandé que soient installés des testeurs de mouvement afin d'apprécier l'évolution de la stabilité de ces deux murs ; que ces testeurs avaient indiqué, fin septembre 2014, un écart de 2,8 cm vers la route pour le mur nos 4 et 5 ; le 1er octobre 2014, le maître d'oeuvre a proposé de lever toutes les réserves dont celles tenant à la stabilité des deux murs ; le 30 octobre 2014, le maître d'ouvrage, la commune de Feignies, a procédé à la levée de ces réserves ; après la réception, le mouvement des murs s'est poursuivi, la déformation des cages s'est accentuée, et les murs ont présenté un important devers en direction de la route ; il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise, que le désordre lié à l'inclinaison négative du mur, qui a conduit la commune de Feignies à écrire à la société Sogea Nord Hydraulique pour lui demander d'intervenir fin février 2015, est apparu progressivement pendant le dernier trimestre 2014 pour devenir préoccupant au début de l'année 2015, et qu'il n'était que de faible ampleur lors de la réception des travaux, début octobre 2014 ; dans ces conditions, si les mouvements à l'origine des désordres avaient commencé à se produire avant la réception définitive des travaux, les graves conséquences de ce phénomène, qui a compromis la solidité de l'ouvrage, ne se son révélées que postérieurement à cette réception ; par suite, les sociétés Sogea Nord Hydraulique et Apave, et M. B...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que par l'ordonnance attaquée, le juge des référés du tribunal administratif de Lille a considéré que les conditions permettant l'engagement de la responsabilité décennale des constructeurs étaient remplies ;
En ce qui concerne l'imputabilité des désordres :
5. Il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise, que les désordres résultent en premier lieu du mauvais remplissage des cages en cailloux, ces derniers n'étant pas de forme homogène, provoquent des vides importants, du sous-dimensionnement des gabions et du mauvais positionnement des tirants d'ancrage, travaux dont la société Sogea Nord Hydraulique avait la charge ; la société Apave, en sa qualité de contrôleur technique, était chargée, notamment, d'assurer la mission L "solidité des ouvrages" ; il lui appartenait de vérifier, au titre de sa mission, la conformité technique des notes de calcul de l'entreprise Sogea Nord Hydraulique, qu'elle a validée malgré ses insuffisances notables ; M.B..., en sa qualité de maître d'oeuvre, était chargé du suivi du chantier ; il a préconisé la construction de murs verticaux, faisant peser sur les cages inférieures une contrainte de poids, également à l'origine des désordres ; par suite, l'obligation des sociétés Sogea Nord Hydraulique et Apave, et de M. B... à l'encontre de la commune de Feignies n'est pas sérieusement contestable ; ces derniers ne sont, en conséquence, pas fondés à soutenir que c'est à tort que le juge des référés du tribunal administratif de Lille les a condamnés solidairement à verser une provision de 169 152 euros TTC à la commue de Feignies ;
En ce qui concerne le partage des responsabilités :
6. Il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise, que les désordres sont principalement dus à un défaut dans le dimensionnement des murs nos 4 et 5 et à un mauvais remplissage des cages, missions qui relevaient de la société Sogea Nord Hydraulique ; cette dernière société a, en outre, omis de recueillir l'avis d'un bureau d'étude compétent en la matière ; M. B...et la société Apave, en leurs qualités respectives de maître d'oeuvre et de contrôleur technique, devaient assurer le suivi des choix techniques réalisés et du chantier ; la société Apave a validé une note de calcul transmise par Sogea Nord Hydraulique alors que les coupes jointes ne correspondaient pas à la note transmise par cette société, et que les dispositions prévues étaient inaptes à répondre aux efforts induits par les poussées des terres argileuses ; que M. B...n'a pas été en mesure de préconiser des mesures efficaces lorsque les premiers désordres sont apparus ; que, compte tenu des responsabilités respectives de chacune de ces trois parties dans l'origine des désordres, et en l'absence de tout élément probant de nature à les remettre en cause, les quote-parts d'imputabilité retenues par le premier juge doivent être confirmées ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner les sociétés Sogea Nord Hydraulique et Apave, et M. B...à verser chacun la somme de 1 000 euros à la commune de Feignies au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la société Sogea Nord Hydraulique et de M.B..., tendant à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge des parties perdantes ; la commune de Feignies, la société Sogea Nord hydraulique et M.B... n'étant pas parties perdantes à l'égard de la société Apave, les conclusions de cette dernière demandant qu'une somme soit mise à leur charge sur le fondement dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent être accueillies ;
ORDONNE :
Article 1er : La requête de la société Apave est rejetée.
Article 2 : Les conclusions incidentes des sociétés Apave et de M. B...sont rejetées.
Article 3 : Les sociétés Apave et Sogea Nord hydraulique, et M. B...verseront chacun la somme de 1 000 euros à la commune de Feignies au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Apave, à la société Sogea Nord Hydraulique, à M. B...et à la commune de Feignies.
2
N°17DA00939