Résumé de la décision
M. F..., un ressortissant congolais, a demandé l'annulation des décisions de la préfète de la Seine-Maritime refusant de lui délivrer un titre de séjour et lui imposant une obligation de quitter le territoire français. M. F. a soutenu qu'il vivait en France avec ses enfants et que sa situation justifiait une régularisation exceptionnelle. Le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande, considérant que M. F. ne justifiait pas de circonstances exceptionnelles ou humanitaires pour sa régularisation.
Arguments pertinents
1. Refus de titre de séjour : Le tribunal a constaté que M. F. ne démontrait pas qu'il ne pouvait pas reconstituer sa cellule familiale en République démocratique du Congo, ni qu'il avait une insertion sociale ou professionnelle suffisante en France. La préfète a donc agi conformément à l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui stipule que la carte de séjour peut être délivrée sauf si la présence de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public.
> "La carte de séjour temporaire [...] peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir."
2. Obligation de quitter le territoire : Le tribunal a également noté que l'obligation de quitter le territoire n'avait pas besoin d'une motivation distincte de celle du refus de titre de séjour, car les motifs étaient déjà exposés dans cette décision.
> "En application des dispositions du 3° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour."
3. Incompétence de l'auteur de la décision : Le tribunal a rejeté l'argument selon lequel l'arrêté de la préfète était entaché d'incompétence, car la délégation de signature avait été régulièrement publiée.
> "Par un arrêté du 4 juin 2018, régulièrement publié, la préfète de la Seine-Maritime a donné à M. Yvan Cordier, secrétaire général de la préfecture de Seine-Maritime, délégation à l'effet de signer notamment les décisions attaquées."
Interprétations et citations légales
1. Article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Cet article permet la délivrance d'une carte de séjour temporaire pour des raisons humanitaires ou exceptionnelles, mais impose à l'étranger de prouver qu'il ne constitue pas une menace pour l'ordre public et qu'il ne vit pas en état de polygamie. Le tribunal a interprété cet article comme exigeant une preuve substantielle de l'insertion sociale et des attaches familiales en France.
2. Article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Cet article stipule que l'obligation de quitter le territoire peut être fondée sur la décision de refus de titre de séjour, sans nécessiter une motivation distincte. Le tribunal a appliqué cette disposition pour justifier l'absence de motivation supplémentaire dans la décision d'expulsion.
3. Article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme : Le tribunal a également examiné si les décisions portaient atteinte au droit au respect de la vie privée et familiale de M. F. Il a conclu que les décisions étaient proportionnées et justifiées par les motifs d'ordre public.
> "Il résulte des éléments de fait exposés au point 2 que la décision portant obligation de quitter le territoire ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales."
En conclusion, le tribunal a rejeté la requête de M. F., considérant que les décisions de la préfète étaient légales et justifiées par les circonstances de l'affaire.