Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 22 mars 2018, M. A... demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler ces décisions ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Oise de lever l'inscription au fichier national des interdits d'acquisition et de détention d'armes ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de la sécurité intérieure ;
- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;
- l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Claire Rollet-Perraud, président-assesseur,
- et les conclusions de M. Charles-Edouard Minet, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Le préfet de l'Oise a, le 26 octobre 2010, mis en oeuvre la procédure de saisie administrative des armes et munitions à l'encontre de M. A... pour une durée maximale d'un an, emportant interdiction d'acquérir ou de détenir des armes et des munitions quelle qu'en soit la catégorie. Le 4 juin 2012 l'autorité administrative a prononcé la saisie définitive des armes et munitions, l'interdiction d'acquérir ou de détenir des armes et des munitions quelle que soit leur catégorie et a procédé à l'inscription de M. A... au fichier national des interdits d'acquisition et de détention d'armes. M. A... a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler la décision du préfet de l'Oise du 27 janvier 2015 rejetant sa demande de levée d'inscription au fichier national des interdits d'acquisition et de détention d'armes et la décision du 7 mai 2015 de la même autorité rejetant son recours gracieux. Le tribunal administratif d'Amiens a rejeté cette demande par un jugement du 25 janvier 2018 dont M. A... fait appel.
Sur la régularité du jugement :
2. Aux termes de l'article L. 312-7 du code de la sécurité intérieure, dans sa rédaction alors en vigueur : " Si le comportement ou l'état de santé d'une personne détentrice d'armes et de munitions présente un danger grave pour elle-même ou pour autrui, le représentant de l'Etat dans le département peut lui ordonner, sans formalité préalable ni procédure contradictoire, de les remettre à l'autorité administrative, quelle que soit leur catégorie. ". L'article L. 312-9 du même code énonce que : " La conservation de l'arme et des munitions remises ou saisies est confiée pendant une durée maximale d'un an aux services de la police nationale ou de la gendarmerie nationale territorialement compétents. Durant cette période, le représentant de l'Etat dans le département décide, après que la personne intéressée a été mise à même de présenter ses observations, soit la restitution de l'arme et des munitions, soit la saisie définitive de celles-ci. Les armes et les munitions définitivement saisies en application du précédent alinéa sont vendues aux enchères publiques. Le produit net de la vente bénéficie aux intéressés. ". L'article L. 312-10 du même code prévoit que : " Il est interdit aux personnes dont l'arme et les munitions ont été saisies en application de l'article L. 312-7 ou de l'article L. 312-9 d'acquérir ou de détenir des armes et des munitions, quelle que soit leur catégorie. (...). Cette interdiction cesse de produire effet si le représentant de l'Etat dans le département décide la restitution de l'arme et des munitions dans le délai mentionné au premier alinéa de l'article L. 312-9. Après la saisie définitive, elle peut être levée par le représentant de l'Etat dans le département en considération du comportement du demandeur ou de son état de santé depuis la décision de saisie. ". Aux termes de l'article L. 312-16 du code de la sécurité intérieure : " Un fichier national automatisé nominatif recense : / 1° Les personnes interdites d'acquisition et de détention d'armes en application des articles L. 312-10 et L. 312-13 ; (...) ".
3. Si dans sa décision du 27 janvier 2015, le préfet de l'Oise indique répondre à une demande de M. A... du 1er août 2014 sollicitant la levée de son inscription sur le fichier national automatisé nominatif mentionné à l'article L. 312-16 ci-dessus reproduit, il ressort des termes de cette demande que M. A... a sollicité du préfet la levée de l'interdiction dont il faisait l'objet d'acquérir ou de détenir des armes et des munitions quelle que soit leur catégorie. En outre, dans sa lettre du 19 septembre 2014 adressée à M. A..., le préfet a indiqué : " Votre dossier fera l'objet d'une nouvelle instruction conformément à l'article L. 312-10 du code de la sécurité intérieure qui stipule que le représentant de l'Etat dans le département peut lever l'interdiction en considération du comportement du demandeur ou de son état de santé depuis la décision de saisie ". Par suite, la décision en litige doit être regardée, contrairement à ce qu'a jugé le tribunal administratif d'Amiens, comme une décision refusant la levée de l'interdiction d'acquérir ou de détenir des armes et des munitions opposée à M. A... et prise sur le fondement des dispositions de l'article L. 312-10 du code de la sécurité intérieure précité. Par suite, le jugement attaqué s'est mépris sur la nature de la décision attaquée et doit, dès lors, être annulé.
4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. A... devant le tribunal administratif d'Amiens.
Sur la légalité de la décision en litige :
5. Aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public, dont les dispositions ont été reprises en substance à l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / - restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (...) ; / - refusent un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir ".
6. Les décisions refusant la levée d'interdiction d'acquérir ou de détenir des armes et des munitions, qui ne peuvent être regardées comme des mesures refusant une autorisation ou le renouvellement d'une autorisation de détention d'armes, constituent des mesures de police qui sont au nombre de celles soumises à l'obligation de motivation résultant de la loi du 11 juillet 1979. Or, il ressort des pièces du dossier que la décision en litige ne comporte aucune motivation en droit comme en fait. Ainsi qu'il a été exposé au point 3, la décision attaquée doit être regardée comme refusant la levée de l'interdiction d'acquérir ou de détenir des armes et non comme rejetant la demande de levée de l'inscription sur le fichier national automatisé nominatif. L'administration ne peut donc utilement faire valoir qu'elle était en situation de compétence liée pour rejeter la demande de levée d'inscription et que l'absence de motivation est sans incidence. Par suite, M. A... est fondé à soutenir que la décision du 27 janvier 2015 n'est pas motivée. Dès lors, cette décision doit être annulée ainsi que la décision du 7 mai 2015 rejetant son recours gracieux.
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
7. Eu égard au motif d'annulation retenu, le présent arrêt implique seulement que l'administration procède à un nouvel examen de la demande de M. A... de levée de l'interdiction d'acquérir ou de détenir des armes et des munitions quelle que soit leur catégorie. Il y a donc lieu de prescrire au préfet de l'Oise de se prononcer, dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt, sur la demande de l'intéressé.
Sur les conclusions présentées en première instance par le préfet de l'Oise tendant à la condamnation de M. A... au paiement d'une amende pour recours abusif :
8. Aux termes de l'article R. 741-12 du code de justice administrative : " Le juge peut infliger à l'auteur d'une requête qu'il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 10 000 euros ". La faculté prévue par ces dispositions constituant un pouvoir propre du juge, les conclusions du préfet de l'Oise tendant à ce que M. A... soit condamné à une telle amende ne sont pas recevables.
Sur les frais liés au litige :
9. Il y a lieu, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à M. A... au titre des frais liés au litige.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif d'Amiens du 25 janvier 2018 est annulé.
Article 2 : La décision du préfet de l'Oise du 27 janvier 2015 rejetant la demande de M. A... de levée de l'interdiction d'acquérir ou de détenir des armes et des munitions quelle que soit leur catégorie et la décision de la même autorité du 7 mai 2015 rejetant son recours gracieux sont annulées.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de l'Oise de se prononcer, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, sur la demande de M. A... de levée de l'interdiction d'acquérir ou de détenir des armes et des munitions quelle que soit leur catégorie.
Article 4 : L'Etat versera la somme de 1 500 euros à M. A... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la demande de M. A... devant le tribunal administratif d'Amiens et de sa requête devant la cour est rejeté.
Article 6 : Les conclusions présentées par le préfet de l'Oise en première instance au titre de l'amende pour recours abusif sont rejetées.
Article 7 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A..., au ministre de l'intérieur et au préfet de l'Oise.
N°18DA00625 2