Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 21 décembre 2018, deux mémoires en production de pièces, enregistrés le 12 avril 2019 et le 7 janvier 2020, et un autre mémoire, enregistré le 8 janvier 2020, M. C... et Mme B... E..., représentés par la SELARL EBC avocats, demandent à la cour :
1°) d'annuler ce jugement en tant qu'il limite la condamnation prononcée à l'encontre de la commune de Rouen au montant de 13 074,47 euros ;
2°) de condamner la commune de Rouen à leur verser une somme de 479 063,52 euros, assortie des intérêts aux taux légal à compter de la réception de leur réclamation préalable et de leur capitalisation ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Rouen la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le livre des procédures fiscales ;
- l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Jimmy Robbe, premier conseiller,
- les conclusions de M. Charles-Edouard Minet, rapporteur public,
- et les observations de Me A... D..., représentant la commune de Rouen.
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme E..., après avoir acquis le 13 juillet 2012 une maison d'habitation située 19 et 21, rue Dubreuil à Rouen, ont obtenu, le 4 janvier 2013, un permis de construire délivré par le maire de Rouen pour l'extension et la rénovation de celle-ci. Par une ordonnance du 29 août 2013, le juge des référés du tribunal administratif de Rouen a suspendu l'exécution de cette autorisation. Un permis modificatif a été délivré aux époux E... le 14 novembre 2013 afin de réduire l'emprise au sol de la construction, de créer un " chien assis " en façade sud-ouest et d'apporter des modifications au permis de construire initial. Le tribunal administratif de Rouen a annulé l'arrêté du 4 janvier 2013 par un jugement n° 1302166 du 7 janvier 2014, ainsi que l'arrêté du 14 novembre 2013, par voie de conséquence de l'annulation de l'arrêté du 4 janvier 2013, par un jugement n° 1303374 du 20 mars 2014. Par un arrêt du 30 avril 2015, devenu définitif, la cour administrative d'appel de Douai, après avoir joint les deux requêtes formées par les époux E... contre chacun de ces jugements ainsi que les deux requêtes formées par la commune de Rouen ayant le même objet, les a rejetées. M. et Mme E... ont demandé au tribunal administratif de Rouen la condamnation de la commune de Rouen à les indemniser de l'ensemble des préjudices financiers et moraux résultant de la délivrance illégale des deux permis de construire. Par un jugement n° 1603533 du 23 octobre 2018, le tribunal a condamné la commune de Rouen à leur verser une somme de 13 074,47 euros, assortie des intérêts aux taux légal à compter du 3 novembre 2016 et de leur capitalisation à compter du 6 novembre 2017 puis à chaque échéance annuelle. M. et Mme E... relèvent appel de ce jugement en tant qu'il n'a pas intégralement fait droit à leur demande. La commune de Rouen demande, par la voie de l'appel incident, la réduction de moitié de la somme au paiement de laquelle elle a été condamnée par ce jugement.
Sur la régularité du jugement :
2. Aux termes de l'article R. 741-2 du code de justice administrative : " La décision (...) contient (...) les visas des dispositions législatives ou réglementaires dont elle fait application. (...) ". Si les époux E... soutiennent que ces dispositions ont été méconnues par le jugement attaqué, ils ne précisent pas les dispositions législatives ou réglementaires que le tribunal aurait omis de viser. Le moyen, qui n'est assorti d'aucune précision permettant à la cour d'en apprécier le bien-fondé doit, par suite, être écarté.
Sur le bien-fondé du jugement :
En ce qui concerne la faute :
3. En principe, toute illégalité commise par l'administration constitue une faute susceptible d'engager sa responsabilité, pour autant qu'il en soit résulté un préjudice direct et certain. Ainsi, la délivrance d'un permis de construire illégal constitue une faute susceptible d'engager, envers son bénéficiaire, la responsabilité de la personne publique au nom de laquelle il a été accordé.
4. Le permis de construire délivré le 4 janvier 2013 et le permis modificatif délivré le 14 novembre 2013 aux époux E... ont été annulés par le juge administratif, ainsi qu'il a été dit au point 1. Dans son arrêt du 30 avril 2015 mentionné au même point, la cour administrative d'appel de Douai a, pour confirmer l'annulation pour excès de pouvoir prononcée par les premiers juges, retenu les moyens tirés de la méconnaissance, d'une part, de l'article UB 10 du règlement annexé au plan local d'urbanisme de la commune de Rouen, relatif à la hauteur des bâtiments et, d'autre part, de l'article UB 11 de ce règlement, relatif à l'insertion des bâtiments dans leur environnement. L'autorité absolue de la chose jugée, qui s'attache au dispositif de cet arrêt ainsi qu'aux motifs qui en sont le support nécessaire, fait obstacle à ce que le bien-fondé de ces motifs d'annulation soit remis en cause. La commune de Rouen n'est ainsi pas fondée à soutenir que la question de savoir si le permis délivré le 4 janvier 2013 méconnaissait ces articles UB 10 et UB 11 soulevait une difficulté sérieuse, et que, en l'absence d'évidence sur ce point, aucune faute ne saurait lui être reprochée pour avoir délivré ces permis.
En ce qui concerne le partage de responsabilité :
5. Si le compromis de vente préalable à la cession immobilière mentionnée au point 1 n'a pas été signé par les époux E..., acquéreurs, sous condition suspensive d'obtention d'un permis de construire devenu définitif, cette circonstance n'est pas constitutive, de leur part, d'une faute de nature à exonérer la commune de sa responsabilité, les préjudices dont ils font état n'étant nullement liés à l'acquisition de leur propriété mais à des frais engagés en pure perte en vue de la réalisation des travaux. Il en va de même de la circonstance que les époux E... ont fait réaliser les travaux autorisés par le permis qui leur a été délivré le 4 janvier 2013 alors que celui-ci n'était pas devenu définitif, l'autorisation d'urbanisme étant exécutoire dès sa délivrance.
6. A supposer même que les époux E... aient été imprudents en ne faisant pas procéder à l'affichage du permis dans les conditions prévues par le code de l'urbanisme, cette circonstance n'a pas concouru à la réalisation ou à l'aggravation du dommage dont ils demandent réparation, l'illégalité des permis de construire qui leur ont été délivrés n'étant pas la conséquence de cet affichage irrégulier, mais de la méconnaissance des articles UB 10 et UB 11 du règlement du plan local d'urbanisme. Cette imprudence, à la supposer établie, n'est donc pas de nature à exonérer la commune de sa responsabilité.
7. Enfin, contrairement à ce que soutient la commune de Rouen sans en faire d'ailleurs la démonstration, les actes de vandalismes commis sur la maison des époux E... ne suffisent pas, à eux seuls, à établir que les intéressés auraient été négligents dans la protection de leur bien, et le glissement de terrain affectant le terrain de leur propriété ne suffit pas davantage à révéler une réalisation défectueuse des travaux qui leur serait imputable.
8. Il résulte de ce qui a été dit aux points 5 à 7 que la commune de Rouen n'est pas fondée, par la voie de l'appel incident, à demander un partage de responsabilité.
En ce qui concerne les préjudices :
9. Le préjudice subi par les époux E... correspond aux frais qu'ils ont exposés inutilement pour la réalisation de l'opération autorisée entre la date de délivrance du permis et celle de l'ordonnance suspendant son exécution et qui peuvent être regardés comme la conséquence directe et certaine du permis irrégulièrement délivré, déduction faite de la valeur vénale des terrains acquis et des constructions réalisées.
S'agissant des frais de maîtrise d'oeuvre :
10. La facture émise le 19 octobre 2012 pour un montant de 5 000 euros correspond aux prestations de maîtrise d'oeuvre relatives aux phases d'études d'esquisses et d'avant-projet sommaire, soit à des frais engagés antérieurement à la délivrance du permis de construire initial. La facture émise le 12 février 2013 pour un même montant correspond aux mêmes prestations et, si elle est postérieure au permis de construire initial, elle se rapporte à des frais engagés antérieurement. Ainsi que l'ont déjà relevé à bon droit les premiers juges, ces frais auraient en tout état de cause été engagés même si la faute n'avait pas été commise, c'est-à-dire même si la commune de Rouen n'avait pas, comme elle le devait, opposé un refus aux deux demandes de permis.
11. Si la facture émise le 21 février 2014 pour un montant de 10 000 euros est postérieure à la délivrance des permis de construire, elle concerne des prestations de maîtrise d'oeuvre sans que les époux E..., qui soutiennent sans autre précision qu'elle concerne " le nouveau projet de construction ", n'allèguent ni même n'établissent qu'elle se rapporte à des frais engagés postérieurement à la délivrance du permis de construire modificatif. En tout état de cause, les époux E... n'établissent pas avoir effectivement procédé au paiement de cette facture, ni de celles mentionnées au point précédent d'ailleurs.
S'agissant des coûts des travaux et frais accessoires sur le chantier avant la suspension du permis de construire délivré le 4 janvier 2013 :
12. La facture émise le 14 mars 2012 pour un montant de 4 924 euros est antérieure au permis de construire initial. Les époux E..., en soutenant qu'elle correspond à un acompte, ne conteste pas que cette facture se rapporte à des frais qui, engagés antérieurement au permis de construire initial, auraient en tout état de cause été engagés même si la faute n'avait pas été commise. En outre, il ne résulte d'aucune des mentions de cette facture, notifiée à une autre adresse que celle de la maison d'habitation située 19 et 21, rue Dubreuil, que les travaux de maçonnerie qu'elle vise auraient effectivement été réalisés sur cette maison.
13. Si les époux E... produisent également de nombreuses autres factures, celle émise le 18 mai 2013 pour un montant de 12 688,24 euros indique uniquement comme objet " facture d'acompte ", et celles émises le 14 mai 2013, la première pour un montant de 29 310,83 euros, la seconde pour un montant de 38 998,96 euros, indiquent uniquement " acompte de démarrage et approvisionnement de chantier ". Le caractère imprécis de ces factures fait obstacle à que les frais auxquels elles se rapportent puissent être regardés comme la conséquence directe et certaine de l'illégalité des permis. Deux des autres factures produites, celle émise le 12 septembre 2013 pour un montant de 11 427,60 euros, et celle émise le 15 septembre 2013 pour un montant de 22 150 euros, sont postérieures à la suspension de l'exécution du permis de construire ordonnée le 29 août 2013, sans qu'il soit établi, ni même allégué, que les frais auxquels elles se rapportent auraient été engagés avant cette suspension. En tout état de cause, les époux E... n'établissent pas avoir procédé au paiement de ces factures, non plus que de celle mentionnée au point précédent.
S'agissant des préjudices consécutifs à l'arrêt du chantier suite à la suspension de l'exécution du permis de construire initial :
14. Les époux E... soutiennent que, suite à la suspension de l'exécution du permis de construire initial et à l'arrêt du chantier qui en serait résulté, le terrain d'assiette de leur maison a fait l'objet d'un éboulement. Pour demander l'indemnisation des frais qui auraient été engendrés par cet éboulement, ils se prévalent, d'une part, d'une facture émise le 9 février 2014 pour un montant de 8 100 euros et qui, d'après son objet, correspondrait au coût des travaux de terrassement nécessités par cet éboulement. Cependant, ce document, qui se présente comme un devis, ne constitue pas une facture, contrairement à ce que soutiennent les époux E..., lesquels n'établissent pas avoir effectivement réglé la somme en cause. En outre, la seule mention figurant sur ce devis, visant, sans autre précision, un " terrassement des terres effondrées à cause de l'arrêt de chantier " ne suffit pas, à elle seule, à établir que l'arrêt du chantier portait normalement en lui cet effondrement, et donc que le préjudice trouve sa cause directe et certaine dans l'illégalité des permis délivrés ayant entraîné l'arrêt du chantier. D'autre part, les époux E... se prévalent également d'une autre facture, émise le 7 février 2014 pour un montant de 12 688,24 euros, et qui, d'après son objet, correspondrait aux " pertes engendrées par l'arrêt du chantier ". Cependant, les appelants, qui n'établissent pas davantage avoir effectivement réglé cette somme, ne fournissent aucune précision sur la nature de ces pertes qui auraient été subies par l'entreprise, et sur les modalités suivant lesquelles elles ont été calculées.
S'agissant des préjudices postérieurs à l'annulation des permis de construire :
15. Le devis émis le 22 août 2016 pour un montant de 12 863,40 euros, à la suite duquel a été émise une facture non datée du même montant, fait expressément référence à des " travaux de nettoyage ", suite à " une évaluation des travaux sur site le 19 août 2016 ". Ces mentions n'établissent pas que les frais relatifs à ces travaux auraient été engagés avant la suspension, ordonnée le 29 août 2013, puis l'annulation, prononcée le 4 janvier 2014, du permis de construire initial, et celle, prononcée le 20 mars 2014, du permis de construire modificatif. Ces mentions ne permettent pas davantage d'établir que ces frais auraient été nécessités par l'arrêt du chantier. La preuve du lien direct et certain entre les frais afférents à ces travaux et la faute commise n'est donc pas apportée. Il en va de même, pour les mêmes motifs, des frais d'électricité, qui, d'après les époux E..., correspondent à la consommation d'électricité nécessitée par ces travaux.
16. La facture émise le 6 mai 2014 pour un montant de 420 euros correspond, d'après la mention qui y figure, à la réalisation, le même jour, d'une étude thermique. Les époux E..., qui se bornent à faire état de cette facture, n'apportent aucune précision sur les conditions dans lesquelles cette étude a été réalisée et, en particulier, n'indiquent pas dans quelle mesure la nécessité de réaliser cette étude doit selon eux, être regardée comme la conséquence directe et certaine de la faute commise. Il en va de même des frais d'installation d'une clôture de chantier, objet de la facture émise le 10 septembre 2018 pour un montant de 2 423,52 euros. En outre, cette facture est postérieure à la suspension, ordonnée le 29 août 2013, et à l'annulation, prononcée le 4 janvier 2014, du permis de construire initial, et à celle, prononcée le 20 mars 2014, du permis de construire modificatif, sans qu'il soit établi que cette installation soit intervenue avant cette suspension et ces annulations ou que, intervenue après, elle ait été rendue nécessaire par l'arrêt du chantier.
S'agissant des frais bancaires :
17. Les époux E..., s'ils produisent le tableau d'amortissement du prêt de 278 771,22 euros qu'ils ont souscrit, ne versent pas au dossier le contrat de prêt. Si ce tableau a pour objet " maison ancienne avec travaux d'amélioration ", cette seule mention ne suffit pas à établir que ce prêt a été souscrit dans le seul but de financer la réalisation des travaux autorisés par les permis de construire. Si les époux E... soutiennent que l'objet du prêt se déduit des mentions figurant sur un autre tableau, à savoir celui intitulé " Liste des justificatifs de déblocage ", cette allégation est contredite par le montant du crédit qui y est indiqué, soit 1 373 590 euros, significativement différent du montant du crédit indiqué sur le tableau d'amortissement. En outre, le tableau d'amortissement fait apparaître que le prêt a été souscrit antérieurement à la délivrance du permis délivré le 4 janvier 2013.
18. L'autre tableau d'amortissement versé au dossier, qui renvoie, sans autre précision, à un " prêt personnel classique " d'un montant de 75 000 euros, ne suffit pas établir que les époux E... auraient été contraints, du fait de l'illégalité des permis de construire, de souscrire un autre prêt, dit " prêt relais ".
19. En tout état de cause, les époux E... n'établissent pas avoir effectivement réglé l'intégralité des intérêts et frais d'assurance relatifs aux emprunts mentionnés aux deux points précédents.
S'agissant de la fraction non restituée de la taxe d'aménagement :
20. Les conclusions des époux E... tendant à la condamnation de la commune de Rouen à leur verser une somme correspondant à la fraction du montant de la taxe d'aménagement qui ne leur a pas été restitué ont en réalité le même objet qu'une demande tendant à la restitution de cette fraction. De telles conclusions, qui doivent être présentées dans les formes et les délais prévus par les articles L. 190 et suivants du livre des procédures fiscales, sont par suite irrecevables.
S'agissant des frais de constat d'huissier :
21. La facture d'un montant de 358,18 euros émise le 18 février 2014 par un huissier de justice, ainsi que le procès-verbal de constat dressé le 14 février 2014 auquel elle se rapporte, sont versés au dossier. Il ressort des mentions y figurant que ce procès-verbal a été dressé, à la demande des époux E..., afin de " relever le type d'ensemble immobilier et architecture, présents sur l'ensemble de la rue ". Il n'est pas contesté que ce constat visait à justifier, devant le juge administratif, l'insertion paysagère et architecturale des constructions autorisées par les permis de construire délivrés. Si la faute n'avait pas été commise, les époux E... n'auraient pas été contraints d'engager cette dépense. Ils sont, par suite, fondés à demander la condamnation de la commune de Rouen à leur verser la somme de 358,18 euros. En revanche, la facture d'un montant de 297,20 euros émise le 19 janvier 2015 par le même huissier de justice, également versée au dossier, n'est pas accompagnée du procès-verbal de constat auquel elle se rapporte. Les époux E... n'établissent pas l'objet de ce constat, ni, par suite, le lien de causalité entre cette dépense et la faute commise. Les autres constats allégués, et dont le remboursement est également demandé, ne sont accompagnés d'aucune facture.
S'agissant des troubles dans les conditions d'existence :
22. Les époux E... n'établissent pas que la liquidation de leur entreprise de maçonnerie, l'obligation dans laquelle ils se seraient trouvés de racheter leur ancienne maison, et les vols et dégradations subis durant le chantier, seraient la conséquence directe et certaine de la faute commise. Ils ne sont, par suite, pas fondés, en se prévalant de ces éléments, à demander que la somme de 5 000 euros, qui leur a été alloué par les premiers juges au titre des troubles dans les conditions d'existence, soit portée à 15 000 euros.
23. Il résulte de tout ce qui précède que les époux E... sont seulement fondés à demander que la somme de 13 074,47 euros, au paiement de laquelle la commune de Rouen a été condamnée par le jugement attaqué, soit portée à 13 432,65 euros et que le jugement entrepris soit réformé dans cette mesure.
Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :
24. Il n'apparaît pas inéquitable, dans les circonstances de l'espèce, de laisser à la charge des parties les frais exposés et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : La somme de 13 074,47 euros, au paiement de laquelle la commune de Rouen a été condamnée par le jugement attaqué à verser aux époux E..., est portée à 13 432,65 euros.
Article 2 : Le jugement du 23 octobre 2018 du tribunal administratif de Rouen est réformé en ce qu'il a de contraire à l'article 1er ci-dessus.
Article 3 : Le surplus de la requête des époux E... est rejeté.
Article 4 : Les conclusions de la commune de Rouen sont rejetées.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... et Mme B... E... et à la commune de Rouen.
N°18DA02604 2