Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 12 juin 2019, le préfet de la Seine-Maritime demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. A... devant le tribunal administratif de Rouen.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003, modifié par le règlement d'exécution (UE) n° 118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014 ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Jimmy Robbe, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A..., ressortissant mongole né le 22 avril 1985, a présenté une demande d'asile auprès de la préfecture du Calvados. La consultation du fichier Visabio a révélé qu'il avait obtenu un visa de court séjour délivré le 4 décembre 2018 par les autorités italiennes, valable jusqu'au 1er janvier 2019. Les autorités italiennes, saisies une première fois le 8 février 2019 d'une demande de prise en charge de l'intéressé, y ont opposé un refus le 11 février 2019. Ces mêmes autorités, saisies une seconde fois le 21 février 2019 d'une demande de réexamen sur le fondement du 2. de l'article 5 du règlement n° 1560/2003 du 2 septembre 2003, ont donné leur accord explicite le 7 mars 2019. La préfète de la Seine-Maritime a, par un arrêté du 29 mars 2019, décidé de leur transférer M. A.... Le préfet de la Seine-Maritime relève appel du jugement du 16 mai 2019 par lequel le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Rouen a annulé cet arrêté.
Sur le motif d'annulation retenu par le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Rouen :
2. Aux termes de l'article 17 du règlement n°604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement (...) / 2. L'Etat membre dans lequel une demande de protection internationale est présentée et qui procède à la détermination de l'Etat membre responsable, ou l'Etat membre responsable, peut à tout moment, avant qu'une première décision soit prise sur le fond, demander à un autre Etat membre de prendre un demandeur en charge pour rapprocher tout parent pour des raisons humanitaires fondées, notamment, sur des motifs familiaux ou culturels, même si cet autre Etat membre n'est pas responsable au titre des critères définis aux articles 8 à 11 et 16. Les personnes concernées doivent exprimer leur consentement par écrit (...) ". La faculté laissée à chaque Etat membre, par l'article 17 de ce règlement, de décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile.
3. L'épouse de M. A..., Mme B..., était enceinte d'environ six mois lors de l'édiction de la décision attaquée, la date prévue de l'accouchement ayant été fixée au 20 juin 2019. S'il ressort des pièces du dossier que la demande de prise en charge adressée par la préfète de la Seine-Maritime aux autorités italiennes ne mentionne pas cet état de grossesse, et que l'Italie a explicitement accepté la prise en charge de M. A..., ces circonstances ne suffisent pas, à elles seules, et alors que M. A... accompagnera son épouse et qu'il ne ressort pas des pièces produites que celle-ci présenterait une pathologie particulière en lien avec sa grossesse, à établir que les conditions d'accueil en Italie seraient insuffisantes, compte tenu de leur situation. Par suite, la préfète de la Seine-Maritime, qui n'était pas, en l'absence d'élément établissant une grossesse pathologique, tenue de procéder à la vérification de conditions d'accueil particulières, n'a pas, en ne faisant pas usage de la possibilité, prévue par les dispositions citées au point précédent, de faire examiner par la France la demande d'asile de M. A..., commis une erreur manifeste d'appréciation au regard de ces dispositions. Le préfet de la Seine-Maritime est ainsi fondé à soutenir que c'est à tort que le premier juge a, pour ce motif, annulé l'arrêté de transfert en litige.
4. Il y a lieu pour la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. A... devant la juridiction administrative.
Sur les autres moyens soulevés par M. A... :
En ce qui concerne la motivation de l'arrêté en litige :
5. En application de l'article L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision de transfert dont fait l'objet un ressortissant de pays tiers ou un apatride qui a déposé auprès des autorités françaises une demande d'asile dont l'examen relève d'un autre Etat membre ayant accepté de le prendre ou de le reprendre en charge doit être motivée, c'est-à-dire qu'elle doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Pour l'application de ces dispositions, est suffisamment motivée une décision de transfert qui mentionne le règlement du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et comprend l'indication des éléments de fait sur lesquels l'autorité administrative se fonde pour estimer que l'examen de la demande présentée devant elle relève de la responsabilité d'un autre Etat membre, une telle motivation permettant d'identifier le critère du règlement communautaire dont il est fait application.
6. L'arrêté en litige vise notamment le règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013, énonce que les autorités italiennes ont été saisies une première fois le 8 février 2019 d'une demande de prise en charge de l'intéressé, à la suite de la consultation du fichier Visabio, puis une seconde fois le 21 février 2019 d'une demande de réexamen, et indique que ces autorités ont accepté leur responsabilité par un accord explicite du 7 mars 2019. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'arrêté en litige doit être écarté.
En ce qui concerne la transmission des informations prévues par l'article 5 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 :
7. Aux termes de l'article 4 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un Etat membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement (...). / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les Etats membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. / Si c'est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l'entretien individuel visé à l'article 5. / 3. La Commission rédige, au moyen d'actes d'exécution, une brochure commune ainsi qu'une brochure spécifique pour les mineurs non accompagnés, contenant au minimum les informations visées au paragraphe 1 du présent article ".
8. Il ressort des pièces du dossier que M. A... s'est vu remettre le guide du demandeur d'asile ainsi que l'information sur les règlements communautaires, à savoir les brochures A " j'ai demandé l'asile dans l'Union européenne - quel pays sera responsable de l'analyse de ma demande ' " et B " je suis sous procédure Dublin - qu'est-ce que cela signifie ' " en langue mongole, qu'il a déclaré comprendre. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 4 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté.
En ce qui concerne l'entretien individuel prévu par l'article 5 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 :
9. Aux termes de l'article 5 du règlement n°604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'Etat membre responsable, l'Etat membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. (...) 4. L'entretien est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans lequel il est capable de communiquer. (...) 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national (...) 6. L'Etat membres qui mène l'entretien rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l'entretien (...). L'Etat membre veille à ce que le demandeur (...) ait accès en temps utile au résumé ". Aux termes de l'article R. 742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité compétente pour procéder à la détermination de l'Etat responsable de l'examen d'une demande d'asile (...) est le préfet de département et, à Paris, le préfet de police ".
10. Il ressort des pièces du dossier que M. A... a bénéficié, le 25 janvier 2019, d'un entretien mené par un agent de la préfecture du Calvados, dans les locaux de celle-ci. L'intéressé n'apporte aucune précision à l'appui du moyen selon lequel cet agent n'était pas qualifié pour mener cet entretien, ni aucun élément quant aux conséquences de cette prétendue absence de qualification, alors qu'il résulte du résumé de l'entretien qu'il a pu apporter les précisions utiles sur sa situation personnelle. Si, par ailleurs, M. A... fait valoir qu'il n'a pas reçu de copie du résumé de l'entretien, il n'allègue pas, en tout état de cause, en avoir fait la demande. Il n'est dès lors pas fondé à soutenir que les dispositions citées au point précédent ont été méconnues.
En ce qui concerne la prise en compte de l'intérêt supérieur de l'enfant :
11. Aux termes du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Aux termes de l'article 6 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. L'intérêt supérieur de l'enfant est une considération primordiale pour les Etats membres dans toutes les procédures prévues par le présent règlement. / (...) / 3. Lorsqu'ils évaluent l'intérêt supérieur de l'enfant, les Etats membres coopèrent étroitement entre eux (...) ".
12. En application des dispositions de l'article 20 paragraphe 3 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013, la situation du mineur qui accompagne le demandeur et répond à la définition de membre de la famille est indissociable de celle du membre de sa famille et relève de la responsabilité de l'Etat membre responsable de l'examen de la demande d'asile de M. A.... Il ressort du formulaire de prise en charge, complété par l'administration, que les autorités italiennes étaient informées de la présence de l'enfant mineur de M. A.... Dès lors, la décision d'acceptation de prise en charge de l'intéressé par les autorités italiennes concerne également cet enfant, et la décision ordonnant le transfert de M. A... aux autorités italiennes, prise le même jour que celle ordonnant également le transfert de son épouse aux mêmes autorités, n'a pas pour effet de séparer l'enfant mineur de ses parents. Dès lors que M. A... ne justifie d'aucun obstacle au maintien de la cellule familiale, la décision en litige, qui mentionne l'enfant mineur de l'intéressé, ne méconnaît pas l'intérêt supérieur de celui-ci, garanti par les dispositions et stipulations citées au point précédent.
En ce qui concerne le traitement des demandes d'asile en Italie :
13. Aux termes de l'article 3 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Les Etats membres examinent toute demande de protection internationale présentée par un ressortissant de pays tiers ou par un apatride sur le territoire de l'un quelconque d'entre eux. La demande est examinée par un seul Etat membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III désignent comme responsable. / 2. (...) Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entrainent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'Etat membre procédant à la détermination de l'Etat membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre Etat membre peut être désigné comme responsable (...) ". Aux termes de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Nul ne peut être soumis à la torture, ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".
14. L'Italie étant membre de l'Union européenne et partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New York, qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il doit être présumé que le traitement réservé aux demandeurs d'asile dans cet Etat est conforme aux exigences de la convention de Genève ainsi qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète de la Seine-Maritime aurait à tort considéré que cette présomption était irréfragable. M. A... ne produit, en outre, aucun élément propre à sa situation particulière, dont il résulterait que son dossier ne serait pas traité par les autorités italiennes dans les conditions répondant à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que l'intéressé serait effectivement et personnellement exposé à un risque de non-respect de ses droits fondamentaux en cas de transfert aux autorités italiennes. Par suite, en décidant de prononcer le transfert de M. A... vers l'Italie, la préfète de la Seine-Maritime n'a méconnu ni les dispositions du paragraphe 2 de l'article 3 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013, ni les stipulations de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne.
15. Il résulte de tout ce qui précède qu'aucun des moyens soulevés par M. A... devant le tribunal administratif de Rouen ou devant la cour n'est fondé. Par voie de conséquence, le préfet de la Seine-Maritime est fondé à demander l'annulation du jugement du 16 mai 2019 du magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Rouen ainsi que le rejet de la demande de première instance de M. A.... Les conclusions présentées en appel par M. A... au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées par voie de conséquence.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n° 1901399 du magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Rouen du 16 mai 2019 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. A... devant le tribunal administratif de Rouen et ses conclusions d'appel sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur, à M. D... A... et à Me C....
Copie en sera transmise pour information au préfet de la Seine-Maritime.
N°19DA01371