Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 14 juin 2019, et un mémoire, enregistré le 10 septembre 2019, le préfet de la Seine-Maritime demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. A... D... C... devant le tribunal administratif de Rouen.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Jimmy Robbe, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C..., ressortissant nigérien né le 1er janvier 1982, après être entré irrégulièrement sur le territoire français, a présenté une demande d'asile auprès de la préfecture du Calvados. Lors de sa convocation, le 15 février 2019, au guichet unique pour demandeurs d'asile, les recherches effectuées à partir de ses empreintes digitales sur le fichier Eurodac ont fait apparaître l'existence d'une demande d'asile en Italie. Après avoir saisi les autorités italiennes d'une demande de reprise en charge de l'intéressé sur leur territoire, restée sans réponse, la préfète de la Seine-Maritime a, par un arrêté du 11 mars 2019, décidé de leur transférer M. C.... Le préfet de la Seine-Maritime relève appel du jugement du 17 mai 2019 par lequel le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Rouen a annulé cet arrêté.
Sur le motif d'annulation retenu par le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Rouen :
2. Pour annuler l'arrêté du 11 mars 2019 par lequel la préfète de la Seine-Maritime a ordonné le transfert de M. C... aux autorités italiennes, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Rouen a estimé que M. C... avait été accueilli et hébergé en France par sa soeur, laquelle est bénéficiaire de la protection subsidiaire en raison de sa sortie d'un réseau de prostitution organisée, que la demande d'asile déposée M. C... était fondée sur le rôle qu'il a joué pour permettre la sortie de sa soeur de ce réseau et qu'ainsi, la préfète de la Seine-Maritime avait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation en décidant son transfert aux autorités italiennes.
3. Toutefois, si M. C... a produit devant le premier juge une décision d'admission au séjour en qualité de réfugié de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 26 janvier 2016, cette décision concerne une dénommée Enoghaman E..., sans mention du nom de famille C..., lequel n'est pas davantage visé par le titre de séjour accordé à celle-ci. Si M. C... produit l'acte de naissance de Mme B... E..., où le nom de famille C... apparaît, il ne donne aucune explication sur les raisons pour lesquelles ce nom de famille apparait uniquement sur cet acte de naissance. En supposant que Mme B... E... porte également le nom de famille C..., la seule attestation rédigée par celle-ci ne suffit pas à établir qu'elle serait la soeur de M. C..., lequel n'a d'ailleurs pas versé aux débats son propre acte de naissance. En tout état de cause, M. C..., qui a déclaré lors de son entretien du 15 février 2019 avoir quitté le Nigéria en 2015, n'apporte aucune précision sur les conditions dans lesquelles il aurait aidé sa soeur, entrée en France en 2012, à fuir un réseau de prostitution, et n'établit pas davantage que sa soeur aurait bénéficié de l'asile pour cette raison. En outre, l'intéressé est célibataire et sans charge de famille en France. Par suite, l'arrêté en litige n'est pas entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. Le préfet de la Seine-Maritime est ainsi fondé à soutenir que c'est à tort que le premier juge a, pour ce motif, annulé l'arrêté de transfert en litige.
4. Il y a lieu pour la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés en première instance par M. C....
Sur les autres moyens soulevés par M. C... :
En ce qui concerne la motivation de l'arrêté en litige :
5. En application de l'article L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision de transfert dont fait l'objet un ressortissant de pays tiers ou un apatride qui a déposé auprès des autorités françaises une demande d'asile dont l'examen relève d'un autre Etat membre ayant accepté de le prendre ou de le reprendre en charge doit être motivée, c'est-à-dire qu'elle doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Pour l'application de ces dispositions, est suffisamment motivée une décision de transfert qui mentionne le règlement du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et comprend l'indication des éléments de fait sur lesquels l'autorité administrative se fonde pour estimer que l'examen de la demande présentée devant elle relève de la responsabilité d'un autre Etat membre, une telle motivation permettant d'identifier le critère du règlement communautaire dont il est fait application.
6. Doit notamment être regardée comme suffisamment motivée, s'agissant d'un étranger en provenance d'un pays tiers ou d'un apatride ayant, au cours des douze mois ayant précédé le dépôt de sa demande d'asile, pénétré irrégulièrement au sein de l'espace Dublin par le biais d'un Etat membre autre que la France, la décision de transfert à fin de prise en charge qui, après avoir visé le règlement, fait référence à la consultation du fichier Eurodac sans autre précision, une telle motivation faisant apparaître que l'Etat responsable a été désigné en application du critère énoncé à l'article 13 du chapitre III du règlement.
7. L'arrêté en litige vise notamment le règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013, énonce que les autorités italiennes ont été saisies le 21 février 2019 d'une demande de reprise en charge de l'intéressé à la suite de la consultation du fichier Eurodac et indique que les autorités italiennes, saisies en application de l'article 18-1 b), ont accepté leur responsabilité par un accord implicite du 9 mars 2019. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'arrêté en litige doit être écarté.
En ce qui concerne l'information dont M. C... a bénéficié :
8. Aux termes de l'article 4 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un Etat membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement (...). / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les Etats membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. / Si c'est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l'entretien individuel visé à l'article 5. / 3. La Commission rédige, au moyen d'actes d'exécution, une brochure commune ainsi qu'une brochure spécifique pour les mineurs non accompagnés, contenant au minimum les informations visées au paragraphe 1 du présent article ".
9. Il ressort des pièces versées au dossier par l'administration que M. C... a reçu communication, le 15 février 2019, de plusieurs brochures et documents contenant les informations requises par les dispositions citées au point précédent. En l'absence de toute contestation précise de la teneur de ces documents, il n'est pas fondé à soutenir que ces dispositions auraient été méconnues.
En ce qui concerne l'entretien individuel prévu par l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 :
10. Aux termes de l'article 5 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 visé ci-dessus : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'Etat membre responsable, l'Etat membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. (...) 4. L'entretien est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans lequel il est capable de communiquer. (...) 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national (...) 6. L'Etat membres qui mène l'entretien rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l'entretien (...). L'Etat membre veille à ce que le demandeur (...) ait accès en temps utile au résumé ". Aux termes de l'article R. 742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité compétente pour procéder à la détermination de l'Etat responsable de l'examen d'une demande d'asile (...) est le préfet de département et, à Paris, le préfet de police ".
11. Il ressort des pièces du dossier que M. C... a bénéficié, le 15 février 2019, d'un entretien mené par un agent de la préfecture de la Seine-Maritime, dans les locaux de celle-ci. L'intéressé n'apporte aucune précision à l'appui du moyen selon lequel cet agent n'était pas qualifié pour mener cet entretien, ni aucun élément quant aux conséquences de cette prétendue absence de qualification, alors qu'il résulte du résumé de l'entretien qu'il a pu apporter les précisions utiles sur sa situation personnelle. Si, par ailleurs, M. C... fait valoir qu'il n'a pas reçu de copie du résumé de l'entretien, il n'allègue pas, en tout état de cause, en avoir fait la demande. Il n'est dès lors pas fondé à soutenir que les dispositions citées au point précédent ont été méconnues.
En ce qui concerne la saisine des autorités italiennes :
12. D'une part, il résulte de l'article 23 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride que, lorsque l'autorité administrative saisie d'une demande de protection internationale estime, au vu de la consultation du fichier Eurodac prévue par le règlement (UE) n° 603/2013 relatif à la création d'Eurodac, que l'examen de cette demande ne relève pas de la France, il lui appartient de saisir le ou les Etats qu'elle estime responsable de cet examen dans un délai maximum de deux mois à compter de la réception du résultat de cette consultation. A défaut de saisine dans ce délai, la France devient responsable de cette demande. Selon l'article 25 du même règlement, l'Etat requis dispose, dans cette hypothèse, d'un délai de deux semaines au-delà duquel, à défaut de réponse explicite à la saisine, il est réputé avoir accepté la reprise en charge du demandeur.
13. D'autre part, le règlement (CE) n° 1560/2003 du 2 septembre 2003 portant modalités d'application du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, modifié par le règlement d'exécution (UE) n° 118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014, a notamment créé un réseau de transmissions électroniques entre les Etats membres de l'Union européenne ainsi que l'Islande et la Norvège, dénommé " Dublinet ", afin de faciliter les échanges d'information entre les Etats, en particulier pour le traitement des requêtes de prise en charge ou de reprise en charge des demandeurs d'asile. Selon l'article 19 de ce règlement, chaque Etat dispose d'un unique " point d'accès national ", responsable pour ce pays du traitement des données entrantes et de la transmission des données sortantes et qui délivre un accusé de réception à l'émetteur pour toute transmission entrante. Selon l'article 15 de ce règlement : " Les requêtes et les réponses, ainsi que toutes les correspondances écrites entre Etats membres visant à l'application du règlement (UE) n° 604/2013, sont, autant que possible, transmises via le réseau de communication électronique " DubliNet " établi au titre II du présent règlement (...). / 2. Toute requête, réponse ou correspondance émanant d'un point d'accès national (...) est réputée authentique. / 3. L'accusé de réception émis par le système fait foi de la transmission et de la date et de l'heure de réception de la requête ou de la réponse ". Le 2 de l'article 10 du même règlement précise que : " Lorsqu'il en est prié par l'Etat membre requérant, l'Etat membre responsable est tenu de confirmer, sans tarder et par écrit, qu'il reconnaît sa responsabilité résultant du dépassement du délai de réponse ".
14. En vertu de ces dispositions, lorsque le préfet est saisi d'une demande d'enregistrement d'une demande d'asile, il lui appartient, s'il estime après consultation du fichier Eurodac que la responsabilité de l'examen de cette demande d'asile incombe à un Etat membre autre que la France, de saisir la direction générale des étrangers en France du ministère de l'intérieur, qui gère le " point d'accès national " du réseau Dublinet pour la France. Les autorités de l'Etat regardé comme responsable sont alors saisies par le point d'accès français, qui archive les accusés de réception de ces demandes.
15. La décision de transfert d'un demandeur d'asile vers l'Etat membre responsable au vu de la consultation du fichier Eurodac ne peut être prise qu'après l'acceptation de la reprise en charge par l'Etat requis, saisi dans le délai de deux mois à compter de la réception du résultat de cette consultation. A cet égard, s'il est nécessaire que les autorités françaises aient effectivement saisi les autorités de l'autre Etat avant l'expiration de ce délai de deux mois et que les autorités de cet Etat aient, implicitement ou explicitement, accepté cette demande, la légalité de la décision de transfert prise par le préfet ne dépend pas du point de savoir si les services de la préfecture disposaient matériellement, à la date de la décision du préfet, des pièces justifiant de l'accomplissement de ces démarches.
16. Il résulte des dispositions citées ci-dessus du règlement (CE) n° 1560/2003 du 2 septembre 2003 que la production de l'accusé de réception émis, dans le cadre du réseau Dublinet, par le point d'accès national de l'Etat requis lorsqu'il reçoit une demande présentée par les autorités françaises établit l'existence et la date de cette demande et permet, en conséquence, de déterminer le point de départ du délai de deux semaines au terme duquel la demande de reprise est tenue pour implicitement acceptée. Pour autant, la production de cet accusé de réception ne constitue pas le seul moyen d'établir que les conditions mises à la reprise en charge du demandeur étaient effectivement remplies. Il appartient au juge administratif, lorsque l'accusé de réception n'est pas produit, de se prononcer au vu de l'ensemble des éléments qui ont été versés au débat contradictoire devant lui, par exemple du rapprochement des dates de consultation du fichier Eurodac et de saisine du point d'accès national français ou des éléments figurant dans une confirmation explicite par l'Etat requis de son acceptation implicite de reprise en charge.
17. Il ressort des pièces du dossier que M. C... a déposé une demande d'asile le 15 février 2019 et qu'à l'issue de la procédure de vérification effectuée au titre du règlement européen Eurodac, un résultat positif ou " hit " a été enregistré le même jour. Le préfet de la Seine-Maritime produit l'accusé de réception électronique daté du 21 février 2019 concernant la demande de reprise en charge de M. C..., comportant le numéro de référence de son dossier " Dublinet " ainsi que la désignation de l'Italie en tant qu'Etat requis. Il verse également au dossier l'accusé de réception électronique " Dublinet " du 11 mars 2019 concernant le formulaire intitulé " Constat d'un accord implicite et confirmation de reconnaissance de la responsabilité " comportant le numéro de référence du dossier du requérant. Ces éléments suffisent à tenir pour établie la saisine des autorités italiennes par les autorités françaises. Il suit de là que le moyen tiré de la méconnaissance des articles 23 et 25 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté.
En ce qui concerne l'application des dispositions du paragraphe 2 de l'article 3 et du paragraphe 1 de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 :
18. Aux termes de l'article 3 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Les Etats membres examinent toute demande de protection internationale présentée par un ressortissant de pays tiers ou par un apatride sur le territoire de l'un quelconque d'entre eux. La demande est examinée par un seul Etat membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III désignent comme responsable. / 2. (...) Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entrainent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'Etat membre procédant à la détermination de l'Etat membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre Etat membre peut être désigné comme responsable (...) ". Aux termes de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Nul ne peut être soumis à la torture, ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".
19. L'Italie étant membre de l'Union européenne et partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New-York, qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il doit être présumé que le traitement réservé aux demandeurs d'asile dans cet Etat est conforme aux exigences de la convention de Genève ainsi qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète de la Seine-Maritime aurait à tort considéré que cette présomption était irréfragable. M. C... ne produit, en outre, aucun élément propre à sa situation particulière, dont il résulterait que son dossier ne serait pas traité par les autorités italiennes dans les conditions répondant à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que l'intéressé serait effectivement et personnellement exposé à un risque de non-respect de ses droits fondamentaux en cas de transfert aux autorités italiennes. Par suite, en décidant de prononcer le transfert de M. C... vers l'Italie, la préfète de la Seine-Maritime n'a méconnu ni les dispositions de l'article 3.2 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, ni les stipulations de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, ni, enfin, celles de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne l'application de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 :
20. Aux termes de l'article 17 du règlement n°604/2013 : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement (...) / 2. L'Etat membre dans lequel une demande de protection internationale est présentée et qui procède à la détermination de l'Etat membre responsable, ou l'Etat membre responsable, peut à tout moment, avant qu'une première décision soit prise sur le fond, demander à un autre Etat membre de prendre un demandeur en charge pour rapprocher tout parent pour des raisons humanitaires fondées, notamment, sur des motifs familiaux ou culturels, même si cet autre Etat membre n'est pas responsable au titre des critères définis aux articles 8 à 11 et 16. Les personnes concernées doivent exprimer leur consentement par écrit (...). La faculté laissée à chaque Etat membre, par l'article 17 de ce règlement, de décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile.
21. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 3, il n'apparaît pas qu'en ne faisant pas usage de la possibilité, prévue par les dispositions citées au point précédent, d'examiner la demande d'asile de M. C... la préfète de la Seine-Maritime a commis une erreur manifeste d'appréciation au regard de ces dispositions.
22. M. C..., entré en France très récemment, célibataire et sans charge de famille, n'apporte aucune précision sur l'intensité des liens personnels qu'il aurait tissés sur le territoire français, à l'exception de la présence en France de Mme B... E..., qui serait sa soeur. Par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté en litige aurait porté une atteinte excessive à son droit au respect de la vie privée et familiale, en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, doit être écarté.
23. Il résulte de tout ce qui précède qu'aucun des moyens soulevés par M. C... devant le tribunal administratif de Rouen ou devant la cour n'est fondé. Par voie de conséquence, le préfet de la Seine-Maritime est fondé à demander l'annulation du jugement du 17 mai 2019 du magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Rouen ainsi que le rejet de la demande de première instance de M. C.... Les conclusions présentées en appel par M. C... au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées par voie de conséquence.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n° 1901095 du magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Rouen du 17 mai 2019 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. C... devant le tribunal administratif de Rouen et ses conclusions d'appel sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur, à M. A... D... C..., et à Me F....
N°19DA01394