Par une requête, enregistrée le 25 août 2020, et un mémoire enregistré le 1er avril 2021, Mme D... C... et M. B... C..., représentés par la SELARL Detrez Cambrai Avocat, demandent à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) à titre principal, d'annuler la délibération du 5 mars 2019 par laquelle le conseil municipal de Ognes a approuvé le plan local d'urbanisme ;
3°) à titre subsidiaire, d'annuler cette délibération en tant que le plan local d'urbanisme a classé les parcelles cadastrées section AA n°s150, 156, 160, 162 et 163 en zone A ;
4°) d'enjoindre à la commune de Ognes d'élaborer un nouveau plan local d'urbanisme et de réexaminer le zonage des parcelles cadastrées section AA n°s150, 156, 160, 162 et 163 dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
5°) de mettre à la charge de la commune de Ognes la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la délibération attaquée a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière, dès lors que les modalités de concertation ne comprenaient pas de réunion publique et ce, contrairement à ce qu'ont retenu les premiers juges, en dépit des dispositions de l'article L. 600-11 du code de l'urbanisme ;
- c'est à tort que le tribunal a jugé qu'aucun texte ne prévoit que le rapport et les conclusions du commissaire enquêteur doivent être mis à la disposition du public en format papier avant l'approbation du plan local d'urbanisme puisque cela résulte de l'article L. 123-15 du code de l'environnement ; l'omission de cette formalité ne leur a pas permis de répondre au rapport et conclusions du commissaire enquêteur ;
- le zonage retenu par le règlement du plan local d'urbanisme n'est pas cohérent avec les orientations du projet d'aménagement et de développement durables du plan local d'urbanisme, la circonstance qu'il ne soit pas en contradiction avec ce projet, comme l'a retenu le tribunal, étant indifférente ;
- le classement en zone agricole des parcelles cadastrées section AA n°s 150, 156, 160, 162 et 163 est entaché d'erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 février 2021, la commune de Ognes, représentée par Me Antoine Cotillon, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge des époux C... E... la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 3 février 2021, la clôture de l'instruction a été fixée au 2 avril 2021.
Vu le jugement attaqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de l'environnement ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Naïla Boukheloua, première conseillère,
- les conclusions de M. Aurélien Gloux-Saliou, rapporteur public,
- et les observations de Me Ariane Bakkali, représentant la commune de Ognes.
Considérant ce qui suit :
Sur l'objet du litige :
1. Les époux C... relèvent appel du jugement du 23 juin 2020 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation, d'une part, de la délibération du 5 mars 2019 par laquelle le conseil municipal de Ognes a approuvé le plan local d'urbanisme, d'autre part, de l'arrêté du 29 avril 2019 par lequel le maire de Ognes a refusé à Mme C... le permis de construire une maison sur un terrain situé 12 rue Claude Tillet.
Sur la légalité de la délibération du conseil municipal de Ognes du 5 mars 2019 :
En ce qui concerne la concertation :
2. Aux termes de l'article L. 600-11 du code de l'urbanisme : " Les documents d'urbanisme (...) ne sont pas illégaux du seul fait des vices susceptibles d'entacher la concertation, dès lors que les modalités définies aux articles L. 103-1 à L. 103-6 et par la (...) délibération prévue à l'article L. 103-3 ont été respectées. (...) ".
3. Il résulte de cette disposition que la légalité d'une délibération approuvant un plan local d'urbanisme ne saurait être contestée au regard des modalités de la procédure de concertation qui l'a précédée, dès lors que celles-ci ont respecté les modalités définies par la délibération prescrivant l'élaboration de ce document d'urbanisme. Seules les irrégularités ayant affecté le déroulement de la concertation au regard des modalités définies par cette délibération demeurent invocables à l'occasion d'un recours contre le plan local d'urbanisme approuvé.
4. En l'espèce, il est constant que la délibération du 4 mai 2015 par laquelle le conseil municipal de Ognes a prescrit l'élaboration du plan local d'urbanisme, et qui a notamment fixé les modalités de la concertation, n'a pas prévu de réunion publique. Par suite, les époux C... ne sauraient utilement faire valoir, au soutient de leurs conclusions à fin d'annulation de la délibération attaquée, la circonstance que la concertation ne prévoyait pas de réunion publique.
En ce qui concerne le rapport et les conclusions du commissaire enquêteur :
5. Les époux C... soutiennent que c'est à tort que le tribunal a écarté leur moyen, développé en première instance, tiré de l'irrégularité de l'enquête publique, dès lors que l'article L. 123-15 du code de l'environnement prévoit une mise à la disposition du public du rapport et des conclusions du commissaire enquêteur sous un format papier, avant l'approbation du plan local d'urbanisme, et que l'omission de cette formalité les a empêchés d'y répondre en temps utile.
6. Aux termes de l'article L. 123-15 du code de l'environnement : " Le commissaire enquêteur (...) rend son rapport et ses conclusions motivées dans un délai de trente jours à compter de la fin de l'enquête. (...). / Le rapport et les conclusions motivées sont rendus publics par voie dématérialisée sur le site internet de l'enquête publique et sur le lieu où ils peuvent être consultés sur support papier ".
7. Selon l'article R. 123-21 du même code, une copie du rapport et des conclusions est adressée à la mairie de chacune des communes où s'est déroulée l'enquête et à la préfecture de chaque département concerné pour y être sans délai tenue à la disposition du public pendant un an à compter de la date de clôture de l'enquête, l'autorité compétente pour organiser l'enquête devant, quant à elle, publier le rapport et les conclusions du commissaire enquêteur sur le site internet où a été publié l'avis de publicité de l'enquête et les tenir à la disposition du public pendant un an.
8. S'il appartient à l'autorité administrative de rendre public le rapport et les conclusions du commissaire enquêteur dans les conditions fixées par les dispositions précitées du code de l'environnement, la méconnaissance de ces dispositions n'est toutefois de nature à vicier la procédure et donc à entraîner l'illégalité de la décision prise à l'issue de l'enquête publique que si elle n'a pas permis une bonne information de l'ensemble des personnes intéressées par l'opération ou si elle a été de nature à exercer une influence sur la décision de l'autorité administrative.
9. En l'espèce, s'il ne ressort pas des pièces du dossier que le rapport et les conclusions du commissaire enquêteur aient été rendus publics sur support papier ainsi que le prévoient les dispositions précitées du code de l'environnement, il est constant qu'ils ont été publiés sur le site internet de la commune de Ognes, commune de moins de 3 500 habitants, dès le 8 janvier 2019, soit près de deux mois avant l'adoption du plan local d'urbanisme. En outre, les requérants, alors pourtant que Mme C... avait formulé une observation sur le classement de ses terrains pendant l'enquête publique, ne font pas valoir qu'ils auraient vainement demandé la communication d'une version du rapport sur support papier pour pouvoir présenter des observations avant l'adoption du plan. Ainsi, en l'absence d'autres circonstances, cette seule omission, dont il n'est pas démontré qu'elle ait fait obstacle à la participation effective du public à l'enquête, n'a pas été de nature à nuire à une bonne information du public intéressé ou à exercer une influence sur la décision d'approbation du plan local d'urbanisme.
En ce qui concerne le projet d'aménagement et de développement durables :
10. Aux termes de l'article L. 151-2 du code de l'urbanisme : " Le plan local d'urbanisme comprend : / (...) / 2° Un projet d'aménagement et de développement durables ; / (...) / 4° Un règlement ; / (...) ". Aux termes de l'article L. 151-5 du même code : " Le projet d'aménagement et de développement durables définit : / 1° Les orientations générales des politiques d'aménagement, d'équipement, d'urbanisme, de paysage, de protection des espaces naturels, agricoles et forestiers, et de préservation ou de remise en bon état des continuités écologiques ; / 2° Les orientations générales concernant l'habitat (...) retenues pour l'ensemble (...) de la commune. / (...) ". Aux termes de l'article L. 151-8 de ce code : " Le règlement fixe, en cohérence avec le projet d'aménagement et de développement durables, les règles générales et les servitudes d'utilisation des sols permettant d'atteindre les objectifs mentionnés aux articles L. 101-1 à L. 101-3 ". Enfin, aux termes de l'article L. 151-9 du même code : " Le règlement délimite les zones urbaines ou à urbaniser et les zones naturelles ou agricoles et forestières à protéger. / (...) ".
11. Pour apprécier la cohérence exigée au sein du plan local d'urbanisme entre le règlement et le projet d'aménagement et de développement durables, il appartient au juge administratif de rechercher, dans le cadre d'une analyse globale le conduisant à se placer à l'échelle du territoire couvert par le document d'urbanisme, si le règlement ne contrarie pas les orientations générales et objectifs que les auteurs du document ont définis dans le projet d'aménagement et de développement durables, compte tenu de leur degré de précision. Par suite, l'inadéquation d'une disposition du règlement du plan local d'urbanisme à une orientation ou à un objectif du projet d'aménagement et de développement durables ne suffit pas nécessairement, compte tenu de l'existence d'autres orientations ou objectifs au sein de ce projet, à caractériser une incohérence entre ce règlement et ce projet.
12. En l'espèce, l'orientation I du projet d'aménagement et de développement durables fixe comme objectifs de " préserver les terres agricoles du plateau " et de " préserver le caractère de village-bosquet " de la commune. Son l'orientation V énonce que les objectifs du plan local d'urbanisme " visent à préserver autant que possible les terres cultivées et à valoriser les espaces disponibles à l'intérieur du tissu urbain ". Son orientation VI prévoit de lutter contre l'étalement urbain et de ne pas consommer d'espaces agricoles ou naturels à l'extérieur de l'enveloppe urbaine du village pour la construction de zones résidentielles. Le classement litigieux en zone agricole, qui ne remet pas, par lui-même, en cause l'existence sur le terrain de haies et de végétation, d'un espace naturel situé non pas à l'intérieur mais en périphérie de l'enveloppe urbaine avant que ne commencent les champs de grande culture n'est pas incohérent avec ces objectifs.
13. Il résulte de ce qui précède que le document graphique du règlement du plan local d'urbanisme de Ognes n'est pas incohérent avec le projet d'aménagement et de développement durables en ce qu'il a classé en zone agricole la partie nord des parcelles des requérants, située en dehors de l'enveloppe urbaine du village et s'ouvrant vers un vaste espace agricole, et en zone urbaine la partie sud de ces parcelles, la plus proche de la partie urbanisée de la commune. Il n'y a pas davantage d'incohérence avec ce projet à classer en zone à urbaniser AU d'autres terrains qui, nonobstant leur caractère naturel, sont, pour les uns, situés au bord de la route, en face de terrains construits ou, pour les autres, entourés sur trois côtés de construction et se trouvant dans le prolongement d'une zone résidentielle en cours d'aménagement. Le moyen des requérants ne peut, dès lors, être accueilli.
En ce qui concerne l'erreur manifeste d'appréciation :
14. Aux termes de l'article R. 151-22 du code de l'urbanisme : " Les zones agricoles sont dites "zones A". Peuvent être classés en zone agricole les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles ".
15. Il appartient aux auteurs d'un plan local d'urbanisme de déterminer le parti d'aménagement à retenir pour le territoire concerné par le plan, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d'avenir, et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction. Leur appréciation sur ces différents points ne peut être censurée par le juge administratif qu'au cas où elle serait entachée d'une erreur manifeste
16. D'une part, il ressort des orientations d'aménagement énoncées au point 12 que les auteurs du plan local d'urbanisme litigieux ont entendu préserver les terres agricoles du plateau et promouvoir une absence totale de consommation d'espaces naturels ou agricoles en dehors de l'enveloppe urbaine du village.
17. D'autre part, il ressort des pièces du dossier que les parcelles litigieuses, qui sont enherbées, ne sont pas bâties et qu'à l'exception de la parcelle cadastrée section AA n°162, classée en zone U, et de la partie sud des parcelles cadastrées section AA n°156 et 160, également classées en zone U, le reste des parcelles constitue un terrain d'un seul tenant et homogène situé en dehors de l'enveloppe urbaine du village et contigu au vaste espace agricole qui se développe au nord du bourg et sur lequel il s'ouvre.
18. Dans ces conditions, sans qu'il soit nécessaire de rechercher si ce terrain présente, en lui-même, un caractère de terres agricoles et même si les haies bordant à l'ouest les parcelles cadastrées section AA n°s 150 et 163 et à l'ouest et au nord la parcelle cadastrée section AA n°156 bénéficient d'une protection au titre des dispositions de l'article L. 151-23 du code de l'urbanisme, la délibération attaquée n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation en ce qu'elle a classé la partie nord de l'unité foncière des requérants en zone agricole.
19. A cet égard, la circonstance qu'un certificat d'urbanisme positif a été délivré à M. C... le 24 juillet 2017, date à laquelle le plan local d'urbanisme était seulement en cours d'élaboration, pour la construction de quatre maisons sur l'unité foncière cadastrée AA n°s 150, 156, 160, 162 et 163, ne peut utilement être invoquée au soutient de ce moyen.
20. Il résulte de tout ce qui précède que les époux C... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté leur demande d'annulation de la délibération du conseil municipal de Ognes du 5 mars 2019.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
21. Le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation, n'appelle aucune mesure d'exécution sur le fondement des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative. Les conclusions à fin d'injonction présentées par les époux C... doivent, par suite, être rejetées.
Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :
22. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Ognes, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par les époux C... au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens.
23. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge des époux C... une somme globale de 1 500 euros à verser à la commune d'Emmerin au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. et Mme C... est rejetée.
Article 2 : Mme D... C... et M. B... C... verseront à la commune de Ognes une somme globale de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D... C..., à M. B... C... et à la commune de Ognes.
Copie en sera transmise pour information au préfet de l'Oise.
Délibéré après l'audience publique du 16 novembre 2021 à laquelle siégeaient :
- M. Marc Heinis, président de chambre,
- Mme Corinne Baes Honoré, présidente-assesseure,
- Mme Naïla Boukheloua, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 décembre 2021.
La rapporteure,
Signé : N. BOUKHELOUA
Le président de la 1ère chambre,
Signé : M. A...
La greffière,
Signé : C. SIRE
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
Par délégation,
La greffière,
Christine SIRE
N°20DA01305
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