Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 16 septembre 2020, la SCI Sofia, en la personne de sa gérante, représentée par Me Antoine Carpentier, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 15 juillet 2020 ;
2°) d'annuler ce titre exécutoire du 21 septembre 2018 ;
3°) de prononcer la décharge des sommes correspondant à ce titre exécutoire ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Villers-Saint-Paul une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code de l'environnement ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Stéphane Eustache, premier conseiller,
- les conclusions de M. Aurélien Gloux-Saliou, rapporteur public,
- et les observations de Me Antoine Carpentier représentant la SCI Sofia et de Me Cyrille Bardon représentant la commune de Villers Saint-Paul.
Considérant ce qui suit :
1. La commune de Villers-Saint-Paul a émis le 21 septembre 2018 un titre exécutoire à l'encontre de la SCI Sofia lui prescrivant de consigner une somme de 35 184 euros correspondant aux frais d'enlèvement de déchets déposés sur des parcelles lui appartenant et à l'installation d'enrochements à leurs abords. La SCI Sofia, en la personne de son gérante Mme B... A..., a demandé au tribunal administratif d'Amiens l'annulation de ce titre et la décharge des sommes afférentes. Le tribunal a rejeté ces demandes par un jugement du 15 juillet 2020, dont la SCI Sofia, relève appel.
Sur la légalité externe du titre exécutoire attaqué :
2. Aux termes du I de l'article L. 541-3 du code de de l'environnement : " I. - Lorsque des déchets sont abandonnés, déposés ou gérés contrairement aux prescriptions du présent chapitre et des règlements pris pour leur application, à l'exception des prescriptions prévues au I de l'article L. 541-21-2-3, l'autorité titulaire du pouvoir de police compétente avise le producteur ou détenteur de déchets des faits qui lui sont reprochés ainsi que des sanctions qu'il encourt et, après l'avoir informé de la possibilité de présenter ses observations, écrites ou orales, dans un délai de dix jours, le cas échéant assisté par un conseil ou représenté par un mandataire de son choix, peut lui ordonner le paiement d'une amende au plus égale à 15 000 € et le mettre en demeure d'effectuer les opérations nécessaires au respect de cette réglementation dans un délai déterminé. / Au terme de cette procédure, si la personne concernée n'a pas obtempéré à cette injonction dans le délai imparti par la mise en demeure, l'autorité titulaire du pouvoir de police compétente peut, par une décision motivée qui indique les voies et délais de recours : / 1° L'obliger à consigner entre les mains d'un comptable public une somme correspondant au montant des mesures prescrites, laquelle est restituée au fur et à mesure de l'exécution de ces mesures. / (...) / 2° Faire procéder d'office, en lieu et place de la personne mise en demeure et à ses frais, à l'exécution des mesures prescrites. Les sommes consignées en application du 1° peuvent être utilisées pour régler les dépenses ainsi engagées (...) ".
3. Aux termes de l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales : " La police municipale a pour objet d'assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. Elle comprend notamment : / (...) / 5° Le soin de prévenir, par des précautions convenables, et de faire cesser, par la distribution des secours nécessaires, les accidents et les fléaux calamiteux ainsi que les pollutions de toute nature, tels que les incendies, les inondations, les ruptures de digues, les éboulements de terre ou de rochers, les avalanches ou autres accidents naturels, les maladies épidémiques ou contagieuses, les épizooties, de pourvoir d'urgence à toutes les mesures d'assistance et de secours et, s'il y a lieu, de provoquer l'intervention de l'administration supérieure (...) ".
4. Aux termes de l'article 1848 du code civil, le gérant d'une société peut accomplir " tous les actes de gestion que demande l'intérêt de la société " et " S'il y a plusieurs gérants, ils exercent séparément ces pouvoirs, sauf le droit qui appartient à chacun de s'opposer à une opération avant qu'elle ne soit conclue ". En vertu de l'article 1849 du même code : " Dans les rapports avec les tiers, le gérant engage la société par les actes entrant dans l'objet social " et " En cas de pluralité de gérants, ceux-ci détiennent séparément les pouvoirs prévus à l'alinéa précédent. L'opposition formée par un gérant aux actes d'un autre gérant est sans effet à l'égard des tiers, à moins qu'il ne soit établi qu'ils en ont eu connaissance ". Aux termes de l'article 1850 de ce code : " chaque gérant est responsable individuellement envers la société et envers les tiers, soit des infractions aux lois et règlements, soit de la violation des statuts, soit des fautes commises dans sa gestion ".
5. En l'espèce, par un courrier du 16 mars 2016, le maire de Villers-Saint-Paul a informé Mme A..., associée et co-gérante de la SCI Sofia, de l'état d'insalubrité du terrain appartenant à cette société, situé rue 41-43 rue Marcel Deneux et comprenant les parcelles cadastrées AN 2, AN 3, AN 4, AN 33, AN 34 et AN 35 dans cette commune. Par le même courrier, il lui a transmis le rapport de constatation établi le 2 mars 2016 par les services municipaux à la suite d'une visite sur place le 25 février 2016 et l'a invitée à présenter ses observations dans un délai d'un mois. Par des courriers des 2 août et 16 novembre 2016, le maire de Villers-Saint-Paul a effectué les mêmes démarches auprès de Mme D... épouse C..., associée et co-gérante de la SCI Sofia. Par un courrier du 21 juin 2016, le maire de Villers-Saint-Paul, auquel Mme A... avait adressé le 11 mai 2016 ses observations, a adressé à cette dernière un arrêté daté du 16 juin 2016 la mettant en demeure de procéder à l'enlèvement des déchets et au nettoyage des parcelles mentionnées ci-dessus. Par un courrier du 6 avril 2017, le maire de Villers-Saint-Paul a adressé aux mêmes fins à Mme C... un arrêté de mise en demeure daté du 6 avril 2017.
6. Contrairement à ce que soutient l'appelante, le maire de Villers-Saint-Paul a pu régulièrement inviter la SCI Sofia à présenter ses observations et la mettre en demeure de nettoyer le terrain en cause, en adressant les courriers mentionnés ci-dessus aux domiciles personnels de Mme A... et de Mme C..., dès lors qu'en vertu des statuts de la société, confirmés par l'extrait K bis produit, sa gérance était assurée par ces deux personnes, que ces dernières pouvaient en application des dispositions précitées du code civil engager la société par les actes entrant dans son objet social et que le siège de la société, établi au 41-43 rue Marcel Deneux, était désaffecté depuis au moins 2014, date d'expulsion de M. et Mme C... du terrain en cause. Si le maire de Villers-Saint-Paul a également saisi aux mêmes fins et de manière superfétatoire les deux autres associés de la SCI Sofia et si les arrêtés de mise en demeure qu'il a édictés ne précisaient pas les voies et délai de recours à leur encontre, ces circonstances sont toutefois sans incidence sur la régularité du titre exécutoire attaqué.
7. Par ailleurs, si des tiers ont continué de déposer des déchets sur les mêmes parcelles entre le 2 mars 2016, date du rapport de constatation de l'état d'insalubrité, et le 21 septembre 2018, date d'édiction du titre exécutoire attaqué, cette circonstance ne constitue pas un fait nouveau qui aurait dû être notifié à la SCI Sofia, mais seulement le prolongement des faits qui lui avaient été signalés dans le courrier du 16 mars 2016.
8. Il résulte de ce qui précède que l'appelante n'est pas fondée à soutenir que les formalités prescrites par l'article L. 541-3 du code de l'environnement auraient été méconnues. Par suite, le moyen tiré d'un vice de procédure doit être écarté.
Sur la légalité interne du titre exécutoire attaqué :
En ce qui concerne l'obligation de consigner :
9. En application des dispositions citées aux points 2 et 3, le propriétaire du terrain sur lequel ont été entreposés des déchets peut, en l'absence de détenteur connu de ces déchets, être regardé comme leur détenteur au sens de l'article L. 541-2 du code de l'environnement, notamment s'il a fait preuve de négligence à l'égard d'abandons sur son terrain. Il appartient au juge d'exercer un plein contrôle sur le respect de l'obligation incombant à l'autorité investie de pouvoir de police municipale de prendre les mesures nécessaires pour assurer l'élimination des déchets dont l'abandon, le dépôt ou le traitement présente des dangers pour l'environnement.
10. Il résulte de l'instruction et notamment du rapport de constatation établi par des agents de police municipale que le terrain situé 41-43 rue Marcel Deneux à Villers-Saint-Paul, appartenant à la SCI Sofia, présentait des déchets qui étaient, par leur nature, leur volume et leur localisation, notamment à proximité du cours d'eau dénommé " La Brèche ", susceptibles de provoquer des atteintes à l'environnement. Pour enjoindre à la SCI Sofia de procéder à l'enlèvement de ces déchets et au nettoyage du terrain puis édicter à son encontre le titre exécutoire litigieux, le maire de Villers-Saint-Paul a estimé que l'abandon de ces déchets était imputable à des négligences de la société en sa qualité de propriétaire du terrain.
11. D'une part, il résulte de l'instruction qu'en vertu d'un bail commercial qu'il a conclu en 1998 en son nom personnel avec la SCI Sofia, M. C... a exercé sur ce terrain une activité de réparation de véhicules, de dépôt de matériels et d'entrepôt. Par un arrêté du 16 mai 2001, le préfet de l'Oise lui a enjoint de cesser l'exploitation de cette installation qui n'avait pas été autorisée, d'évacuer dans un délai de deux mois l'ensemble des carcasses de véhicules et des pièces issues de leur démontage se trouvant sur le terrain et, dans un délai d'un mois suivant cette évacuation, de procéder au nettoyage du site par décapage des terres souillées par des huiles, hydrocarbures et solvants.
12. Or, en dépit de ces injonctions, il résulte de l'instruction, et notamment des photographies jointes au procès-verbal d'expulsion de M. C..., que ce dernier n'avait pas enlevé le 15 janvier 2014 les déchets produits par son installation et que seuls certains d'entre eux se trouvant à l'intérieur des bâtiments ont été retirés à l'occasion de son expulsion. En outre, il ne résulte pas de l'instruction que les déchets abandonnés par M. C... sur le terrain auraient été enlevés après son expulsion et avant le nettoyage du site qui a été réalisé le 27 mars 2019 par la société Parcs et Jardins à la demande de la commune de Villers-Saint-Paul.
13. D'autre part, il résulte de l'instruction, et notamment des photographies produites par la commune, qu'après l'expulsion le 15 janvier 2014 de M. C..., le terrain est demeuré librement accessible depuis la voie publique de sorte que des tiers non identifiés ont pu y déposer des déchets et ordures de toutes sortes. En s'abstenant de procéder aux aménagements nécessaires pour prévenir et mettre un terme à ces abandons de déchets, la SCI Sofia a commis, en sa qualité de propriétaire du terrain, des négligences de nature à la regarder comme la détentrice de ces déchets au sens des dispositions précitées de l'article L. 541-3 du code de l'environnement.
14. Il résulte de ce qui précède que la SCI Sofia ne saurait être tenue de consigner une somme correspondant à l'intégralité des frais de nettoyage du site, dès lors que le producteur, personne physique, d'une partie des déchets est connu. En revanche, la commune de Villers-Saint-Paul est fondée à soutenir que la SCI Sofia doit consigner une somme correspondant à la part de ces frais imputable à ses négligences. Dans les circonstances de l'espèce, il sera fait une juste appréciation de cette part en la fixant à la moitié de ces frais.
En ce qui concerne le montant des sommes devant être consignées :
15. Pour justifier le montant des sommes devant être consignées par la SCI Sofia, la commune de Villers-Saint-Paul produit une facture établie le 27 mars 2019 par la société Parcs et Jardins, d'un montant forfaitaire total de 35 184 euros toutes taxes comprises, pour l'enlèvement et la mise en décharge de gravats, pneus et ferrailles, le décapage de 60 mètres carrés sur 50 centimètres de profondeur du terrain, ainsi que la fourniture et la mise en place d'environ 60 tonnes de blocs d'enrochement.
16. Or il ne résulte pas de l'instruction que la pose de ces blocs le long du terrain était nécessaire à la prévention de nouveaux abandons de déchets dès lors que les parcelles en cause sont entourées d'une clôture et que celle-ci était, à la date du titre exécutoire attaqué, fermée par une grille. Dans les circonstances de l'espèce, après déduction de ces frais d'enrochement et en ne tenant compte que de la part des manquements imputables à la SCI Sofia, il sera fait une juste appréciation des sommes devant être consignées par cette société, en les évaluant à la somme de 15 000 euros.
17. Il résulte de tout ce qui précède que la SCI Sofia n'est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a entièrement rejeté sa demande tendant à l'annulation du titre exécutoire du 21 septembre 2018 et à la décharge des sommes correspondantes. Il y a lieu d'annuler le titre exécutoire du 21 septembre 2018 en tant qu'il prescrit à la SCI Sofia de consigner une somme supérieure à 15 000 euros et, d'autre part, de décharger dans cette mesure la SCI Sofia de l'obligation de consignation.
Sur les frais liés à l'instance :
18. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de rejeter les demandes présentées par l'ensemble des parties au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : Le titre de perception émis le 21 septembre 2018 à l'encontre de la SCI Sofia est annulé en tant qu'il lui prescrit de consigner une somme supérieure à 15 000 euros.
Article 2 : La SCI Sofia est déchargée de l'obligation de consigner les sommes excédant le montant mentionné à l'article 1er.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : Le jugement du 15 juillet 2020 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la SCI Sofia et à la commune de Villers-Saint-Paul.
Copie en sera transmise, pour information, à la préfète de l'Oise.
N°20DA01479
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