Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 11 avril 2018, et des mémoires, enregistrés le 9 juillet 2018 et le 25 octobre 2019, ce dernier mémoire n'ayant pas été communiqué, l'association Paysages de France, représentée par Me B... A..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement en tant qu'il a rejeté le surplus de sa demande ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 17 761,17 euros ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'environnement ;
- la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Jimmy Robbe, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Charles-Edouard Minet, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. L'association Paysages de France a, par une lettre du 18 décembre 2012, reçue le surlendemain, demandé au préfet de la Somme de faire usage de ses pouvoirs de police qu'il tient de l'article L. 581-27 du code de l'environnement en mettant en demeure la société Deceuninck de mettre en conformité ou de supprimer le dispositif publicitaire situé impasse des Bleuets sur le territoire de la commune de Roye. Le préfet n'ayant pas répondu à cette demande, l'association a, le 9 décembre 2013, adressé à nouveau une demande de même nature à la même autorité qui, par lettre du 8 janvier 2014, a répondu que : " [ses] services examin[aient] la situation ". L'association Paysages de France a de nouveau attiré l'attention du préfet sur ce point par lettre du 14 janvier 2014. Un procès-verbal constatant l'irrégularité du dispositif en cause ayant été transmis à la société Deceuninck, l'association Paysages de France en a été informée par le préfet par lettre du 11 février 2014. Le dispositif en cause n'ayant été ni supprimé, ni mis en conformité, cette association a de nouveau saisi le préfet par lettre du 6 novembre 2014, lui demandant copie de l'arrêté de mise en demeure. Par un jugement du 20 février 2018, le tribunal administratif d'Amiens, après avoir constaté qu'un arrêté de mise en demeure avait été pris le 18 juin 2015, postérieurement à l'introduction de la demande, en a déduit le non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'annulation, d'injonction et d'astreinte, et rejeté le surplus de la demande de l'association, tendant à la condamnation de l'Etat à l'indemniser du préjudice moral résultant de la carence fautive du préfet et à la mise à la charge de l'Etat d'une somme de 3 500 euros au titre des frais du procès. L'association Paysages de France relève appel de ce jugement en tant qu'il a rejeté le surplus de sa demande.
Sur la régularité du jugement :
2. Contrairement à ce que soutient l'association Paysages de France, les premiers juges ont suffisamment motivé leur jugement en rappelant d'abord que les dispositions de l'article L. 142-1 du code de l'environnement ne dispensent pas l'association qui sollicite la réparation d'un préjudice, notamment moral, causé par les conséquences dommageables d'une illégalité fautive, de démontrer l'existence d'un préjudice direct et certain résultant, pour elle, de la faute commise par l'Etat, et en indiquant ensuite que cette association n'établit pas, par la circonstance que le dispositif publicitaire installé par la société Deceuninck l'aurait été en méconnaissance du code de l'environnement, le caractère personnel du préjudice résultant de l'atteinte portée aux intérêts qu'elle s'est donnée pour mission de défendre.
Sur la responsabilité de l'Etat :
3. Aux termes de l'article L. 142-1 du code de l'environnement : " Toute association ayant pour objet la protection de la nature et de l'environnement peut engager des instances devant les juridictions administratives pour tout grief se rapportant à celle-ci. / Toute association de protection de l'environnement agréée au titre de l'article L. 141-1 justifie d'un intérêt pour agir contre toute décision administrative ayant un rapport direct avec son objet et ses activités statutaires et produisant des effets dommageables pour l'environnement sur tout ou partie du territoire pour lequel elle bénéficie de l'agrément dès lors que cette décision est intervenue après la date de son agrément ". Ces dispositions ne dispensent pas l'association qui sollicite la réparation d'un préjudice, notamment moral, causé par les conséquences dommageables d'une illégalité fautive, de démontrer l'existence d'un préjudice direct et certain résultant, pour elle, de la faute commise par l'Etat, ainsi qu'il est rappelé au point 2.
4. Aux termes de l'article 1er de ses statuts, l'association Paysages de France, agréée pour la protection de l'environnement en vertu de l'article L. 141-1 du code de l'environnement, a notamment pour objet " de protéger, réhabiliter et valoriser les paysages urbains et non urbains ", et de " lutter contre les atteintes au cadre de vie constituées par les dispositifs publicitaires, enseignes et préenseignes au sens de l'article L. 581-3 du code de l'environnement et de veiller à la stricte application des dispositions du code de la route relatives aux installations de même nature ".
5. L'association rappelle que son objet est de lutter contre les dispositifs publicitaires illégaux en soulignant le travail important que cela implique pour ses membres. Mais, s'il résulte de l'instruction que le dispositif publicitaire en cause est resté implanté au moins du mois de décembre 2012 jusqu'au 18 juin 2015, date de l'arrêté par lequel le préfet de la Somme a mis en demeure la société Deceuninck de le supprimer ou de le mettre en conformité, le délai mis par le préfet pour adresser à la contrevenante une mise en demeure pour ce seul dispositif publicitaire implanté dans une zone commerciale, n'a pas porté atteinte, dans les circonstances de l'espèce, à la crédibilité de l'action de l'association et aux intérêts qu'elle s'est donnée pour mission de défendre.
6. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée à la demande de première instance, que l'association Paysages de France n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté le surplus de sa demande.
Sur les frais du procès :
7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que l'association Paysages de France réclame au titre des frais du procès.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de l'association Paysages de France est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à l'association Paysages de France et à la ministre de la transition écologique et solidaire.
Copie en sera transmise pour information au préfet de la Somme.
N°18DA00745 4