Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 12 novembre 2018, M. C... F..., représenté par Me B... A..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté du 30 mai 2018 ;
3°) d'enjoindre au préfet du Nord de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Jimmy Robbe, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
Sur la décision de transfert :
1. Aux termes de l'article 29 du règlement (UE) n° 604-2013 du Parlement européen et du Conseil en date du 26 juin 2013 : " Le transfert du demandeur ou d'une autre personne visée à l'article 18, paragraphe 1, point c) ou d), de l'Etat membre requérant vers l'Etat membre responsable s'effectue conformément au droit national de l'Etat membre requérant, après concertation entre les Etats membres concernés, dès qu'il est matériellement possible et, au plus tard, dans un délai de six mois à compter de l'acceptation par un autre Etat membre de la requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge de la personne concernée ou de la décision définitive sur le recours ou la révision lorsque l'effet suspensif est accordé conformément à l'article 27, paragraphe 3. /2. Si le transfert n'est pas exécuté dans le délai de six mois, l'Etat membre responsable est libéré de son obligation de prendre en charge ou de reprendre en charge la personne concernée et la responsabilité est alors transférée à l'Etat membre requérant. Ce délai peut être porté à un an au maximum s'il n'a pas pu être procédé au transfert en raison d'un emprisonnement de la personne concernée ou à dix-huit mois au maximum si la personne concernée prend la fuite ".
2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve du second alinéa de l'article L. 742-1, l'étranger dont l'examen de la demande d'asile relève de la responsabilité d'un autre Etat peut faire l'objet d'un transfert vers l'Etat responsable de cet examen ". Aux termes du I de l'article L. 742-4 de ce code : " L'étranger qui a fait l'objet d'une décision de transfert mentionnée à l'article L. 742-3 peut, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de cette décision, en demander l'annulation au président du tribunal administratif. / Le président ou le magistrat qu'il désigne à cette fin (...) statue dans un délai de quinze jours à compter de sa saisine (...) ". Aux termes du second alinéa de l'article L. 742-5 du même code : " La décision de transfert ne peut faire l'objet d'une exécution d'office ni avant l'expiration d'un délai de quinze jours ou, si une décision de placement en rétention prise en application de l'article L. 551-1 ou d'assignation à résidence prise en application de l'article L. 561-2 a été notifiée avec la décision de transfert, avant l'expiration d'un délai de quarante-huit heures, ni avant que le tribunal administratif ait statué, s'il a été saisi ". L'article L. 742-6 du même code prévoit enfin que : " Si la décision de transfert est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues au livre V. L'autorité administrative statue à nouveau sur le cas de l'intéressé ".
3. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que l'introduction d'un recours devant le tribunal administratif contre la décision de transfert a pour effet d'interrompre le délai de six mois fixé à l'article 29 du règlement (UE) n° 604/2013, qui courait à compter de l'acceptation du transfert par l'Etat requis, délai qui recommence à courir intégralement à compter de la date à laquelle le tribunal administratif statue au principal sur cette demande, quel que soit le sens de sa décision. L'appel, même s'il est formé par le préfet, n'a pas pour effet d'interrompre ce nouveau délai. Son expiration a pour conséquence qu'en application des dispositions du paragraphe 2 de l'article 29 du règlement précité, l'Etat requérant devient responsable de l'examen de la demande de protection internationale.
4. Par un arrêté du 30 mai 2018, le préfet du Nord a ordonné le transfert de M. D... aux autorités belges. Le délai de six mois imparti à l'administration pour procéder à son transfert à compter de la décision d'acceptation des autorités belges du 2 mai 2018 a été interrompu par la présentation d'une demande de l'intéressé devant le tribunal administratif de Lille le 31 mai 2018. Ce délai a recommencé à courir à compter du 6 août 2018, date de notification au préfet du jugement du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille. Il ne ressort d'aucune pièce du dossier que l'autorité préfectorale, qui n'a pas présenté d'observations à réception de l'information relative au moyen d'ordre public susvisé, aurait décidé de porter à douze ou dix-huit mois le délai de remise après avoir constaté que l'intéressé aurait été emprisonné ou qu'il aurait pris la fuite. En conséquence, la décision de transfert est devenue caduque dès lors qu'elle n'a fait l'objet d'aucune décision de prorogation et n'a pas été matériellement exécutée. Dans ces conditions, en application des dispositions du paragraphe 2 de l'article 29 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013, la Belgique est libérée de son obligation de reprise en charge de M. D... et la responsabilité de l'examen de la demande d'asile de ce dernier est transférée à la France. La caducité de cette décision, qui est intervenue postérieurement à l'introduction de la requête de M. D..., a pour effet de priver d'objet sa demande tendant à l'annulation de la décision de 30 mai 2018 ordonnant son transfert aux autorités belges. Par suite, il n'y a plus lieu d'y statuer.
Sur la décision d'assignation à résidence :
5. M. D... soutient que l'illégalité de la décision de transfert entache d'illégalité la décision l'assignant à résidence. Il y a donc lieu d'examiner les moyens soulevés par le requérant à l'encontre de la décision de transfert.
6. Pour l'application des dispositions précitées de l'article L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, est suffisamment motivée une décision de transfert qui mentionne le règlement du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et comprend l'indication des éléments de fait sur lesquels l'autorité administrative se fonde pour estimer que l'examen de la demande présentée devant elle relève de la responsabilité d'un autre Etat membre, une telle motivation permettant d'identifier le critère du règlement communautaire dont il est fait application.
7. L'arrêté en litige vise notamment l'article L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et le règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013, après avoir précisé les circonstances de l'entrée et du séjour irréguliers de M. D... sur le territoire français. Il énonce que la consultation du système Eurodac a révélé que les empreintes digitales de l'intéressé avaient été enregistrées en Belgique le 6 janvier 2015 sous le numéro BE 1 87010281276, le 19 juillet 2016 sous le numéro BE 1 870103094625, et le 8 décembre 2017 sous le numéro BE 1 870101094359, et en Allemagne sous le numéro DE 1 160525NUR01224. L'arrêté contesté précise également que les autorités allemandes, saisies le 20 avril 2018 d'une demande de reprise en charge, sur le fondement du paragraphe 1 sous b) de l'article 18 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013, l'ont rejetée le 27 avril 2018, et que les autorités belges, saisies le 20 avril 2018 de la même demande sur le même fondement, ont donné leur accord explicite le 2 mai 2018. Ces motifs permettent d'identifier le critère prévu par le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 dont le préfet du Nord a entendu faire application pour désigner la Belgique comme le pays vers lequel M. D... pouvait être transféré. Par suite, les motifs figurant dans l'arrêté contesté sont suffisamment précis pour permettre à l'intéressé de bénéficier du recours effectif visé au paragraphe 1 de l'article 27 du règlement, et comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles se fonde la décision de transfert en litige. Elle est ainsi suffisamment motivée.
8. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Nord n'aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation personnelle de M. D.... A cet égard, la circonstance que le préfet du Nord n'a pas évoqué dans la décision attaquée le visa qui aurait été délivré à l'intéressé par le poste consulaire italien en Irak pour séjourner en Italie du 1er au 30 décembre 2014 n'est pas, à elle seule, de nature à établir qu'il n'aurait pas pris en compte l'ensemble des éléments en sa possession le concernant avant d'adopter la décision attaquée. La décision de transfert indique que " il n'est pas établi que M. D... ait quitté le territoire des Etats membres pendant une durée au moins égale à trois mois ", et M. D... n'est ainsi pas fondé à soutenir que le préfet du Nord, en ne mentionnant pas qu'il a, ainsi qu'il le soutient, quitté le territoire des Etats membres, entaché sa décision d'un défaut d'examen.
9. L'article 7 du règlement du 26 juin 2013 dispose que : " 1. Les critères de détermination de l'Etat membre responsable s'appliquent dans l'ordre dans lequel ils sont présentés dans le présent chapitre. / 2. La détermination de l'Etat membre responsable en application des critères énoncés dans le présent chapitre se fait sur la base de la situation qui existait au moment où le demandeur a introduit sa demande de protection internationale pour la première fois auprès d'un Etat membre (...) ". L'article 18 du règlement dispose que : " 1. L'Etat membre responsable en vertu du présent règlement est tenu de : d) reprendre en charge, dans les conditions prévues aux articles 23, 24, 25 et 29, le ressortissant de pays tiers ou l'apatride dont la demande a été rejetée et qui a présenté une demande auprès d'un autre Etat membre ou qui se trouve, sans titre de séjour, sur le territoire d'un autre Etat membre. (...) ". Enfin, l'article 19 du même règlement dispose, quant à lui, que : " (...) 2. Les obligations prévues à l'article 18, paragraphe 1, cessent si l'Etat membre responsable peut établir, lorsqu'il lui est demandé de prendre ou reprendre en charge un demandeur ou une autre personne visée à l'article 18, paragraphe 1, point c) ou d), que la personne concernée a quitté le territoire des Etats membres pendant une durée d'au moins trois mois, à moins qu'elle ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité délivré par l'Etat membre responsable (...) ".
10. Si M. D... soutient avoir quitté le territoire des Etats membres pendant plus de trois mois, cette allégation n'est pas établie par la seule production d'un " extrait de demande de résidence en Tunisie ", qui ne permet pas de déterminer la durée pendant laquelle l'intéresse se trouvait en Tunisie. Par suite, le moyen tiré de ce que la Belgique n'était plus responsable de la demande de protection internationale en vertu des dispositions ci-dessus reproduites de l'article 19 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté. Pour le même motif, doit également être écarté le moyen tiré de ce que la décision serait entachée d'une erreur de fait en tant qu'elle énonce que " il n'est pas établi que M. D... ait quitté le territoire des Etats membres pendant une durée au moins égale à trois mois ".
11. Il résulte de ce qui précède que M. D... n'est pas fondé à invoquer, par la voie de l'exception, l'illégalité de la décision ordonnant son transfert aux autorités belges.
12. Il résulte de tout ce qui précède que M. D... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 30 mai 2018 par laquelle le préfet du Nord l'a assigné à résidence.
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
13. Si, compte tenu de la caducité de la décision de transfert attaquée, la France est l'Etat membre responsable de la demande d'asile présentée par M. D..., le présent arrêt, qui se borne à prononcer un non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté de transfert n'implique, par lui-même, aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
14. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de M. D... tendant à la mise à la charge de l'Etat d'une somme au titre des frais liés au litige.
DÉCIDE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. D... tendant à l'annulation de la décision du préfet du Nord du 30 mai 2018 ordonnant son transfert aux autorités belges.
Article 2 : Le surplus des conclusions présentées par M. D... est rejeté.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... F..., au ministre de l'intérieur et à Me B... A....
N°18DA02255