Par un jugement nos 1700492,1703599 du 23 avril 2019, le tribunal administratif de Rouen, après avoir joint ces deux demandes, les a rejetées.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 20 juin 2019 et le 30 juin 2020, la société Trèfle au wagon vert, représentée par Me E... G..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler le permis de construire valant démolition en date du 21 décembre 2016 et le permis de construire modificatif en date du 2 octobre 2017 ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Rouen le paiement d'une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- la loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020 autorisant la prorogation de l'état d'urgence sanitaire ;
- le décret n° 2020-1404 du 18 novembre 2020 ;
- le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme B... C..., première conseillère,
- et les conclusions de M. Aurélien Gloux-Saliou, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La société Trèfle au wagon vert a demandé au tribunal administratif de Rouen l'annulation des arrêtés des 21 décembre 2016 et 2 octobre 2017 par lesquels le maire de la commune de Rouen a délivré à la société Villa Pouchet un permis de construire et un permis de construire modificatif en vue de la réalisation d'un immeuble de huit logements sur des parcelles cadastrées CH 40 et CH 41 et situées en zone UAa du plan local d'urbanisme, après démolition des bâtiments s'y trouvant.
2. La société Trèfle au wagon vert relève appel du jugement du 23 avril 2019 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté ses demandes comme irrecevables, au motif qu'elle ne justifiait pas d'un intérêt pour agir contre les décisions en litige.
Sur la régularité du jugement :
3. En vertu de l'article L. 600-1-3 du code de l'urbanisme, sauf pour le requérant à justifier de circonstances particulières, l'intérêt pour agir contre un permis de construire, de démolir ou d'aménager s'apprécie à la date d'affichage en mairie de la demande du pétitionnaire, soit en l'espèce en 2016 pour le permis de construire initial et en 2017 pour le permis de construire modificatif.
4. Aux termes de l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction applicable à la date d'affichage en mairie des décisions en litige : " Une personne autre que l'Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n'est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre un permis de construire, de démolir ou d'aménager que si la construction, l'aménagement ou les travaux sont de nature à affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance du bien qu'elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d'une promesse de vente, de bail, ou d'un contrat préliminaire mentionné à l'article L. 261-15 du code de la construction et de l'habitation. ".
5. Il résulte de ces dispositions qu'il appartient, en particulier, à tout requérant qui saisit le juge administratif d'un recours pour excès de pouvoir tendant à l'annulation d'un permis de construire, de démolir ou d'aménager, de préciser l'atteinte qu'il invoque pour justifier d'un intérêt lui donnant qualité pour agir, en faisant état de tous éléments suffisamment précis et étayés de nature à établir que cette atteinte est susceptible d'affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance de son bien. Il appartient au défendeur, s'il entend contester l'intérêt à agir du requérant, d'apporter tous éléments de nature à établir que les atteintes alléguées sont dépourvues de réalité. Le juge de l'excès de pouvoir apprécie la recevabilité de la requête au vu des éléments ainsi versés au dossier par les parties, en écartant le cas échéant les allégations qu'il jugerait insuffisamment étayées mais sans pour autant exiger de l'auteur du recours qu'il apporte la preuve du caractère certain des atteintes qu'il invoque au soutien de la recevabilité de celui-ci.
6. Eu égard à sa situation particulière, le voisin immédiat justifie, en principe, d'un intérêt à agir lorsqu'il fait état devant le juge, qui statue au vu de l'ensemble des pièces du dossier, d'éléments relatifs à la nature, à l'importance ou à la localisation du projet de construction.
En ce qui concerne la situation de la société Trèfle au wagon vert :
7. D'une part, il ressort des pièces du dossier que cette société était, aux dates d'affichage en mairie des permis en litige, titulaire d'un bail commercial portant sur des locaux à usage de bar-restaurant et un terrain attenant, situés sur les parcelles cadastrées CH 209 et CH 210.
8. Compte tenu du principe d'indépendance des législations, la circonstance que, sur le terrain attenant ainsi donné à bail, la société Trèfle au wagon vert aurait exploité une terrasse en méconnaissance de ses obligations commerciales envers son bailleur est sans incidence sur la régularité, au regard de la réglementation d'urbanisme, de son occupation des biens immeubles pris à bail.
9. D'autre part, la construction projetée par la société Villa Pouchet étant située sur des parcelles cadastrées CH 40 et CH 41 qui sont toutes deux mitoyennes de la parcelle CH 210 régulièrement occupée par la société Trèfle, celle-ci est par suite un voisin immédiat du terrain d'assiette du projet en litige.
En ce qui concerne la portée du projet :
10. Le projet litigieux consiste à élever un immeuble de sept niveaux, comprenant huit logements, d'une superficie totale de 812,20 m², à la place d'un établissement hôtelier d'une superficie totale de 292 m² sur quatre niveaux incluant celui des combles, dont la démolition est également autorisée par l'arrêté du 21 décembre 2016.
11. Eu égard à l'importance du projet, qu'il soit comparé ou non au bâtiment existant, les atteintes que la société appelante fait valoir, relatives notamment à une perte d'ensoleillement, aux nuisances dues au nombre de vues, dont certaines avec balcons, sur le terrain loué, ou à l'installation d'un local de stockage des poubelles jouxtant le mur de séparation d'avec ce même terrain, sont de nature à avoir une incidence directe sur les conditions de jouissance du bien régulièrement occupé par la société appelante.
12. Dans ces conditions, la société Trèfle au wagon vert justifie d'un intérêt à agir contre les permis de construire en litige et est fondée à soutenir qu'en jugeant ses demandes irrecevables, les premiers juges ont entaché d'irrégularité le jugement attaqué, qui doit être annulé pour ce motif, sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen d'irrégularité soulevé.
13. Il y a lieu pour la cour d'évoquer et de statuer sur les demandes tendant à l'annulation du permis de construire initial et du permis de construire modificatif, enregistrées devant le tribunal administratif de Rouen sous les numéros 1700492 et 1703599.
Sur la compétence de la signataire des arrêtés en litige :
14. La commune de Rouen a produit au dossier l'arrêté du 18 novembre 2016 par lequel le maire de Rouen a donné délégation à Mme F... D..., adjointe au maire chargée de l'urbanisme, notamment en matière d'" urbanisme réglementaire " et pour " toutes autres pièces ", ainsi que le certificat d'affichage du 8ème recueil des actes administratifs de la Ville de Rouen, pour la période du 4 octobre au 31 décembre 2016, dans lequel cet arrêté a été publié. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire des deux permis de construire en litige doit être écarté.
Sur les autres moyens :
15. Lorsqu'un permis de construire a été délivré en méconnaissance des dispositions législatives ou réglementaires relatives à l'utilisation du sol ou sans que soient respectées des formes ou formalités préalables à la délivrance des permis de construire, l'illégalité qui en résulte peut être régularisée par la délivrance d'un permis modificatif dès lors que celui-ci assure le respect des règles de fond applicables au projet en cause, répond aux exigences de forme ou a été précédé de l'exécution régulière de la ou des formalités qui avaient été omises. Les irrégularités ainsi régularisées ne peuvent plus être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir dirigé contre le permis initial.
En ce qui concerne l'article UA7 du plan local d'urbanisme :
16. Aux termes de l'article UA7, relatif à l'implantation par rapport aux limites séparatives, du règlement du plan local d'urbanisme de Rouen : " I - DISPOSITIONS GENERALES : L'autorisation d'urbanisme peut être refusée ou subordonnée au respect de prescriptions spéciales si l'implantation d'un bâtiment par rapport aux limites séparatives, quand bien même seraient respectées les dispositions ci-après, risque de porter gravement atteinte aux conditions d'habitabilité ou d'utilisation des bâtiments en bon état existant sur les terrains voisins. (...) / II - DANS LE SECTEUR UAa : En bordure des voies publiques (...) est définie une bande de constructibilité renforcée d'une largeur : - de 15 mètres dans le cas général (...) / Dans la bande de constructibilité renforcée, l'implantation des bâtiments peut être réalisée soit en limite séparative, soit en retrait de ces limites. En cas d'implantation en retrait, la distance comptée horizontalement de tout point du bâtiment à tout point de la limite séparative doit être au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points, sans pouvoir cependant être inférieure à 3 mètres (...) En limite latérale, l'implantation en retrait n'est cependant admise qu'à la condition de ne pas laisser apparaitre, sur le bâtiment à réaliser ou sur les bâtiments en bon état implantés sur les terrains contigus, de façades latérales aveugles, sauf lorsque celles-ci présentent un traitement soigné conçu pour demeurer apparent. Toutefois, par rapport aux limites séparatives de fond de terrain situées dans la bande de constructibilité, la distance comptée horizontalement de tout point du bâtiment à tout point de la limite séparative doit être au moins égale à 3 mètres (...) / Au-delà de la bande de constructibilité renforcée, l'implantation doit être réalisée en retrait des limites séparatives et des limites de fond de terrain : la distance comptée horizontalement de tout point du bâtiment à tout point de la limite séparative doit être au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points, sans pouvoir cependant être inférieure à 3 mètres (...) / Nonobstant les règles de retrait qui précèdent, l'implantation en limite séparative est admise : (...) - pour réaliser un rez-de-chaussée d'une hauteur maximale totale de 3,50 mètres (...) / V - SERVITUDE DE COUR COMMUNE : Chaque fois que les dispositions des 2/ et 3/ ci-dessus fixent une distance obligatoire pour l'implantation des bâtiments par rapport aux limites séparatives, il est possible d'y déroger par l'établissement conventionnel ou judiciaire d'une servitude de cour commune. Lorsqu'existe une telle servitude, la distance d'implantation d'un bâtiment ne se calcule plus par rapport à la limite séparative mais par rapport à la limite opposée de la cour commune. (...) ".
S'agissant de l'implantation par rapport à la limite séparative ouest :
17. Il résulte des dispositions précitées que, dans la bande de constructibilité renforcée, un bâtiment peut être implanté en retrait des limites séparatives latérales à la double condition que cette implantation, d'une part, respecte une distance minimale à la limite égale à la moitié de la hauteur du bâtiment et au moins égale à 3 mètres, d'autre part, ne laisse pas apparaître, sur le bâtiment à réaliser ou sur les bâtiments en bon état implantés sur les terrains contigus, de façades latérales aveugles.
18. Il ressort des plans annexés au permis de construire modificatif que les façades avant et arrière du bâtiment projeté s'étendent d'une limite séparative latérale à l'autre et que le puits de lumière, du niveau 2 au niveau 6, se trouvant dans la bande de constructibilité renforcée en façade latérale ouest du projet constitue un volume entièrement fermé par une verrière. Dans ces conditions, ce puits de lumière doit être regardé non pas comme un espace laissé libre entre la limite séparative et le bâtiment mais comme une partie intégrante de celui-ci. Les murs le délimitant ne peuvent donc pas être regardés comme révélant une implantation du projet partiellement en retrait de la limite séparative ouest, de sorte que la distance minimale fixée par les dispositions précitées n'avait pas à être respectée.
19. En tout état de cause, il ressort des mêmes plans que ce puits de lumière, dont le but est de ne pas occulter les fenêtres existantes de l'immeuble voisin sur lequel la construction projetée s'adossera et qui est d'ailleurs totalement invisible de la rue comme du fond de la parcelle d'assiette, ne laissera pas apparaître, sur le bâtiment à réaliser ou sur les bâtiments en bon état implantés sur les terrains contigus, de façades latérales aveugles.
S'agissant de l'implantation par rapport à la limite entre les parcelles CH 41 et CH 210 :
20. D'une part, le glossaire annexé au règlement du plan local d'urbanisme définit les limites séparatives de fond de terrain comme les limites n'aboutissant pas à une voie, que ce soit du point de vue du terrain d'assiette du projet ou du point de vue des terrains contigus à ce terrain d'assiette.
21. Il se déduit de cette définition et des plans annexés au projet que la limite entre la parcelle d'assiette du projet cadastrée CH 41 et la parcelle cadastrée CH 210 occupée par l'appelante doit être qualifiée non pas de limite séparative latérale à laquelle s'appliquerait la règle de prospect correspondante mais de limite séparative de fond de terrain.
22. D'autre part, en vertu des dispositions précitées de l'article UA7 du règlement du plan local d'urbanisme, dans la bande de constructibilité renforcée, entre le bâtiment projeté et la limite séparative de fond de terrain, une distance minimale d'au moins 3 mètres doit être respectée pour les terrains d'une profondeur supérieure à 10 mètres, ce qui est le cas en l'espèce de la parcelle CH 41 qui a une profondeur de 11 mètres.
23. Toutefois, en vertu du paragraphe V de ce même article, si une servitude de cour commune est établie, la distance d'implantation d'un bâtiment ne se calcule plus par rapport à la limite séparative mais par rapport à la limite opposée de la " cour commune ". Or il ressort des pièces du dossier, et notamment des indications portées sur le plan de masse PCM2, que le projet est implanté sur la limite de fond de parcelle, entre la parcelle CH 210 et la parcelle CH 41, en bordure d'une servitude de cour commune grevant la parcelle CH 210 et mesurant au minimum 3,32 mètres de large sur 7,96 mètres de long. Dans ces conditions, l'implantation du projet respecte les dispositions de l'article UA7 relativement à la limite séparative de fond de terrain.
S'agissant de l'implantation par rapport aux limites séparatives de la parcelle CH 40 :
24. Au-delà de la bande de constructibilité renforcée, les dispositions de l'article UA 7 du règlement du plan local d'urbanisme admettent que le rez-de-chaussée d'un bâtiment soit implanté en limites séparatives si ce rez-de-chaussée ne dépasse pas une hauteur maximale de 3,50 mètres.
25. Il ressort des plans annexés au permis de construire modificatif, notamment du plan de coupe PCM3, que les parties du projet implantées sur les limites séparatives au-delà de la bande de constructibilité renforcée, qu'il s'agisse du bâtiment principal sur la limite séparative ouest ou du local poubelle sur les limites séparatives de fond de terrain nord et est, ne sont constituées que d'un rez-de chaussée d'une hauteur de 3,50 mètres, respectant ainsi les dispositions susanalysées.
26. En tout état de cause, s'agissant de la face nord du rez-de-chaussée principal, celui-ci est implanté à une distance de plus de 4,65 mètres de la limite séparative de fond de terrain, respectant ainsi la règle de prospect posée par le même article UA7 au-delà de la bande de constructibilité renforcée.
S'agissant des balcons des façades ouest et est :
27. Enfin, si l'appelante fait valoir que, dans les étages, des balcons seraient positionnés à une distance des limites séparatives moindre que celle exigée par les dispositions de l'article UA 7, celles-ci ne concernent que l'implantation des bâtiments, lesquels sont définis par le glossaire du même règlement comme des " constructions en sur-sol et/ou en sous-sol comportant des volumes fermés (locaux) dans lesquels l'homme peut se mouvoir et se protéger et protéger ses biens, au moins partiellement, contre les agressions des éléments naturels extérieurs ", de sorte que ces dispositions ne sont pas applicables à ces ouvrages.
28. Il résulte de ce qui a été exposé aux points 16 à 27 que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article UA 7 du règlement du plan local d'urbanisme doit être écarté.
En ce qui concerne l'article UA 10 du plan local d'urbanisme :
29. L'article UA 10 du règlement du plan local d'urbanisme prévoit, dans la bande de constructibilité renforcée du secteur UAa, d'abord un " principe " selon lequel " la hauteur d'un bâtiment, ainsi que la forme et le traitement des volumes de toiture, doivent tenir compte des caractères dominants du bâti environnant, afin d'assurer la continuité ou le rythme volumétrique du front bâti ", ensuite une " exception ", applicable à certains segments de voies, selon laquelle la hauteur est fixée par le document graphique qui " détermine un volume exprimé en mètre dans lequel doit s'inscrire le bâtiment à construire ".
30. D'une part, il ne ressort d'aucune pièce versée au dossier, et l'appelante n'établit pas, que la portion de la rue Pouchet au droit de laquelle se situe le projet en litige serait concernée par l'application du document graphique fixant la hauteur des constructions.
31. D'autre part, il ressort des plans annexés au permis de construire modificatif, et notamment des plans des façades, du document d'insertion et des photographies, que tant la hauteur du bâtiment projeté que la forme et les volumes de sa toiture s'insèrent sans heurt dans le bâti environnant.
32. Dans ces conditions, la société Trèfle au wagon vert n'est pas fondée à soutenir que le projet ne respecterait pas les dispositions de l'article UA 10 du règlement du plan local d'urbanisme.
En ce qui concerne l'article UA 11 du plan local d'urbanisme :
33. Il est constant que le projet se situe dans un des " ensembles bâtis d'intérêt patrimonial " pour desquels le paragraphe C de l'article UA 11 du règlement du plan local d'urbanisme précise que " la démolition partielle, ainsi que la démolition d'un ou plusieurs bâtiments, à l'intérieur des ensembles bâtis est admise : / - lorsqu'elle est rendue nécessaire par la réalisation de travaux immobiliers, dès lors que ceux-ci prévoient la reconstruction sur le même terrain d'un bâtiment nouveau respectant les caractères d'homogénéité ou de cohérence de l'ensemble bâti. / - ou lorsqu'elle s'avère nécessaire dans le cadre d'une opération de restauration- réutilisation. ".
34. Même si les toitures mansardées environnantes ne présentent pas de terrasse en retrait comme celle du projet, laquelle est d'ailleurs très peu visible de la rue, le projet, comme il a été dit ci-dessus, respecte la cohérence d'ensemble du bâti environnant, et, en tout état de cause, respecte cette cohérence au moins aussi bien que l'immeuble dont il prend la place, dont la hauteur et l'implantation en retrait des immeubles voisins rendaient l'ensemble moins harmonieux.
35. Dans ces conditions, la société Trèfle au wagon vert n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté du 21 décembre 2016 méconnaîtrait les dispositions précitées en tant qu'il autoriserait la démolition du bâtiment existant.
En ce qui concerne l'article UA 12 du plan local d'urbanisme :
S'agissant des véhicules automobiles :
36. D'une part, en vertu des dispositions de l'article UA 12 du règlement du plan local d'urbanisme, la réalisation d'un bâtiment nouveau dans cette zone implique la réalisation, en principe sur le terrain d'assiette du projet, d'un nombre de places de stationnement pour automobiles correspondant à 0,8 place par logement construit ou 0,5 pour les logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'Etat.
37. Le projet prévoit huit logements dont deux sociaux. Si, pour ces derniers, l'appelante soutient que le formulaire cerfa du permis de construire modificatif ne permet pas de s'assurer que les prêts aidés déclarés seront bien aidés par l'Etat, cette allégation n'a pas été assortie de précisions suffisantes et n'est corroborée par aucune pièce du dossier. Dès lors et en tout état de cause, la déclaration ainsi faite par la pétitionnaire ne peut pas être écartée. Dans ces conditions, le nombre de places de stationnement prévu par le projet, s'élevant à six, le projet respecte ces dispositions de l'article UA 12.
38. D'autre part, il ne ressort ni des plans des demandes de permis de construire élaborés par un cabinet d'architecte ni d'aucune autre pièce du dossier que les dimensions minimales des places de stationnement, à savoir selon le règlement du plan local d'urbanisme 4,50 mètres de long sur 2,40 mètres de large, ne seraient pas respectées.
S'agissant des bicyclettes :
39. En vertu des dispositions de l'article UA 12 du règlement du plan local d'urbanisme, l'emplacement destiné au stationnement des bicyclettes doit notamment être un local sécurisé, clos et couvert.
40. Il ressort du plan de niveau relatif au rez-de-chaussée que, si le local clos prévu par le projet pour le stationnement des bicyclettes n'est pas entièrement couvert, les emplacements prévus pour les vélos le sont. Dans ces conditions, le projet doit être regardé comme respectant les dispositions de l'article UA 12.
41. Il résulte de tout ce qui précède que la société Trèfle au wagon vert n'est pas fondée à demander l'annulation des arrêtés en litige.
Sur les conclusions de la société Vila Pouchet présentées sur le fondement de l'article L. 6007 du code de l'urbanisme :
42. L'article L. 6007 du code de l'urbanisme dispose que : " Lorsque le droit de former un recours pour excès de pouvoir contre un permis de construire (...) est mis en oeuvre dans des conditions qui traduisent un comportement abusif de la part du requérant et qui causent un préjudice au bénéficiaire du permis, celuici peut demander, par un mémoire distinct, au juge administratif saisi du recours de condamner l'auteur de celuici à lui allouer des dommages et intérêts. La demande peut être présentée pour la première fois en appel. ".
43. Il ne résulte pas des pièces du dossier que la demande d'annulation des permis de construire initial puis modificatif délivrés pour la réalisation d'un immeuble assez important dans un ensemble d'intérêt patrimonial au centre de Rouen traduise un comportement abusif de la part de la société requérante laquelle, comme il a été dit plus haut, avait intérêt à agir contre ces décisions. Les conclusions aux fins de dommages et intérêts présentées pour la société Villa Pouchet doivent dès lors être écartées.
Sur les frais liés au litige :
44. D'une part, les dispositions de l'article L. 7611 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Rouen et de la société Villa Pouchet, qui ne sont pas partie perdante à l'instance, les sommes que demande la société requérante sur leur fondement.
45. D'autre part, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société Trèfle au wagon vert une somme au titre des frais engagés par les défendeurs et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement rendu le 23 avril 2019 par le tribunal administratif de Rouen est annulé.
Article 2 : Les demandes présentées par la société Trèfle au wagon vert devant le tribunal administratif de Rouen et le surplus de ses conclusions d'appel sont rejetés.
Article 3 : Les conclusions de la société Villa Pouchet fondées sur les dispositions de l'article L. 6007 du code de l'urbanisme sont rejetées.
Article 4 : Les conclusions présentées par la commune de Rouen et la société Villa Pouchet sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Me E... G... pour la société Trèfle au wagon vert, à la commune de Rouen et à Me H... A... pour la société Villa Pouchet.
N°19DA01424 2