Procédure devant la cour :
Par une requête et trois mémoires, enregistrés les 21 août 2018, 10 octobre 2018, 5 septembre 2019 et 17 décembre 2019, M. B... A..., représenté par Me C... D..., demande à la cour, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif d'Amiens du 29 juin 2018 ;
2°) d'annuler la décision implicite née le 7 juin 2016 par laquelle le président du conseil départemental de l'Oise a refusé de faire réaliser des travaux de drainage et de réfection le long de la route départementale 116 E au droit du mur bordant sa propriété située 6, rue des Moulins à Duvy ainsi que de lui verser une indemnité de 10 000 euros en réparation du préjudice subi ;
3°) subsidiairement, de déclarer ces conclusions à fin d'annulation sans objet en raison de la réalisation des travaux demandés ;
4°) de condamner le département de l'Oise à lui verser une indemnité de 20 000 euros en réparation du préjudice subi en raison de la dégradation du mur bordant sa propriété ;
5°) de mettre à la charge du département de l'Oise une somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables devant les juridictions de l'ordre administratif modifiée par les ordonnances n° 2020-405 du 8 avril 2020, n° 2020-427 du 15 avril 2020 et n° 2020-558 du 13 mai 2020 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Aurélien Gloux-Saliou, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Charles-Edouard Minet, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Par un courrier reçu le 7 avril 2016, M. A... a demandé au département de l'Oise, d'une part, de faire réaliser des travaux de drainage des eaux pluviales et de réfection du mur de soutènement le long de la route départementale 116 E au droit de sa propriété située 6, rue des Moulins à Duvy et, d'autre part, de lui verser une indemnité de 10 000 euros en réparation du préjudice subi en raison d'écoulements des eaux. Du silence de l'administration pendant plus de deux mois est née le 7 juin 2016 une décision implicite de rejet dont M. A... a demandé l'annulation au tribunal administratif d'Amiens, en assortissant cette demande de conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au département de réaliser les travaux et à ce que cette collectivité soit condamnée à lui verser une indemnité de 10 000 euros en réparation du préjudice subi. Par un jugement du 29 juin 2018, contre lequel M. A... interjette appel, le tribunal a rejeté sa demande.
Sur l'étendue du litige en appel :
2. Il est constant que le département de l'Oise a fait réaliser en cours d'instance l'ensemble des travaux demandés par M. A..., qui a, pour cette raison, expressément abandonné les conclusions à fin d'injonction qu'il avait initialement présentées devant la cour pour obtenir leur réalisation. M. A... doit donc être regardé, au vu du dernier état de ses écritures, comme n'ayant maintenu en appel, outre ses conclusions accessoires relatives aux frais de procédure, que ses conclusions tendant, d'une part, à l'annulation du rejet implicite du département et, d'autre part, à l'indemnisation de son préjudice.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
3. La demande de M. A... tend à obtenir la réparation des dommages résultant du défaut d'entretien de la voie publique par le département de l'Oise. La décision implicite du 7 juin 2016 par laquelle le département avait refusé de faire réaliser les travaux demandés par le requérant ainsi que de l'indemniser du préjudice qu'il soutient avoir subi a eu pour seul effet de lier le contentieux à l'égard de la demande de M. A..., qui a donné à l'ensemble de sa requête le caractère d'un recours de plein contentieux. Les conclusions du requérant à fin d'annulation doivent donc être requalifiées, au vu du dernier état de ses écritures rappelées au point 2 du présent arrêt, comme similaires à ses conclusions indemnitaires.
Sur les conclusions à fin d'indemnisation :
En ce qui concerne la responsabilité de la puissance publique :
4. Le maître d'ouvrage est responsable, même en l'absence de faute, des dommages que les ouvrages publics dont il a la charge peuvent causer aux tiers tant en raison de leur existence que de leur fonctionnement. Il ne peut dégager sa responsabilité que s'il établit que ces dommages résultent d'une faute de la victime ou d'un cas de force majeure. Les tiers ne sont pas tenus de démontrer l'existence d'un préjudice grave et spécial lorsque les dommages présentent un caractère accidentel.
5. Par un jugement du 4 février 2014 devenu définitif, le tribunal administratif d'Amiens, a estimé, au vu d'un rapport d'expertise daté du 26 mars 2012, que l'absence de drainage des eaux pluviales tombant sur la route départementale 116 E le long de la propriété de M. A... et le défaut d'entretien du mur soutenant la route à cet endroit ont notamment été la cause d'infiltrations et d'écoulements d'eaux dans la propriété du requérant, dommage à caractère accidentel engageant la responsabilité du département de l'Oise. Or il résulte de l'instruction, en particulier de constats d'huissier datés des 27 février 2015 et 30 mai 2017, et n'est pas sérieusement contesté que ce dommage, qui n'était pas lié à l'existence même ni au fonctionnement normal de la voie publique mais à un défaut qui l'affectait ainsi qu'à son mauvais entretien, a persisté jusqu'à ce que le département réalise des travaux de drainage des eaux puis de consolidation du mur soutenant la route. La responsabilité du département est donc engagée à raison des préjudices subis par M. A... entre le 4 février 2014 et la réalisation des travaux.
En ce qui concerne les chefs de préjudice :
6. La personne qui a demandé en première instance la réparation des conséquences dommageables d'un fait qu'elle impute à une administration est recevable à détailler ces conséquences devant le juge d'appel, en invoquant le cas échéant des chefs de préjudice dont elle n'avait pas fait état devant les premiers juges, dès lors que ces chefs de préjudice se rattachent au même fait générateur et que ses prétentions demeurent dans la limite du montant total de l'indemnité chiffrée en première instance, augmentée le cas échéant des éléments nouveaux apparus postérieurement au jugement, sous réserve des règles qui gouvernent la recevabilité des demandes fondées sur une cause juridique nouvelle.
7. En premier lieu, si M. A... soutient que le mur soutenant la route départementale en bordure de sa propriété n'a cessé de se dégrader en raison des infiltrations d'eaux pluviales, il fait lui-même valoir que la partie dégradée du mur fait partie du domaine public du département, ainsi que l'a jugé le tribunal administratif d'Amiens dans son jugement du 4 février 2014 devenu définitif. La dégradation du mur n'a donc, en elle-même, pas causé de préjudice à M. A..., qui n'est pas fondé à se prévaloir par ailleurs des préjudices qu'il aurait pu subir si le mur s'était effondré dans sa propriété.
8. En deuxième lieu, si M. A... soutient que l'état du mur l'a empêché de louer un hangar situé sur sa propriété et jouxtant ce mur, il n'établit pas l'impossibilité ou la dangerosité d'une telle location, qui aurait été à l'origine d'un préjudice pour lequel il n'apporte au demeurant aucun élément permettant le cas échéant d'en déterminer le montant.
9. En troisième lieu, M. A... fait à nouveau valoir le préjudice de jouissance ayant donné lieu à indemnisation dans le jugement du tribunal administratif d'Amiens du 4 février 2014, en l'espèce la présence d'humidité dans des locaux situés sur sa propriété ainsi que l'écoulement d'eau par son portail d'entrée, qui détériore le revêtement de sa cour et rend malaisé l'accès à son terrain l'hiver lorsque du verglas s'y forme. S'ajoute la circonstance, attestée par les rapports d'huissier mentionnés au point 5 du présent arrêt, que des pierres du mur soutenant la route départementale se sont éboulées dans la propriété du requérant, le contraignant notamment à conforter lui-même les bases d'un mur qui ne lui appartient pas. Eu égard à ces désordres, il sera fait une juste appréciation du préjudice de jouissance qu'ils constituent en l'évaluant à 3 500 euros.
10. Il résulte de ce qui précède que M. A... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 29 juin 2018, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande indemnitaire.
Sur les frais d'instance :
En ce qui concerne les frais exposés en première instance :
11. Il est constant qu'à la date à laquelle les premiers juges ont statué, le dommage perdurait. La persistance de ce dommage trouvait son origine à la fois dans un défaut de la voie publique et dans son mauvais entretien. Aucun motif d'intérêt général ne venait faire obstacle à la réalisation des travaux nécessaires, dès lors notamment que le coût de ces travaux, évalués à 18 250 euros par un expert en 2012, n'était pas disproportionné par rapport au préjudice subi et que le département de l'Oise n'alléguait aucun droit de tiers justifiant son abstention. Dans ses conditions, en s'abstenant de réaliser les travaux permettant de mettre fin au dommage, le département commettait une faute. C'est donc à tort que le tribunal administratif d'Amiens n'a pas fait droit à la demande d'injonction présentée devant lui par M. A....
12. Il résulte de ce qui a été dit aux points 10 et 11 du présent arrêt que M. A..., qui ne devait pas être la partie perdante pour l'essentiel en première instance, est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a mis à sa charge une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
En ce qui concerne les frais exposés en appel :
13. Il y a lieu, dans les circonstances particulières de l'espèce, de mettre à la charge du département de l'Oise une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par M. A... au cours de la présente instance. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font en revanche obstacle à ce que soit mise à la charge de M. A..., qui n'est pas pour l'essentiel la partie perdante dans la présente instance, la somme réclamée par le département de l'Oise au titre des frais qu'il a exposés.
DÉCIDE :
Article 1er : L'article 1er du jugement n° 1601730 du tribunal administratif d'Amiens du 29 juin 2018 est annulé en tant qu'il a rejeté les conclusions à fin d'indemnisation présentées par M. A... à hauteur de 3 500 euros.
Article 2 : L'article 2 du jugement n° 1601730 du tribunal administratif d'Amiens du 29 juin 2018 est annulé.
Article 3 : Le département de l'Oise est condamné à verser à M. A... une indemnité de 3 500 euros en réparation du préjudice qu'il a subi.
Article 4 : Le département de l'Oise versera une somme de 2 000 euros à M. A... en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la demande présentée par M. A... devant le tribunal administratif d'Amiens ainsi que les conclusions du département de l'Oise en appel sont rejetés.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au département de l'Oise.
N°18DA01772 2