Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 12 août 2020 et un mémoire enregistré le 18 juin 2021, la communauté d'agglomération de la Baie de Somme, représentée par Me Jean-Marc Quennenhen, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) de rejeter la demande de Mme B... tendant à l'annulation de cet arrêté ;
3°) à titre subsidiaire, à renvoyer l'affaire devant le tribunal administratif d'Amiens ;
4°) de mettre à la charge de Mme B... une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la voirie routière ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Stéphane Eustache, premier conseiller,
- les conclusions de M. Aurélien Gloux-Saliou, rapporteur public,
- et les observations de Me Jean-Marc Quennehen représentant la communauté d'agglomération Baie de Somme.
Une note en délibéré présentée par la communauté d'agglomération Baie de Somme a été enregistrée le 2 novembre 2021.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 19 avril 2018, le président de la communauté d'agglomération de la Baie de Somme a défini l'alignement de la rue Oscar Gorré située dans la commune de Cayeux-sur-Mer au droit de la parcelle cadastrée AY 291 dont Mme B... est propriétaire. Cette dernière a demandé l'annulation de cet arrêté au tribunal administratif d'Amiens qui, par un jugement du 9 juin 2020, l'a annulé. La communauté d'agglomération de la Baie de Somme relève appel de ce jugement.
Sur la recevabilité de la demande de première instance :
2. Aux termes de l'article L. 112-1 du code de la voirie routière : " L'alignement est la détermination par l'autorité administrative de la limite du domaine public routier au droit des propriétés riveraines. Il est fixé soit par un plan d'alignement, soit par un alignement individuel. / Le plan d'alignement, auquel est joint un plan parcellaire, détermine après enquête publique ouverte par l'autorité exécutive de la collectivité territoriale ou de l'établissement public de coopération intercommunale, propriétaire de la voie, et organisée conformément aux dispositions du code des relations entre le public et l'administration la limite entre voie publique et propriétés riveraines. / L'alignement individuel est délivré au propriétaire conformément au plan d'alignement s'il en existe un. En l'absence d'un tel plan, il constate la limite de la voie publique au droit de la propriété riveraine ". Aux termes de l'article L. 112-3 du même code : " L'alignement individuel est délivré par le représentant de l'Etat dans le département, le président du conseil départemental ou le maire, selon qu'il s'agit d'une route nationale, d'une route départementale ou d'une voie communale. / Dans les agglomérations, lorsque le maire n'est pas compétent pour délivrer l'alignement, il doit obligatoirement être consulté ".
3. L'acte individuel par lequel l'autorité administrative compétente détermine la limite du domaine public routier au droit d'une parcelle riveraine, le cas échéant conformément au plan d'alignement qui a été établi, est de nature à faire grief aux propriétaires de cette parcelle, alors même que cet acte n'emporte par lui-même aucun effet sur le droit de propriété de ces personnes. Un tel acte, qui n'est pas confirmatif, est ainsi susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant le juge administratif.
4. Par suite, la communauté d'agglomération n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif d'Amiens n'a pas rejeté la demande de première instance comme irrecevable.
Sur le moyen d'annulation accueilli par le tribunal administratif :
5. Aux termes de de l'article L. 2131-1 du code général des collectivités territoriales, rendu applicable aux établissements publics de coopération intercommunale par l'article L. 5211-3 du même code : " Les actes pris par les autorités communales sont exécutoires de plein droit dès qu'il a été procédé à leur publication ou affichage ou à leur notification aux intéressés ainsi qu'à leur transmission au représentant de l'Etat dans le département ou à son délégué dans l'arrondissement (...) ".
6. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du 19 avril 2018 portant alignement individuel de voirie a été signé par Mme C... D..., directrice générale des services de la communauté d'agglomération de la Baie de Somme, à laquelle le président de cette communauté d'agglomération a donné, par un arrêté du 4 janvier 2017 transmis à la sous-préfecture d'Abbeville au titre du contrôle de légalité le 16 janvier 2017, délégation pour signer " tous actes, à l'exclusion des marchés, des arrêtés de nomination des agents dans des emplois permanents, des arrêtés attributifs de primes et d'indemnités et des actes concernant la représentation de l'EPCI en justice, à compter du 5 janvier 2017 ".
7. La communauté d'agglomération a produit, pour la première fois en appel, une copie de cet arrêté du 4 janvier 2017 qui a été inséré dans le recueil des actes administratifs de l'établissement et qui est revêtu d'une mention manuscrite attestant qu'il a été affiché le 4 janvier 2017. Mme B... se borne à contester la réalité de cet affichage sans toutefois assortir ses allégations d'aucun élément de nature à remettre en cause la véracité de cette mention. Par suite, elle n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté attaqué du 19 avril 2018 aurait été pris par une personne qui ne bénéficiait pas, à la date de son édiction, d'une délégation de signature régulière.
8. Il résulte de ce qui précède que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens s'est fondé, pour annuler l'arrêté du 19 avril 2018, sur l'incompétence de son signataire.
9. Toutefois, il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme B... devant le tribunal administratif d'Amiens.
Sur les autres moyens d'illégalité soulevés :
10. En premier lieu, aux termes du III de l'article L. 5211-41-3 du code général des collectivités territoriales dans sa rédaction applicable au litige : " L'établissement public issu de la fusion relève de la catégorie de celui des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre inclus dans le projet auquel la loi a confié le plus grand nombre de compétences ou d'une catégorie disposant de compétences obligatoires en nombre supérieur, sous réserve qu'il remplisse les conditions de création de l'établissement public prévues pour celle-ci. / (...) / Sans préjudice des dispositions du II des articles L. 5214-16 et L. 5216-5, les compétences transférées à titre optionnel et celles transférées à titre supplémentaire par les communes aux établissements publics de coopération intercommunale existant avant la fusion sont exercées par le nouvel établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre sur l'ensemble de son périmètre ou, si l'organe délibérant de celui-ci le décide dans un délai de trois mois à compter de l'entrée en vigueur de l'arrêté décidant la fusion, font l'objet d'une restitution aux communes. Toutefois, ce délai est porté à deux ans lorsque cette restitution porte sur des compétences ni obligatoires, ni optionnelles. La délibération de l'organe délibérant peut prévoir que ces compétences font l'objet d'une restitution partielle. Jusqu'à cette délibération ou, au plus tard, jusqu'à l'expiration du délai précité, le nouvel établissement public exerce, dans les anciens périmètres correspondant à chacun des établissements publics de coopération intercommunale ayant fusionné, les compétences transférées à titre optionnel ou supplémentaire par les communes à chacun de ces établissements publics. / (...) / Lorsque l'exercice des compétences du nouvel établissement public est subordonné à la reconnaissance de leur intérêt communautaire, cet intérêt est défini au plus tard deux ans après l'entrée en vigueur de l'arrêté prononçant la fusion. A défaut, l'établissement public exerce l'intégralité de la compétence transférée. Jusqu'à la définition de l'intérêt communautaire, celui qui était défini au sein de chacun des établissements publics de coopération intercommunale ayant fusionné est maintenu dans les anciens périmètres correspondant à chacun de ces établissements ".
11. Il ressort des pièces du dossier que, par un arrêté du préfet de la Somme en date du 16 décembre 2016, la communauté d'agglomération de la Baie de Somme a été créée à compter du 1er janvier 2017 de la fusion des communautés de communes de l'Abbevillois, de la Baie de Somme Sud et de la région d'Hallencourt. En vertu de cet arrêté, la communauté d'agglomération était compétente en matière de " création, aménagement, gestion et entretien de l'ensemble de la voirie communale " dans le territoire de la communauté de communes de la Baie de Somme Sud, à laquelle appartenait la commune de Cayeux-sur-Mer.
12. Cependant, par une délibération du 9 mars 2017, qui a ainsi été adoptée dans le délai de trois mois fixé par le troisième alinéa du III de l'article L. 5211-41-3 du code général des collectivités territoriales, le conseil communautaire de la communauté d'agglomération a approuvé un projet de modification de ses statuts ayant notamment pour objet de réduire sa compétence optionnelle en matière de voirie dans l'ensemble de son territoire aux seules voies d'intérêt communautaire. Ces statuts modifiés ont été approuvés à compter du 1er juillet 2017 par un arrêté du préfet de la Somme en date du 23 juin 2017.
13. D'une part, en l'absence de définition par la communauté de communes de la Baie de Somme Sud des voies d'intérêt communautaire sur son territoire, la communauté d'agglomération de la Baie de Somme ne pouvait exercer, durant la période transitoire de deux ans fixée par le cinquième alinéa du III de l'article L. 5211-41-3 du code général des collectivités territoriales, sa compétence en matière de voirie d'intérêt communautaire dans le territoire de cette communauté de communes, avant d'avoir elle-même défini cet intérêt. Or il ne ressort pas des pièces du dossier que la communauté d'agglomération ait défini cet intérêt. Par suite, en l'absence d'une telle définition, la compétence en matière de voiries d'intérêt communautaire a été exercée durant cette période transitoire par les communes qui appartenaient à la communauté de communes de la Baie de Somme Sud dans les conditions de droit commun prévues par le livre Ier de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales.
14. D'autre part, en adoptant cette modification de ses statuts, le conseil communautaire de la communauté d'agglomération de la Baie de Somme a implicitement mais nécessairement restitué aux communes, en application du troisième alinéa du III de l'article L. 5211-41-3 du code général des collectivités territoriales, la compétence en matière de voiries qui ne sont pas d'intérêt communautaire. Toutefois, faute d'avoir défini cet intérêt, la communauté d'agglomération est devenue à nouveau compétente, à l'expiration du délai de deux ans prévu par le cinquième alinéa du III de l'article L. 5211-41-3 du code général des collectivités territoriales, pour l'ensemble de la voirie dans les communes situées dans son territoire, lesquelles n'ont ainsi pu exercer la compétence qui leur avait été restituée en matière de voiries qui ne sont pas d'intérêt communautaire que jusqu'à l'expiration de ce délai.
15. Il résulte de ce qui précède qu'à la date de l'arrêté attaqué pris le 19 avril 2018 durant la période transitoire mentionnée au point 14, la communauté d'agglomération de la Baie de Somme n'était pas compétente en matière de voirie dans le territoire de la commune de Cayeux-sur-Mer. Par suite, Mme B... est fondée à soutenir que l'arrêté attaqué est entaché d'un vice d'incompétence.
16. En second lieu, aux termes de l'article L. 112-1 du code de la voirie routière : " L'alignement est la détermination par l'autorité administrative de la limite du domaine public routier au droit des propriétés riveraines. Il est fixé soit par un plan d'alignement, soit par un alignement individuel. / Le plan d'alignement, auquel est joint un plan parcellaire, détermine après enquête publique ouverte par l'autorité exécutive de la collectivité territoriale ou de l'établissement public de coopération intercommunale, propriétaire de la voie, et organisée conformément aux dispositions du code des relations entre le public et l'administration la limite entre voie publique et propriétés riveraines. / L'alignement individuel est délivré au propriétaire conformément au plan d'alignement s'il en existe un (...) ".
17. Il ressort du plan d'alignement de la commune de Cayeux-sur-Mer, qui a été établi le 26 avril 1898 et n'a pas été modifié depuis lors, que la rue Oscar Gorré est bordée, sur un même côté, à proximité du croisement avec la rue Florent Triquet, par des parcelles bâties dont les limites ne sont pas parallèles à la chaussée, mais présentent deux pointes saillantes qui correspondent à l'avancée des habitations et qui n'appartiennent pas au domaine public routier. Or il ressort des pièces du dossier que l'habitation litigieuse de Mme B... est située dans le prolongement immédiat de ces parcelles, sans excéder les limites de ces deux avancées. Par suite, en estimant que les limites de cette habitation empiétaient sur le domaine public routier, le président de la communauté d'agglomération a méconnu le plan d'alignement de la commune de Cayeux-sur-Mer et a ainsi entaché d'illégalité l'arrêté attaqué.
18. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que l'arrêté du 19 avril 2018 est entaché d'une double illégalité. Par suite, la communauté d'agglomération de la Baie de Somme n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a annulé cet arrêté.
Sur les frais liés à l'instance :
19. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme B..., qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que la communauté d'agglomération de la baie de Somme demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
20. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la communauté d'agglomération de la baie de Somme une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme B... et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la communauté d'agglomération de la baie de Somme est rejetée.
Article 2 : La communauté d'agglomération de la Baie de Somme versera à Mme B... une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la communauté d'agglomération de la baie de Somme et à Mme A... B....
Copie en sera transmise, pour information, au préfet de la Somme.
N°20DA01221
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