Résumé de la décision
La commune de Vesly a formé une tierce opposition contre un jugement du tribunal administratif de Rouen ayant annulé le refus de permis de construire d'un parc éolien par le préfet de l'Eure. La cour administrative d'appel de Douai a rejeté cette tierce opposition, considérant que la commune n'avait pas qualité pour agir, étant donné que l'annulation du refus par le tribunal administratif ne conférait pas de droits au demandeur et n'affectait pas les droits de tiers. En conséquence, la commune a été condamnée à verser 2 000 euros à la société Néoen au titre des frais de justice.
Arguments pertinents
1. Irrecevabilité de la tierce opposition : La cour a conclu que la commune de Vesly n'avait pas intérêt à former tierce opposition, car l'annulation du refus de permis de construire ne conférait pas de droits au demandeur ni ne portait atteinte à des droits des tiers. La cour a précisé que « l'annulation, par une décision juridictionnelle, d'un refus de permis de construire ne rend pas le demandeur titulaire d'une telle autorisation... ».
2. Absence de préjudice direct : La cour a noté que les dispositions en matière d'urbanisme permettent aux tiers d'agir contre l'éventuelle délivrance d'un permis de construire suite à l'annulation d'un rejet. En effet, « les tiers intéressés seraient recevables à contester la légalité de ce permis de construire devant la juridiction administrative ».
3. Condamnation aux frais : Étant précisé que la commune a été considérée comme partie perdante, la cour a mis à sa charge le paiement d'une somme de 2 000 euros à la société Néoen, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Interprétations et citations légales
- Code de justice administrative - Article R. 351-5 : Cet article stipule que les juridictions administratives peuvent rejeter des conclusions manifestement irrecevables. Il est donc souligné que la tierce opposition de la commune, en raison de son manque d'intérêt à agir, entre dans cette catégorie d'irrecevabilité.
- Code de justice administrative - Article R. 832-1 : Cet article permet à toute personne d'exercer une tierce opposition si elle n’a pas été présente dans l’instance précédente. Dans cette affaire, la cour a affirmé que « la commune de Vesly (...) n'a pas qualité pour faire tierce-opposition au jugement annulant ce refus », rendant ainsi inapplicable cet article au cas d'espèce.
- Code de l'urbanisme - Articles R. 111-21 et règlements du plan d'occupation des sols : Bien que la commune ait voulu faire valoir la méconnaissance des règles d'urbanisme, la cour a estimé que cela ne pouvait être pris en compte à ce stade du litige, renforçant ainsi la position de l'autorité de chose jugée du jugement initial.
Cette décision illustre la restriction de la capacité d'une commune à contester des décisions qui ne lui portent pas préjudice direct en matière d'urbanisme, tout en respectant les voies de recours ouvertes aux tiers intéressés.