4°) à titre infiniment subsidiaire, d'enjoindre au préfet du Pas-de-Calais, sous astreinte, de se prononcer sur cette demande dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'environnement ;
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Naïla Boukheloua, première conseillère,
- les conclusions de M. Aurélien Gloux-Saliou, rapporteur public,
- et les observations de Me Manon Boenec, représentant la société Boralex Helfaut.
Une note en délibéré présentée par la société Boralex Helfaut a enregistrée le 13 janvier 2022.
Considérant ce qui suit :
Sur l'objet du litige :
1. La société Boralex Helfaut a déposé, le 6 décembre 2017, une demande d'autorisation environnementale pour exploiter un parc éolien composé de cinq aérogénérateurs et deux postes de livraison d'une hauteur maximale de 150 mètres sur le territoire de la commune d'Helfaut. Par l'arrêté attaqué du 7 janvier 2020, qui annule et remplace une décision implicite de rejet née le 28 décembre 2019, le préfet du Pas-de-Calais a refusé de délivrer cette autorisation aux motifs que ce projet était de nature à porter atteinte au paysage, au patrimoine et au cadre de vie.
Sur la légalité de l'arrêté :
En ce qui concerne l'atteinte au paysage, au patrimoine et au cadre de vie :
2. Aux termes du I de l'article L. 181-3 du code de l'environnement : " I. - L'autorisation environnementale ne peut être accordée que si les mesures qu'elle comporte assurent la prévention des dangers ou inconvénients pour les intérêts mentionnés aux articles L. 211-1 et L. 511-1, selon les cas (...) ". Les intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 du même code comprennent les dangers ou inconvénients " pour la commodité du voisinage (...) pour la protection de la nature, de l'environnement et des paysages, (...)pour la conservation des sites et des monuments (...) ".
3. Pour rejeter la demande présentée par la société Boralex Helfaut, le préfet du Pas-de-Calais s'est fondé sur l'atteinte au paysage, au patrimoine et au cadre de vie.
4. En premier lieu, si le préfet a retenu que le territoire d'implantation du projet présente un intérêt particulier qu'il convient de protéger, il résulte de l'instruction que l'aire d'implantation du projet, sur le territoire de la commune d'Helfaut au sud du bourg d'Helfaut et du village de Bilques et au nord du village d'Inghem, de caractère agricole, ne présente pas de caractère remarquable en dépit de sa situation à l'une des extrémités est du parc naturel régional des Caps et Marais d'Opale, dont la charte ne prohibe pas les parcs éoliens et recommande de " bien analyser les conditions de leur mise en œuvre et leur impact " notamment paysager.
5. Toutefois, dans un périmètre allant jusqu'à cinq à dix kilomètres à partir du site d'implantation du projet, on compte des monuments historiques dont sept inscrits et un classé, et se manifestent aussi les attraits paysagers du marais de Saint-Omer au nord.
6. En deuxième lieu, le préfet a retenu que le projet est en covisiblité avec le château de Lapré à Quiestède, monument historique inscrit, l'incidence des variantes n'ayant pas été étudiée à partir de ce point de vue et aucune mesure d'évitement, de réduction ou de compensation n'ayant été proposée sur ce point.
7. Toutefois, il résulte du photomontages n° 11 que si le parc litigieux, qui se situe à plus de 4 kilomètres à l'ouest du château, est visible en arrière-plan à partir de l'allée arborée qui y donne accès, c'est à bonne distance du château et en orientant le regard vers l'ouest, ce qui rend la perception concomitante du château et du parc litigieux malaisée. En outre, l'analyse des impacts sur le château réalisée en page 114 de l'étude paysagère démontre que l'angle de vue, à partir du château, vers la zone d'implantation du projet litigieux est protégée par un cordon arboré dense empêchant toute vue directe sur le projet. L'incidence du projet sur le château est donc faible et il n'est par suite démontré ni que ce point de vue aurait été pertinent pour comparer l'incidence visuelle des variantes en application du 7° du II de l'article R. 122-5 du code de l'environnement, ni que des mesures d'évitement ou de réduction devaient être proposées à cet endroit.
8. En troisième lieu, l'arrêté attaqué a énoncé que le projet se situe dans l'axe des cônes de vue depuis les chemins historiques que sont au nord la via Francigena de Thérouanne à Zouafques et au sud la chaussée Brunehaut, supports du sentier de grande randonnée (GR) 145 dont les paysages révèlent un intérêt touristique fort.
9. Toutefois, si le projet se situe effectivement dans l'axe de ces cônes de vue, d'une part, il résulte des photomontages n° 10 et n° 31 que la chaussée Brunehaut n'est autre que la route départementale n° 341 et que la vue vers le projet y est à la fois latérale, dynamique et éloignée et s'insère dans un autre plan que ceux comprenant des éléments de patrimoine sensibles localement, d'autre part, le photomontage n° 20, pris au sud du pôle urbain de Thérouanne traversé par le GR 145 qui longe la vallée de la Lys, à une distance de cinq kilomètres du projet, le fait apparaître en arrière-plan de ce pôle urbain partiellement encaissé, sans qu'il soit suffisamment prégnant pour dénaturer le paysage vallonné alternant champs et bosquets qui se profile de ce point de vue, enfin, le photomontage n° 33 démontre que le projet, en arrière-plan, est faiblement perceptible à partir du GR 127, dans un paysage déjà anthropisé par la présence d'une route départementale et des poteaux électriques situés au premier plan.
10. En quatrième lieu, le préfet a retenu que le projet sera visible depuis le marais de Saint-Omer, compte tenu notamment des coupes présentées en page 79 de l'étude paysagère dont il résulte une visibilité potentielle depuis le marais nord.
11. Toutefois, il est constant que ce marais est situé à plus de huit kilomètres du projet et en est séparé par la ville de Saint-Omer. S'il n'est pas contesté que des vues sont possibles vers les parties hautes du projet, à savoir les rotors des éoliennes E1 à E3, ce sera en arrière-plan et de manière très éloignée. Enfin, il résulte du photomontage n° 29 que le relief masque toute vue vers le projet depuis le marais ouest de Saint-Omer. L'incidence paysagère du projet sur le marais Saint-Omer ne saurait donc être reconnue comme sensible.
12. En cinquième lieu, le préfet a estimé que le projet, prégnant sur le paysage d'Helfaut, est susceptible de générer un écrasement et une banalisation de la position en promontoire du bourg d'Helfaut et de son église et qu'il est covisible avec la coupole d'Helfaut dont le paysage environnant est jusque-là préservé de tout élément à caractère industriel.
13. Toutefois, d'une part, il résulte de l'instruction, notamment de l'" analyse des impacts sur la coupole " de la page 115 de l'étude paysagère, que ce vestige de la seconde guerre mondiale transformé en centre d'histoire et de mémoire, bunker entouré d'une chape arborée formant un couvert de vingt mètres minimum de hauteur, n'est en tout état de cause pas lui-même perceptible, du fait de la végétation, à partir des points de vue des photomontages n° 16 et n° 20 dans lesquels son lieu d'implantation est covisible avec le projet.
14. D'autre part, s'il est constant que le parc sera visible à partir de plusieurs points de vue du bourg d'Helfaut, situé à proximité immédiate, et en particulier à partir de l'arrière de l'église, dont la situation en promontoire offre une vue dégagée sur la vallée de l'Aa et les coteaux de Wavrans, mais également que l'église d'Helfaut est en covisibilité avec le projet, les photomontages n°s 3, 3 bis et 20 ne démontrent pas d'effet d'écrasement du bourg ou de son église surélevée en raison du relief, laquelle du reste ne bénéficie pas d'une protection au titre des monuments historiques.
15. Enfin, parmi les mesures d'accompagnement du projet, il est prévu d'effectuer des plantations d'arbres pouvant servir de filtres visuels à plusieurs endroits du bourg qui offrent une vue directe sur le parc, notamment à l'arrière de l'église.
16. En sixième lieu, la décision attaquée a retenu que le parc litigieux surplombe les villages de Bilques et d'Inghem, situés à proximité de la zone du projet, l'éolienne E5 concurrençant le clocher de l'église de Bilques.
17. S'il est constant que le projet sera nécessairement visible à partir de ces deux zones habitées, en particulier, comme le démontre le photomontage n° 2.2, en entrée ouest de Bilques depuis les jardins privés situés au sud de la route départementale n° 195 où il s'inscrit dans un paysage agricole jusqu'alors dénué d'éolienne, il résulte d'abord de l'instruction que le scénario D retenu pour constituer le parc en litige a procédé à la suppression des deux éoliennes les plus au nord, soit celles les plus proches de Bilques.
18. Ensuite, parmi les mesures d'accompagnement, figure un fonds de plantation d'une valeur de 20 000 euros hors taxes destiné aux riverains se trouvant dans les zones à fort impact qui souhaiteraient conforter leurs fonds de parcelles tournés vers le projet par la plantation d'arbres, l'entrée ouest de Bilques étant éligible à ce fond. En outre, le photomontage n° 2.1 réalisé à partir du centre bourg de Bilques, qui témoigne de la covisibilité prégnante entre une partie du parc, en particulier l'éolienne E5, et le clocher de l'église, ne démontre pas de rapport d'échelle défavorable à ce clocher.
19. Enfin, il ne résulte pas des photomontages n° 6.1 et 6.3 une quelconque prégnance du parc ou de sa seule éolienne E3 sur le village d'Inghem, qui s'inscrit dans la vallée de Laubome qualifiée de micro-vallée, compte tenu des filtres bâtis et arborés, ou encore du relief, masquant la partie basse du projet à la vue.
20. En septième lieu, il résulte de ce qui est dit aux points précédents que le préfet du Pas-de-Calais n'est pas fondé à retenir, dans la décision attaquée, l'absence de mesures de réduction ou d'évitement de nature à réduire les incidences fortes du parc sur les paysages remarquables de la vallée de l'Aa et des micro-vallées d'Helfaut et de Laubome, ainsi que sur le cadre de vie des villages d'Helfaut, de Bilques et d'Inghem.
21. En dernier lieu, la décision attaquée a retenu, en cohérence avec l'avis défavorable de la direction départementale des territoires et de la mer du Pas-de-Calais du 7 mars 2018, qui ne liait pas le préfet, d'une part, l'implantation en en forme de " V " et les inter-distances irrégulières entre les mâts comme pénalisant fortement la lecture du parc sur le grand paysage et, d'autre part, que l'éolienne E5 apparaît souvent isolée, ce qui crée un effet de mitage dans le paysage.
22. Toutefois, il est constant que le site ne comporte pas de ligne de force qui pourrait être contrariée par une implantation en forme de " V " et il résulte de l'instruction que la distance entre les éoliennes du parc est régulière, l'éolienne E5 se situant dans le plongement des éoliennes E4 et E3. Parmi les photomontages n°s 2.2, 3, 3 bis, 4, 5, 7, 8 et 16 dont se prévaut la défense, seul le photomontage n° 3 donne l'impression que l'éolienne E5 se détache du reste du parc compte tenu de l'effet d'optique engendré par le point de vue quasi-perpendiculaire à la branche de la forme en " V " constituée par les éoliennes E3, E4 et E5, lequel accentue les distances entre ces éoliennes en même temps qu'il resserre les distances entre les éoliennes E3, E2 et E1 formant l'autre branche de cette forme.
23. Il résulte de tout ce qui précède que la société Boralex Helfaut est fondée à soutenir que le préfet du Pas-de-Calais a commis une erreur d'appréciation en fondant la décision attaquée sur l'atteinte au paysage, au patrimoine et au cadre de vie.
En ce qui concerne la demande de substitution de motif :
24. Pour établir que la décision attaquée était légale, la ministre de la transition écologique doit être regardée comme invoquant, dans son mémoire en défense communiqué à la société Boralex Helfaut, un autre motif, tiré de ce que cette décision peut désormais se fonder sur la méconnaissance par le projet litigieux du plan local d'urbanisme intercommunal du pôle territorial de Longuenesse.
25. L'administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l'excès de pouvoir que la décision dont l'annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l'auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d'apprécier s'il résulte de l'instruction que l'administration aurait pris la même décision si elle s'était fondée initialement sur ce motif. Dans l'affirmative il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu'elle ne prive pas le requérant d'une garantie procédurale liée au motif substitué.
S'agissant de la conformité du projet au plan local d'urbanisme intercommunal :
26. D'une part, en application des dispositions de l'article L. 181-17 du code de l'environnement, le juge apprécie la compatibilité d'une décision de refus d'autorisation avec le plan local d'urbanisme applicable à la zone où se situe le projet en litige au regard des règles de ce plan en vigueur à la date à laquelle il statue.
27. D'autre part, aux termes de l'article L.152-1 du code de l'urbanisme : " L'exécution par toute personne publique ou privée de tous travaux, constructions, aménagements, plantations, affouillements ou exhaussements des sols, et ouverture d'installations classées appartenant aux catégories déterminées dans le plan sont conformes au règlement et à ses documents graphiques. ". Il résulte de cette disposition que le règlement d'un plan local d'urbanisme est opposable à l'exécution de tous travaux ou constructions, y compris lorsqu'ils relèvent du régime de l'autorisation environnementale dispensée de toute formalité au titre du code de l'urbanisme.
28. Il résulte de l'instruction que le projet litigieux se situe en zone A du plan local d'urbanisme intercommunal du pôle territorial de Longuenesse, qui couvre le territoire de la commune d'Helfaut, approuvé le 24 juin 2019 et opposable depuis le 12 septembre 2019. Or l'article 2 du règlement de cette zone comprend dans les occupations et utilisations des sols admises sous conditions " Les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs ou à des services publics, dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière dans l'unité foncière où elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages, à l'exception des éoliennes ".
29. Dans ces conditions, le projet litigieux n'est pas conforme au règlement de cette zone A qui prohibe expressément l'implantation d'éoliennes.
S'agissant de l'exception d'illégalité du plan local d'urbanisme intercommunal :
30. Pour écarter l'application du plan local d'urbanisme intercommunal du pôle territorial de Longuenesse, la société requérante fait valoir d'une part que ce plan est entaché d'une erreur de droit en ce qu'il institue une interdiction générale et absolue, dépourvue de justification, d'implantation de nouveaux parcs éoliens et d'autre part qu'il est incompatible avec le schéma de cohérence territoriale du pays de Saint-Omer.
Quant au moyen tiré de l'erreur de droit :
31. D'une part, aux termes de l'article L. 151-1 du code de l'urbanisme dans sa rédaction applicable au plan : " Le plan local d'urbanisme respecte les principes énoncés aux articles L. 101-1 à L. 101-3. ". Aux termes de l'article L. 101-2 du même code : " Dans le respect des objectifs du développement durable, l'action des collectivités publiques en matière d'urbanisme vise à atteindre les objectifs suivants : (...) / 6° La protection des milieux naturels et des paysages (...) ; / 7° La lutte contre le changement climatique et l'adaptation à ce changement, (...) l'économie des ressources fossiles, la maîtrise de l'énergie et la production énergétique à partir de sources renouvelables ; (...) ".
32. D'autre part, aux termes de l'article L. 151-9 du code de l'urbanisme dans sa rédaction applicable au plan : " Le règlement délimite les zones urbaines ou à urbaniser et les zones naturelles ou agricoles et forestières à protéger. / Il peut préciser l'affectation des sols selon les usages principaux qui peuvent en être faits ou la nature des activités qui peuvent y être exercées et également prévoir l'interdiction de construire. / Il peut définir, en fonction des situations locales, les règles concernant la destination et la nature des constructions autorisées. ", L'article L. 151-4 du même code dispose : " Le rapport de présentation explique les choix retenus pour établir (...) le règlement. / Il s'appuie sur un diagnostic établi au regard des prévisions économiques et démographiques et des besoins répertoriés en matière de développement économique, de surfaces et de développement agricoles, de développement forestier, d'aménagement de l'espace, d'environnement, notamment en matière de biodiversité, d'équilibre social de l'habitat, de transports, de commerce, d'équipements et de services. ". Selon 'article L. 151-11 de ce code : " I - Dans les zones agricoles, naturelles ou forestières, le règlement peut : / 1° Autoriser les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière du terrain sur lequel elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages ; (...) ".
33. En premier lieu, le règlement du plan local d'urbanisme intercommunal du pôle territorial de Longuenesse prohibe, ainsi qu'il a été dit, la construction d'éoliennes en zone A, cette interdiction s'imposant dans tous les secteurs de cette zone, y compris les secteurs Ae et Ah. Ce règlement comporte la même interdiction en zone N, l'article N2 comprenant dans les occupations et utilisations des sols admises sous conditions " Les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs ou à des services publics, dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière où elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages, à l'exception des éoliennes ".
34. Une telle prohibition n'est pas reprise dans le règlement des zones U et AU de ce plan, lequel comprend une zone UH à vocation d'équipement, dont l'article UH2 admet sous conditions " les constructions, aménagements et installations constituant un équipement collectif " et dans laquelle les règles de hauteur maximale prévues à l'article UH10 n'obèrent pas en elles-mêmes l'implantation d'éoliennes dont la hauteur des mâts dépasse 50 mètres. Toutefois il n'est pas contesté que l'implantation de parcs éoliens dans ces zones y est en tout état de cause rendue impossible en raison de la distance minimale d'éloignement, de 500 mètres entre ces installations et " les constructions à usage d'habitation, les immeubles habités et les zones destinées à l'habitation définies dans les documents d'urbanisme en vigueur au 13 juillet 2010 et ayant encore cette destination dans les documents d'urbanisme en vigueur ", prévue par le dernier alinéa de l'article L. 515-44 du code de l'environnement.
35. Dans ces conditions, le plan local d'urbanisme intercommunal du pôle territorial de Longuenesse doit être regardé comme posant en réalité une interdiction générale et absolue d'implantation de nouveaux parcs éoliens sur son territoire.
36. En deuxième lieu, la quatrième partie du rapport de présentation du plan local d'urbanisme intercommunal du pôle territorial de Longuenesse, consacrée à la justification du zonage et des dispositions réglementaires, lequel rapport est accessible à tous sur le site internet de la communauté d'Agglomération du Pays de Saint-Omer (CAPSO), n'a présenté aucune justification à cette interdiction.
37. Si ce rapport ne s'est pas référé au document intitulé " Maîtrise du développement éolien : une stratégie partagée à l'échelle de la nouvelle agglomération " élaboré par la CAPSO, auteur du plan litigieux, il n'est pas contesté que ce document a été annexé à ce plan. A supposer qu'on puisse s'y référer en lieu et place du rapport de présentation pour y trouver la justification de l'interdiction en cause, sa conclusion a énoncé qu'" Au regard des efforts déjà réalisés pour le développement éolien sur le territoire de la nouvelle agglomération et des nombreux investissements déjà engagés pour préserver et mettre en valeur les paysages, les monuments, les espaces naturels afin d'attirer de nouveaux résidents et plus de visiteurs, l'ensemble des élus du territoire ne souhaitent pas poursuivre le développement de la filière éolienne au-delà des permis déjà accordés. (...) Si l'intérêt touristique des éoliennes n'est pas négligeable, les élus ne souhaitent pas multiplier les sites touristiques autour de l'éolien de manière à ne pas concurrencer les équipements existants, qui font désormais partie de l'identité touristique de Fauquembergues. Afin de maintenir l'engagement du territoire dans la transition énergétique, les élus désirent poursuivre et amplifier le développement des autres filières d'énergies renouvelables et de récupération qu'il est possible d'exploiter sur le territoire (...) ".
38. Or il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que l'implantation de nouveaux parcs éoliens n'est pas de nature à porter une atteinte systématique, à l'échelle du territoire du plan local d'urbanisme intercommunal du pôle territorial de Longuenesse, aux efforts consentis pour mettre en valeur les paysages, les monuments et les espaces naturels. Les motifs énoncés au point précédent ne sauraient donc suffire à justifier une interdiction générale et absolue d'implantation de nouveaux parcs éoliens sur le territoire de ce plan.
39. Par conséquent, le règlement du plan local d'urbanisme intercommunal du pôle territorial de Longuenesse n'a pu en tout état de cause légalement fonder, pour les motifs évoqués dans son annexe, l'interdiction contestée de construire des parcs éoliens.
40. Il suit de là que la société requérante est fondée à soutenir que le plan local d'urbanisme intercommunal du pôle territorial de Longuenesse est entaché d'erreur de droit en ce qu'il a institué, sans motif légal au regard du parti d'urbanisme retenu, une interdiction générale et absolue d'implantation de nouveaux parcs éoliens.
Quant au moyen tiré de l'incompatibilité du plan avec le schéma de cohérence territoriale du pays de Saint-Omer :
41. Pour l'application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, ce moyen n'est pas susceptible, en l'état du dossier, de fonder l'exception d'illégalité du plan local d'urbanisme intercommunal du pôle territorial de Longuenesse.
S'agissant des conséquences de la déclaration d'illégalité du plan local d'urbanisme intercommunal du pôle territorial de Longuenesse sur la demande de substitution de motif :
42. Il résulte de ce qui précède que le plan local d'urbanisme intercommunal du pôle territorial de Longuenesse doit être déclaré illégal.
43. Si l'autorisation environnementale d'exploiter un parc éolien ne constitue pas un acte d'application de la réglementation d'urbanisme en vigueur et si, par suite, un requérant demandant son annulation ne saurait utilement se borner à soutenir, pour l'obtenir, qu'il a été délivré sous l'empire d'un document d'urbanisme illégal, mais doit faire valoir, en outre, que cette décision méconnaît les dispositions d'urbanisme pertinentes remises en vigueur en application de l'article L. 600-12 du code de l'urbanisme, cette règle ne s'applique pas à un refus d'autorisation, lorsqu'il trouve son fondement dans un document d'urbanisme. Dans ce cas, l'annulation ou l'illégalité de ce document d'urbanisme entraîne l'annulation du refus d'autorisation environnementale pris sur son fondement, sauf au juge à procéder à une substitution de base légale ou de motifs dans les conditions de droit commun.
44. Dans ces conditions, la demande de substitution de motif doit être écartée sans qu'il soit besoin pour la cour de procéder à une substitution de motif ou de base légale.
45. En tout état de cause, il résulte de l'instruction et il n'est pas contesté que le plan local d'urbanisme de la commune d'Helfaut, immédiatement remis en vigueur en conséquence de la déclaration d'illégalité du plan local d'urbanisme intercommunal, en application de l'article L. 600-12 du code de l'urbanisme, autorise l'implantation de parcs éoliens en zone A et que le projet litigieux est implanté dans cette zone de ce plan.
46. Il résulte de tout ce qui précède que la société Boralex Helfaut est fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 7 janvier 2020 par lequel le préfet du Pas-de-Calais a refusé de lui accorder une autorisation environnementale pour l'exploitation d'un parc de cinq éoliennes et deux postes de livraison sur le territoire de la commune d'Helfaut.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
47. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. "
48. L'exécution du présent arrêt implique que le préfet du Pas-de-Calais accorde l'autorisation environnementale demandée par la société Boralex Helfaut. Il n'y a toutefois pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :
49. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la société Boralex Helfaut, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la communauté d'Agglomération du Pays de Saint-Omer demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
50. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la société Boralex Helfaut et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : L'arrêté du 7 janvier 2020 du préfet du Pas-de-Calais est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Pas-de-Calais de délivrer l'autorisation environnementale demandée par la société Boralex Helfaut.
Article 3 : L'Etat versera à la société Boralex Helfaut une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la société Boralex Helfaut, à la communauté d'Agglomération du Pays de Saint-Omer et à la ministre de la transition écologique, au préfet du Pas-de-Calais.
Copie en sera transmise pour information à la commune d'Helfaut.
N°20DA00410
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