Par une requête, enregistrée le 1er avril 2021, et des mémoires, enregistrés les 15 juillet 2021 et 8 septembre 2021, la commune de Saint-Sylvestre-de-Cormeilles, représentée par Me Olivier Coté, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) de mettre à la charge de Mmes B... et C..., la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code rural et de la pêche maritime ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Baes-Honoré présidente-assesseure,
- les conclusions de M. Gloux-Saliou, rapporteur public,
- les observations de Me Olivier Coté représentant la commune de Saint-Sylvestre-de-Cormeilles et de Me Armelle Hubert représentant Mme C... et Mme B....
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions à fin d'annulation :
1. Mme B... et Mme C... ont saisi le maire de la commune de Saint-Sylvestre-de-Cormeilles d'une demande tendant à ce qu'il prenne les mesures de police nécessaires au rétablissement de la libre circulation sur les chemins ruraux n° 30 et n° 44. Cette demande formalisée dans un courrier du 24 décembre 2018 a été implicitement rejetée. Saisi par les intéressées, le tribunal administratif de Rouen a annulé cette décision et a enjoint au maire de la commune de prendre les mesures nécessaires au rétablissement de la libre circulation sur les chemins n° 30 et n° 44. La commune de Saint-Sylvestre-de-Cormeilles relève régulièrement appel de ce jugement du 28 janvier 2021.
2. Aux termes de l'article L. 161-1 du code rural et de la pêche maritime : " Les chemins ruraux sont les chemins appartenant aux communes, affectés à l'usage du public, qui n'ont pas été classés comme voies communales. Ils font partie du domaine privé de la commune. ". Aux termes de l'article L. 161-2 du même code : " L'affectation à l'usage du public est présumée, notamment par l'utilisation du chemin rural comme voie de passage ou par des actes réitérés de surveillance ou de voirie de l'autorité municipale. La destination du chemin peut être définie notamment par l'inscription sur le plan départemental des itinéraires de promenade et de randonnée. ". Aux termes de l'article L. 161-3 de ce code : " Tout chemin affecté à l'usage du public est présumé, jusqu'à preuve du contraire, appartenir à la commune sur le territoire de laquelle il est situé. ".
3. Aux termes de l'article L. 161-5 du même code : " L'autorité municipale est chargée de la police et de la conservation des chemins ruraux. ". Aux termes de l'article D. 161-11 de ce code : " Lorsqu'un obstacle s'oppose à la circulation sur un chemin rural, le maire y remédie d'urgence. Les mesures provisoires de conservation du chemin exigées par les circonstances sont prises, sur simple sommation administrative, aux frais et risques de l'auteur de l'infraction et sans préjudice des poursuites qui peuvent être exercées contre lui. ".
4. D'une part, il résulte des dispositions combinées des articles L. 161-1 et L. 161-2 du code rural et de la pêche maritime qu'un chemin revêt un caractère rural s'il est affecté à l'usage du public. Cette affectation est présumée soit, notamment, par l'utilisation du chemin rural comme voie de passage, soit par des actes réitérés de surveillance ou de voirie de l'autorité municipale. Lorsqu'il existe un obstacle à la circulation sur un chemin rural, le maire est tenu, en application des dispositions précitées, de prendre les mesures appropriées pour le rétablissement de celui-ci.
5. D'autre part, s'il appartient au maire de faire usage de son pouvoir de police afin de réglementer et, au besoin, d'interdire la circulation sur les chemins ruraux et s'il lui incombe de prendre les mesures propres à assurer leur conservation, les dispositions précitées n'ont, par elles-mêmes, ni pour objet ni pour effet de mettre à la charge des communes une obligation d'entretien de ces voies, même lorsqu'elles sont ouvertes à la circulation.
En ce qui concerne la qualité du chemin n° 30 :
6. D'une part, si, par un courrier du 15 octobre 2018, le sous-préfet de Bernay a indiqué que le chemin rural n° 30 avait été inscrit au plan départemental des itinéraires de promenade et de randonnée (PDIPR) par une délibération du 14 octobre 1994, la secrétaire du maire a attesté qu'aucune délibération n'avait été adoptée le 14 octobre 1994 et les seules délibérations versées au dossier ne concernent pas le chemin n° 30. Il ressort par ailleurs d'un courriel du 14 avril 2021 de la responsable tourisme de la communauté de communes Lieuvin Pays d'Auge que le chemin rural n° 30 n'est pas au nombre des chemins inscrits au PDIPR. Par suite, la commune de Saint-Sylvestre-de-Cormeilles est fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Rouen a retenu cette inscription pour établir la présomption d'affectation à l'usage du public.
7. D'autre part, il résulte du constat d'huissier du 25 mars 2021 que ce chemin " ne ressemble plus à un chemin, il n'est plus visible (...) plus praticable, et ce sur toute sa longueur ". Par ailleurs, sur la largeur du chemin se trouvent des arbres de plus de 55 centimètres de diamètre. Le constat d'huissier du 5 mai 2021 confirme que l'accès au chemin est impossible, étant obstrué par des branches, des ronces et hautes herbes. Il n'est par ailleurs pas établi que l'obstruction du chemin ainsi constatée trouverait son origine dans le dépôt de débris provenant d'un talus rasé par un riverain du chemin.
8. Dans ces conditions, le chemin n° 30 ne saurait être regardé comme étant affecté à l'usage du public.
En ce qui concerne la qualité du chemin n° 44 :
9. D'une part, il ressort des pièces du dossier que le chemin n° 44 borde les parcelles n° 154, 155 et 156. Or, dans un jugement du 26 juillet 2021, la chambre civile du tribunal judiciaire d'Evreux, compétente en la matière en application de l'article L. 161-4 du code rural et de la pêche maritime, a jugé que le chemin rural n° 44 était la propriété de M. D..., dans sa partie jouxtant les parcelles 154 et 155, par l'effet de la prescription acquisitive.
10. D'autre part, dès lors que seule la partie du chemin attenante à la parcelle 156 était praticable, il n'est pas davantage établi que cette portion du chemin était utilisée comme voie de passage et par suite présumée à l'usage du public.
11. Dans ces conditions, il n'est pas établi qu'à la date de la décision contestée, le chemin n° 30 était affecté à l'usage du public.
12. Il résulte de ce qui précède que, ne s'agissant pas des chemins ruraux, le maire de la commune n'était pas tenu de faire usage de ses pouvoirs de police prévus par les dispositions de l'article L. 161-5 du code rural et de la pêche maritime.
13. Il résulte de tout ce qui précède que la commune de Saint-Sylvestre-de-Cormeilles est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement du 28 janvier 2021, le tribunal administratif de Rouen a annulé la décision ayant rejeté la demande de prendre les mesures nécessaires pour rétablir la libre-circulation sur les chemins ruraux n° 30 et 44 et lui a enjoint de prendre les mesures nécessaires au rétablissement de la libre circulation sur ces chemins ruraux.
Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :
14. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Saint-Sylvestre-de-Cormeilles, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que Mmes C... et B... demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
15. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre une somme à la charge de Mmes C... et B... au titre des frais exposés par la commune de Saint-Sylvestre-de-Cormeilles et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement du 28 janvier 2021 du tribunal administratif de Rouen est annulé.
Article 2 : La demande de Mme C... et de Mme B... est rejetée.
Article 3 : Les conclusions de la commune de Saint-Sylvestre-de-Cormeilles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... C..., à Mme E... B... et à la commune de Saint-Sylvestre-de-Cormeilles.
Copie en sera transmise, pour information, au préfet de la Seine-Maritime.
N° 21DA00749 2