3°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet du Nord de délivrer l'autorisation demandée dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à venir, en application des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative ;
4°) à titre infiniment subsidiaire, d'enjoindre au préfet de réexaminer sa demande dans le même délai, en application des dispositions de l'article L. 911-2 du code de justice administrative ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat, la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'environnement ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Baes-Honoré présidente-assesseure,
- les conclusions de M. Gloux-Saliou, rapporteur public,
- et les observations de Me Lucas Dermenghem, représentant la société Eolis Noroît.
Considérant ce qui suit :
1. Le 22 décembre 2016, la société Eolis Noroît a déposé une demande d'autorisation unique en vue d'exploiter un parc éolien composé de sept aérogénérateurs et de deux postes de livraison pour une puissance maximale de 23,8 MW sur le territoire des communes de Clary et de Maretz. Par un arrêté du 6 décembre 2019, le préfet du Nord a délivré l'autorisation unique pour les éoliennes E1, E2 et E5, mais a rejeté la demande pour les éoliennes E3, E4, E6 et E7. La société Eolis Noroît demande l'annulation cet arrêté en tant qu'il rejette sa demande sur ces quatre éoliennes.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'environnement : " Sont soumis aux dispositions du présent titre les usines, ateliers, dépôts, chantiers et, d'une manière générale, les installations exploitées ou détenues par toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui peuvent présenter des dangers ou des inconvénients soit pour la commodité du voisinage, soit pour la santé, la sécurité, la salubrité publiques, soit pour l'agriculture, soit pour la protection de la nature, de l'environnement et des paysages, soit pour l'utilisation rationnelle de l'énergie, soit pour la conservation des sites et des monuments ainsi que des éléments du patrimoine archéologique. ". Aux termes de l'article L. 512-1 dudit code : " Sont soumises à autorisation préfectorale les installations qui présentent de graves dangers ou inconvénients pour les intérêts visés à l'article L. 511-1. L'autorisation ne peut être accordée que si ces dangers ou inconvénients peuvent être prévenus par des mesures que spécifie l'arrêté préfectoral. (...) ".
3. L'étude d'impact a permis d'établir sur la zone la présence de plusieurs espèces de chiroptères. Pour refuser l'autorisation sollicitée pour les quatre éoliennes en litige, le préfet a estimé, d'une part, que les études ne permettent pas d'écarter un enjeu significatif au niveau des haies et zones boisées, d'autre part, que ces éoliennes se situent à une distance insuffisante de zones à enjeux chiroptérologiques importants et, enfin, que les mesures de bridage proposées par le pétitionnaire ne permettent pas d'atteindre un niveau de risque résiduel acceptable.
4. Il est constant que l'éolienne E3 se situe, en bout de pale, à 75 mètres d'un îlot arbustif et à 130 mètres d'un alignement d'arbres, que l'éolienne E4 se situe à 145 mètres d'une haie et à 190 mètres d'une zone boisée, que l'éolienne E6 se situe à 100 mètres d'un alignement d'arbres, à 115 mètres d'un bosquet, à 140 mètres d'une haie et à 155 mètres d'une zone boisée et enfin que l'éolienne E7 se situe, à bout de pale, à 80 mètres d'une zone boisée comportant un plan d'eau et à 115 mètres d'une zone boisée. Les éoliennes se trouvent ainsi à proximité de zones à enjeux chiroptérologiques importants.
5. Pour évaluer l'impact des éoliennes, une première étude a été réalisée en 2015 et 2016. Elle a consisté à couvrir deux nuits en migration printanière, deux nuits en estivage et quatre nuits en migration automnale. La ministre, qui reconnaît que l'intégralité du site a ainsi été couverte, relève que les capteurs au sol n'ont pas fonctionné simultanément. Dans son rapport du 22 octobre 2019, l'inspecteur des installations classées y a vu une lacune en ce que ces écoutes ne permettent pas de caractériser l'activité d'une zone précise ou d'un milieu sur un cycle complet, alors que la zone d'implantation potentielle présente plusieurs typologies.
6. La pétitionnaire a cependant réalisé une seconde campagne d'écoutes en altitude, à 45 mètres et 3 mètres de hauteur, du 20 mars au 30 novembre 2018 en continu. La ministre conteste la méthodologie mise en œuvre dès lors que cette campagne a été effectuée sur un seul mat positionné au milieu du site, assez éloigné des territoires d'activités à fort enjeu chriroptérologique tels que haies et bosquets. Il résulte toutefois de l'instruction que le mat de mesure a été installé dans la partie centrale de la zone d'implantation potentielle. Il résulte également de la confrontation entre la carte de localisation du mat et de celle de répartition du nombre de contacts des chiroptères, que le mat a été positionné à proximité des points de contact les plus élevés. Enfin, pour justifier l'importance des contacts relevés, l'étude d'impact relève la proximité d'un boisement important à 100 mètres du mat de mesure.
7. Dans ces conditions, les résultats de ces deux études peuvent être pris en compte pour apprécier l'impact des éoliennes sur les chiroptères. Il résulte de la première étude que 1750 contacts ont été dénombrés, touchant principalement la pipistrelle commune (78,69 %) et la pipistrelle de Nathusius (10,57 %). Il résulte de la seconde étude que 1580 et 4868 contacts ont été respectivement recensés à 45 mètres et 3 mètres.
8. Le préfet a fait valoir que la pétitionnaire devait adopter en conséquence une mesure d'évitement consistant à augmenter la distance d'éloignement. Il résulte néanmoins de l'étude d'impact, suffisamment détaillée sur ce point, que pour des motifs liés notamment à l'impact paysager, le recul des éoliennes n'a pas pu être proposé, raison pour laquelle la pétitionnaire a présenté des mesures de bridage. Celles-ci consistent en l'arrêt des machines entre début avril et fin octobre, durant les 4 heures suivant le coucher du soleil, lorsque la vitesse du vent est inférieure à 5m/s, lorsque la température est supérieure à 10° C et en l'absence de précipitations.
9. Cette proposition de bridage repose sur l'étude d'impact qui recense les contacts obtenus à 3 mètres et à 45 mètres. Il résulte toutefois des résultats de cette même étude que pour éviter significativement les risques de collision avec les chiroptères, un plan de bridage devra être imposé entre le début du mois d'avril et la fin du mois d'octobre, depuis le coucher du soleil jusqu'à huit heures après celui-ci, pour des vents d'une vitesse inférieure à 7 m/s, par des températures supérieures à 7° C et en l'absence de précipitations.
10. Il résulte de ce qui précède que le préfet du Nord, qui pouvait assortir une autorisation des prescriptions nécessaires à la prévention ou à la réduction des impacts, a commis une erreur d'appréciation en retenant le motif tiré des impacts sur la biodiversité.
11. Il résulte de tout ce qui précède que l'arrêté du 6 décembre 2019 du préfet du Nord doit être annulé en tant qu'il rejette la demande d'autorisation unique pour l'implantation des éoliennes E3, E4, E6 et E7.
Sur les conclusions à fin de délivrance de l'autorisation :
12. Lorsqu'il statue en vertu de l'article L. 514-6 du code de l'environnement, le juge administratif a le pouvoir d'autoriser la création et le fonctionnement d'une installation classée pour la protection de l'environnement en l'assortissant des conditions qu'il juge indispensables à la protection des intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 de ce code. Il a, en particulier, le pouvoir d'annuler la décision par laquelle l'autorité administrative a refusé l'autorisation sollicitée et, après avoir, si nécessaire, régularisé ou complété la procédure, d'accorder lui-même cette autorisation aux conditions qu'il fixe ou, le cas échéant, en renvoyant le bénéficiaire devant le préfet pour la fixation de ces conditions.
13. La ministre de la transition écologique ne se prévaut d'aucun autre motif de refus de l'autorisation de construire et d'exploiter les éoliennes du parc litigieux.
14. Eu égard au motif d'annulation retenu par le présent arrêt, il y a lieu pour la cour de faire usage de ses pouvoirs de pleine juridiction en délivrant à la société pétitionnaire l'autorisation de construire et d'exploiter le parc projeté et en la renvoyant devant le préfet du Nord pour fixer les conditions indispensables à la protection des intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 du code de l'environnement qui doivent assortir cette autorisation, et notamment celles mentionnées au point 9 du présent arrêt. Il est enjoint au préfet du Nord de fixer ces conditions dans un délai de quatre mois à compter de la notification du présent arrêt.
Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :
15. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à la société Eolis Noroît de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : L'arrêté du préfet du Nord du 6 décembre 2019 est annulé en tant qu'il rejette la demande d'autorisation unique pour l'implantation des éoliennes E3, E4, E6 et E7 sur le territoire des communes de Clary et de Maretz.
Article 2 : L'autorisation unique pour la construction et l'exploitation des éoliennes E3, E4, E6 et E7 du parc éolien sur le territoire des communes de Clary et de Maretz est accordée à la société Eolis Noroît.
Article 3 : La société Eolis Noroît est renvoyée devant le préfet du Nord pour fixer les conditions indispensables à la protection des intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 du code de l'environnement qui doivent assortir l'autorisation délivrée à l'article 2, et notamment celles mentionnées au point 9 du présent arrêt. Il est enjoint au préfet du Nord de fixer ces conditions dans un délai de quatre mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 4 : L'Etat versera à la société Eolis Noroît une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la société Eolis Noroît, au préfet du Nord et à la ministre de la transition écologique.
N° 20DA00247 5