Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 18 septembre 2019, le préfet du Nord, représenté par la SELARL Claisse et associés, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) de rejeter la demande de Mme F... et de M. A....
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Christian Boulanger, président de chambre, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme F... et M. A..., ressortissants guinéens nés respectivement le 1er janvier 1980 et le 1er janvier 1969, ont déposé une demande d'asile en France le 25 juin 2019. La consultation d'Eurodac a fait apparaître l'existence d'une demande d'asile, pour Mme F..., en Allemagne le 20 septembre 2016, le 13 octobre 2016 et le 19 novembre 2018 et, pour M. A..., en Italie le 31 mars 2016, en Suisse le 20 avril 2016 et en Allemagne le 5 mai 2016. L'Italie et la Suisse, consultées par la France ont refusé de les reprendre en charge. L'Allemagne, consultée par la France, a explicitement accepté de les reprendre en charge le 9 juillet 2019. Le préfet du Nord relève appel du jugement par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille a annulé ses arrêtés du 25 juillet 2019 ordonnant le transfert des intéressés vers l'Allemagne.
Sur le motif d'annulation retenu par le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille :
2. Aux termes du premier paragraphe de l'article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement (...) ". La faculté ainsi laissée à chaque Etat membre de décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile.
3. Il ressort des pièces du dossier que Mme F... était enceinte de huit mois à la date de l'arrêté attaqué. Toutefois, les informations transmises au préfet du Nord par la requérante avant l'édiction de l'arrêté attaqué ne mettaient en lumière ni un éventuel caractère pathologique de cette grossesse, ni une impossibilité de voyager vers l'Allemagne, faisant simplement état d'une contre-indication aux longs trajets ou aux voyages en avion. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que l'intéressée ne pouvait faire l'objet d'une prise en charge adéquate en Allemagne. Ainsi la circonstance que l'intéressée était enceinte et proche du terme à la date de l'arrêté attaqué n'est pas à elle seule de nature à entacher cette décision d'illégalité. En outre, si Mme F... est accompagnée de ses trois enfants âgés de deux à sept ans, elle voyage également avec son époux. Dans ses conditions, en n'usant pas de la faculté que lui reconnaissent les dispositions précitées de l'article 17, l'autorité préfectorale n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation. Par suite, le préfet du Nord est fondé à soutenir que c'est à tort que le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille a retenu ce motif pour annuler ses arrêtés du 25 juillet 2019.
4. Il appartient toutefois à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme F... et M. A... devant la juridiction administrative.
Sur les autres moyens soulevés devant la juridiction administrative :
5. Eu égard au caractère réglementaire des arrêtés de délégation de signature, soumis à la formalité de publication, le juge peut, sans méconnaître le principe du caractère contradictoire de la procédure, se fonder sur l'existence de ces arrêtés alors même que ceux-ci ne sont pas versés au dossier. Par un arrêté du 14 décembre 2017, publié le 18 décembre 2017 au recueil spécial n° 282 des actes administratifs de la préfecture, le préfet du Nord a donné délégation à Mme C... E..., signataire de l'arrêté en litige, à l'effet de signer, notamment, les décisions de transfert d'un étranger en application de l'article L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision contestée doit être écarté.
6. En application de l'article L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision de transfert dont fait l'objet un ressortissant de pays tiers ou un apatride qui a déposé auprès des autorités françaises une demande d'asile dont l'examen relève d'un autre Etat membre ayant accepté de le prendre ou de le reprendre en charge doit être motivée, c'est-à-dire qu'elle doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement.
7. Pour l'application de ces dispositions, est suffisamment motivée une décision de transfert qui mentionne le règlement du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et comprend l'indication des éléments de fait sur lesquels l'autorité administrative se fonde pour estimer que l'examen de la demande présentée devant elle relève de la responsabilité d'un autre Etat membre, une telle motivation permettant d'identifier le critère du règlement communautaire dont il est fait application.
8. Les arrêtés en litige visent le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013. L'arrêté concernant Mme F... précise qu'elle a été identifiée comme demandeur d'asile en Allemagne et que les autorités de ce pays, saisies par la France le 26 juin 2019 ont explicitement accepté de la reprendre en charge le 9 juillet 2019 en application du d) du 1. de l'article 18 de ce règlement. L'arrêté concernant M. A... précise qu'il a été identifié comme demandeur d'asile en Italie, en Suisse et en Allemagne et que si les deux premiers pays ont décliné leur responsabilité, les autorités allemandes, saisies par la France le 26 juin 2019 ont explicitement accepté de le reprendre en charge le 9 juillet 2019 en application du d) du 1. de l'article 18 de ce règlement. Dès lors, les arrêtés en litige énoncent les considérations de droit et de fait sur lesquelles ils se fondent avec une précision suffisante pour permettre à Mme F... et à M. A... de comprendre les motifs des décisions et, le cas échéant, d'exercer utilement leur recours. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation des arrêtés contestés doit être écarté.
9. Il ne résulte ni de la motivation des arrêtés en litige, ni d'aucune autre pièce du dossier, que le préfet du Nord n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de Mme F... et de M. A... avant de prendre la décision contestée. Dès lors, le moyen tiré du défaut d'examen de la situation particulière des intéressés doit être écarté.
10. Aux termes de l'article 4 - Droit à l'information - du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un Etat membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement, et notamment : / a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d'une autre demande dans un Etat membre différent ainsi que des conséquences du passage d'un Etat membre à un autre pendant les phases au cours desquelles l'Etat membre responsable en vertu du présent règlement est déterminé et la demande de protection internationale est examinée ; / b) des critères de détermination de l'Etat membre responsable, de la hiérarchie de ces critères au cours des différentes étapes de la procédure et de leur durée, y compris du fait qu'une demande de protection internationale introduite dans un Etat membre peut mener à la désignation de cet Etat membre comme responsable en vertu du présent règlement même si cette responsabilité n'est pas fondée sur ces critères ; / c) de l'entretien individuel en vertu de l'article 5 et de la possibilité de fournir des informations sur la présence de membres de la famille, de proches ou de tout autre parent dans les Etats membres, y compris des moyens par lesquels le demandeur peut fournir ces informations ; / d) de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert; / e) du fait que les autorités compétentes des Etats membres peuvent échanger des données le concernant aux seules fins d'exécuter leurs obligations découlant du présent règlement ; / f) de l'existence du droit d'accès aux données le concernant et du droit de demander que ces données soient rectifiées si elles sont inexactes ou supprimées si elles ont fait l'objet d'un traitement illicite, ainsi que des procédures à suivre pour exercer ces droits, y compris des coordonnées des autorités visées à l'article 35 et des autorités nationales chargées de la protection des données qui sont compétentes pour examiner les réclamations relatives à la protection des données à caractère personnel. / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les Etats membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. / Si c'est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l'entretien individuel visé à l'article 5. / 3. La Commission rédige, au moyen d'actes d'exécution, une brochure commune ainsi qu'une brochure spécifique pour les mineurs non accompagnés, contenant au minimum les informations visées au paragraphe 1 du présent article. Cette brochure commune comprend également des informations relatives à l'application du règlement (UE) n° 603/2013 et, en particulier, à la finalité pour laquelle les données relatives à un demandeur peuvent être traitées dans Eurodac. La brochure commune est réalisée de telle manière que les Etats membres puissent y ajouter des informations spécifiques aux Etats membres. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 44, paragraphe 2, du présent règlement ".
11. Il ressort des pièces du dossier que Mme F... et M. A... se sont vu remettre l'information sur les règlements communautaires, à savoir les brochures A " j'ai demandé l'asile dans l'Union européenne - quel pays sera responsable de l'analyse de ma demande ' " et B " je suis sous procédure Dublin - qu'est-ce que cela signifie ' " en langue française en l'absence de traduction officielle de ces brochures en langue malinké qu'ils ont déclaré comprendre. Il ressort cependant des mentions figurant sur la page de garde de ces brochures, non contestées par les intéressés, que les informations contenues dans ces documents ont été portées à leur connaissance par l'intermédiaire d'un interprète. Dans ces conditions, Mme F... et M. A... n'ont pas été privés de la garantie instituée par l'article 4 précité. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de cet article doit être écarté.
12. L'article 5 du règlement (UE) du 26 juin 2013 dispose que : " Entretien individuel : / 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'Etat membre responsable, l'Etat membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4 / (...) / 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les Etats membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. / 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national / (...) ".
13. Il ressort des pièces du dossier, notamment des éléments versés aux débats par le préfet, que Mme F... et M. A... ont bénéficié de l'entretien individuel prévu par les dispositions précitées de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 dans les locaux de la préfecture du Nord le 25 juin 2019. Ils ont, à cette occasion, été assistés d'un interprète en langue malinké. Il ne ressort pas des pièces du dossier, et il n'est pas établi par les intimés, que ces entretiens ne se seraient pas déroulés dans les conditions, notamment de confidentialité, prévues par l'article 5 précité. Aucune disposition n'impose l'indication, sur le compte rendu de l'entretien individuel, de l'identité et de la qualité de l'agent qui a conduit cet entretien, ni qu'il soit signé par ce dernier. En outre, en l'absence de tout élément de nature à faire naître un doute sérieux sur ce point, il n'est pas établi que l'agent de la préfecture qui a mené ces entretiens n'aurait pas été mandaté à cet effet après avoir bénéficié d'une formation appropriée et ne serait pas, par suite, une " personne qualifiée en vertu du droit national " au sens des dispositions citées au point précédent. Les intéressés ne précisent d'ailleurs pas en quoi l'agent de la préfecture n'aurait pas mené ces entretiens conformément aux exigences prévues par le règlement du 26 juin 2013, ni en quoi la procédure de détermination de l'Etat responsable aurait été faussée en l'espèce compte tenu des conditions dans lesquelles ces entretiens se sont déroulés. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que les obligations prévues à l'article 5 du règlement n'auraient pas été satisfaites doit être écarté.
14. Aux termes de l'article 23 du règlement (UE) n° 604/2013 dit Dublin III intitulé : " Présentation d'une requête aux fins de reprise en charge lorsqu'une nouvelle demande a été introduite dans l'Etat membre requérant " : " (...) 2. Une requête aux fins de reprise en charge est formulée aussi rapidement que possible et, en tout état de cause, dans un délai de deux mois à compter de la réception du résultat positif Eurodac (...) / 3. Lorsque la requête aux fins de reprise en charge n'est pas formulée dans les délais fixés au paragraphe 2, c'est l'État membre auprès duquel la nouvelle demande est introduite qui est responsable de l'examen de la demande de protection internationale. (...) ".
15. Le préfet du Nord produit le courrier du 9 juillet 2019 par lequel les autorités allemandes ont accepté de reprendre en charge les intéressés. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 23 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté.
16. Mme F... et M. A... étaient présents en France depuis quelques semaines à la date de l'arrêté attaqué. Ils ne se prévalent d'aucune attache en France. Les arrêtés en litige n'ont pas pour effet de diviser la cellule familiale. Dès lors, compte tenu des conditions et de la durée du séjour en France des intéressés, le préfet du Nord n'a pas porté à leur droit au respect de la vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes raisons, celui tiré de l'erreur manifeste d'appréciation qu'aurait commise le préfet quant aux conséquences de sa décision sur la situation personnelle des intéressés doit également être écarté.
17. Ainsi qu'il a été dit au point précédent, les arrêtés en litige n'ont pas pour effet de diviser la cellule familiale, et notamment de séparer les enfants de leurs parents. Dès lors, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la décision en litige n'est pas contraire à l'intérêt supérieur de ces enfants, garanti par l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
18. Il résulte de tout ce qui précède que le préfet du Nord est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille a annulé ses arrêtés du 25 juillet 2019. Par voie de conséquence, les conclusions présentées par Mme F... et M. A... à fin d'injonction et au titre des frais liés au litige doivent être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement du 20 août 2019 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille est annulé.
Article 2 : Les demandes de première instance de Mme F... et M. A... sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur, à Mme B... F... et à M. D... A....
Copie en sera transmise pour information au préfet du Nord.
N°19DA02184 6