Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 28 août 2018, le ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) de rejeter la demande de M. B....
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Claire Rollet-Perraud, président-assesseur,
- et les conclusions de M. Aurélien Gloux-Saliou, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. B... a présenté une demande de certificat d'urbanisme portant sur son projet consistant à détacher deux lots à bâtir sur un terrain cadastré D 337 et situé route de Thevray, hameau des Quatre Houx au Noyer-en-Ouche. Le maire de cette commune, agissant au nom de l'Etat, lui a délivré, le 2 septembre 2016, un certificat d'urbanisme déclarant non réalisable l'opération, le terrain d'assiette du projet étant situé en dehors des parties actuellement urbanisées de la commune. Par une décision du 18 novembre 2016, le préfet de l'Eure a rejeté son recours gracieux. Le ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales relève appel du jugement du 28 juin 2018 par lequel le tribunal administratif de Rouen a annulé les décisions des 2 septembre et 18 novembre 2016.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Le jugement attaqué indique, pour apprécier le caractère urbanisé de l'environnement d'implantation du projet en litige et sa conformité aux dispositions de l'article L. 111-3 du code de l'urbanisme, que " le terrain d'assiette du projet de M. B..., qui concerne la construction de deux maisons individuelles à usage d'habitation, s'inscrit en continuité avec un ensemble d'habitations existantes regroupées au sein d'un " hameau " et alignées de part et d'autre des voies dites " de Thevray " et de " Bois Fleuret ". Ces mêmes éléments permettent d'établir que la parcelle litigieuse se trouve ainsi entourée, à l'ouest, par quatre habitations groupées de l'autre côté de la rue large d'environ cinq mètres, au nord, par une parcelle bâtie dont la limite se situe à 40 mètres et, à l'est, par une parcelle bâtie elle-même contiguë à d'autres constructions et dont la limite se situe à environ 75 mètres ". Contrairement à ce que soutient l'Etat, ce jugement est ainsi suffisamment motivé.
Sur la légalité des décisions des 2 septembre et 18 novembre 2016 :
En ce qui concerne l'article L. 111-3 du code de l'urbanisme :
3. Aux termes de cette disposition : " En l'absence de plan local d'urbanisme, de tout document d'urbanisme en tenant lieu ou de carte communale, les constructions ne peuvent être autorisées que dans les parties urbanisées de la commune ".
4. Ces dispositions interdisent en principe, en l'absence de plan local d'urbanisme ou de carte communale opposable aux tiers ou de tout document d'urbanisme en tenant lieu, les constructions implantées " en dehors des parties actuellement urbanisées de la commune ", c'est-à-dire des parties du territoire communal qui comportent déjà un nombre et une densité significatifs de constructions. Il en résulte qu'en dehors des cas où elles relèvent des exceptions expressément et limitativement prévues, les constructions ne peuvent être autorisées dès lors que leur réalisation a pour effet d'étendre la partie actuellement urbanisée de la commune. Pour apprécier si un projet a pour effet d'étendre la partie actuellement urbanisée de la commune, il est tenu compte de sa proximité avec les constructions existantes situées dans les parties urbanisées de la commune ainsi que du nombre et de la densité des constructions projetées.
5. La commune du Noyer-en-Ouche n'était pas, à la date de la décision en litige, dotée d'un plan local d'urbanisme ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu.
6. Il ressort d'abord des pièces du dossier que le terrain d'assiette du projet est situé au sein d'un hameau qui présente un nombre et une densité significatifs de constructions au regard du caractère de la zone environnante.
7. Ce terrain est ensuite entouré à l'ouest par quatre habitations groupées de l'autre côté de la rue, au nord par une parcelle bâtie dont la limite se situe à 40 mètres et, à l'est, par une parcelle bâtie elle-même contiguë à d'autres constructions et dont la limite se situe à environ 75 mètres.
8. Les constructions projetées se limitent enfin à deux maisons individuelles d'une faible emprise au sol au regard de la taille des parcelles et le terrain d'assiette du projet en litige est suffisamment desservi en eau potable, en électricité et en voirie.
9. Dans ces circonstances de l'espèce, la décision du 2 septembre 2016 et celle du 18 novembre 2016 n'ont pas fait une exacte application de l'article L. 111-3 du code de l'urbanisme.
En ce qui concerne l'article R. 111-14 du code de l'urbanisme :
10. Aux termes de l'article R. 111-14 du même code : " En dehors des parties urbanisées des communes, le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature, par sa localisation ou sa destination : 1° A favoriser une urbanisation dispersée incompatible avec la vocation des espaces naturels environnants, en particulier lorsque ceux-ci sont peu équipés (...) ".
11. L'article R. 111-14 du code de l'urbanisme, qui permet de refuser la délivrance du certificat ou de ne l'accepter que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales, est inapplicable au projet en litige dès lors que celui-ci est situé dans les parties urbanisées de la commune. Par suite, le maire du Noyer-en-Ouche ne pouvait légalement se fonder sur le motif tiré de la méconnaissance de cette disposition pour déclarer non réalisable l'opération projetée par M. B....
12. Il résulte de tout ce qui précède que le ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a annulé les décisions des 2 septembre et 18 novembre 2016.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête du ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales, à M. A... B... et à la commune du Noyer-en-Ouche.
Copie en sera transmise pour information au préfet de l'Eure.
N°18DA01816 2