Procédure devant la cour :
Par un recours, enregistré le 5 octobre 2016, la ministre des affaires sociales et de la santé demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) de rejeter la demande de première instance de MmeC.une prise ayant d'ailleurs, selon cette dernière, pris feu quelque temps auparavant
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Xavier Fabre, premier conseiller,
- et les conclusions de Mme Amélie Fort-Besnard, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B...D..., veuveC..., est propriétaire d'une maison d'habitation située 28 avenue Albert Bernard à Santes (Nord). Saisie par l'occupante de cette habitation se plaignant de son insalubrité, l'agence régionale de santé du Nord-Pas-de-Calais a diligenté une visite de cette maison le 16 juin 2014. A la suite des constatations effectuées à cette occasion, par l'arrêté en litige du 11 juillet 2014, le préfet du Nord, se fondant sur l'article L. 1331-26-1 du code de la santé publique, a mis en demeure Mme C...de prendre, dans un délai de trente jours, différentes mesures afin de faire cesser le danger imminent pour la santé ou la sécurité des occupants lié à l'insalubrité du logement. Saisi par Mme C...d'une demande d'annulation de l'arrêté préfectoral, par un jugement du 7 juillet 2016, le tribunal administratif de Lille s'est borné à en prononcer l'abrogation. La ministre des affaires sociales et de la santé relève, dans cette mesure, appel de ce jugement. Mme C...n'a pas, pour sa part, présenté d'appel incident.
Sur la fin de non-recevoir opposée au recours de la ministre :
2. Aux termes de l'article R. 751-8 du code de justice administrative : " Lorsque la notification d'une décision du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel doit être faite à l'Etat, l'expédition est adressée au ministre dont relève l'administration intéressée au litige. Copie de la décision est adressée au préfet ainsi que, s'il y a lieu, à l'autorité qui assure la défense de l'Etat devant la juridiction. / Toutefois, lorsque la décision est rendue sur une demande présentée, en application du code général des collectivités territoriales, par le préfet ou lorsqu'elle émane d'un tribunal administratif statuant dans l'une des matières mentionnées à l'article R. 811-10-1, la notification est adressée au préfet. Copie de la décision est alors adressée au ministre intéressé. / (...) ".
3. Il résulte de l'instruction qu'en dépit des mentions figurant à l'article 3 de son dispositif, le jugement contesté n'a pas été notifié au ministre dont relève l'administration intéressée au litige mais ne l'a été qu'au préfet du Nord, le 27 juillet 2016. Ce jugement ne relève cependant pas des hypothèses, visées au deuxième alinéa de l'article R. 751-8 du code de justice administrative cité au point précédent, dans lesquelles la notification doit être faite au préfet et non au ministre concerné qui n'en reçoit alors qu'une copie. Dans ces conditions, le délai de recours n'avait pas commencé à courir vis-à-vis de la ministre des affaires sociales et de la santé lorsque son appel a été enregistré le 5 octobre 2016 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai. Par suite, Mme C...n'est pas fondée à soutenir que le recours de la ministre était tardif.
Sur le bien-fondé du jugement :
4. Aux termes de l'article L. 1331-26 du code de la santé publique : " Lorsqu'un immeuble (...) constitue, soit par lui-même, soit par les conditions dans lesquelles il est occupé ou exploité, un danger pour la santé des occupants ou des voisins, le représentant de l'Etat dans le département, saisi d'un rapport motivé du directeur général de l'agence régionale de santé (...) invite la commission départementale compétente en matière d'environnement, de risques sanitaires et technologiques à donner son avis dans le délai de deux mois : / 1° Sur la réalité et les causes de l'insalubrité ; / 2° Sur les mesures propres à y remédier. / (...) ". Aux termes de l'article L. 1331-6-1 du même code : " Lorsque le rapport prévu par l'article L. 1331-26 fait apparaître un danger imminent pour la santé ou la sécurité des occupants lié à la situation d'insalubrité de l'immeuble, le représentant de l'Etat dans le département met en demeure le propriétaire, ou l'exploitant s'il s'agit de locaux d'hébergement, de prendre les mesures propres à faire cesser ce danger dans un délai qu'il fixe. / (...) Le représentant de l'Etat dans le département procède au constat des mesures prises en exécution de la mise en demeure. / (...) ".
5. Saisi d'un recours de plein contentieux formé contre un arrêté préfectoral de mise en demeure pris en application de l'article L. 1331-26-1 du code de la santé publique afin que le propriétaire prenne les mesures appropriées afin de faire cesser un danger imminent pour la santé ou la sécurité des occupants lié à la situation d'insalubrité de l'immeuble, le juge administratif peut être amené à constater que les mesures prescrites, qui étaient légalement justifiées lorsqu'elles ont été prises, ne sont plus nécessaires à la date à laquelle il statue.
6. Un rapport d'inspection, réalisé à la suite de la visite du 16 juin 2014, a relevé plusieurs insuffisances en termes de santé et de sécurité, ayant trait à la solidité du bâti, aux allèges des fenêtres, à la hauteur de la rampe d'escalier, à la sécurité de l'installation électrique, à l'absence de moyen de chauffage permanent et de cumulus assurant la production d'eau chaude sanitaire en état de fonctionnement. Le préfet du Nord s'est fondé sur ces éléments pour mettre en demeure la propriétaire de prendre, dans un délai de trente jours, les mesures propres à y remédier.
En ce qui concerne la stabilité du bâti et les travaux de remise en état éventuellement nécessaires :
7. Par l'arrêté en litige, le préfet du Nord a mis en demeure Mme C...de réaliser un " contrôle de la stabilité du bâti " et une " remise en état si nécessaire, avec attestation d'un professionnel qualifié à fournir ". En appel, la ministre des affaires sociales et de la santé n'apporte pas d'élément de nature à remettre en cause la solution retenue par les premiers juges sur ce point. Par suite, elle n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a prononcé l'abrogation de ces mesures figurant dans l'arrêté préfectoral.
En ce qui concerne la sécurisation des fenêtres et de l'escalier d'accès au premier étage :
8. Par l'arrêté en litige, le préfet du Nord a mis en demeure Mme C...d'installer des garde-corps conformes à la règlementation et de sécuriser l'escalier d'accès au premier étage. Mme C... n'a pas contesté sérieusement la réalité de ces risques. Elle produit une facture du 31 octobre 2014 attestant notamment la mise en place de " deux garde-corps sur les fenêtres de l'étage " et un devis du 15 décembre 2014 signé par elle, et portant bon pour accord pour la sécurisation de l'escalier par la pose d'une rampe. Il ne résulte pas de l'instruction que ces mesures de sécurisation des fenêtres et de l'escalier d'accès au premier étage n'auraient pas supprimé les risques identifiés dans l'arrêté préfectoral. Par suite, la ministre n'est pas fondée à contester la mesure d'abrogation sur ce point.
En ce qui concerne les travaux portant sur l'électricité, le chauffage et la fourniture d'eau chaude :
9. Les graves carences initiales de l'habitation dont Mme C...est propriétaire en matière d'électricité, de chauffage et de fourniture d'eau chaude sont relevées dans les constatations réalisées par l'agence régionale de santé en juin 2014. Elles ne sont pas non plus sérieusement contestées par MmeC.une prise ayant d'ailleurs, selon cette dernière, pris feu quelque temps auparavant
A propos de la sécurité de l'installation électrique :
10. Par l'arrêté en litige, le préfet du Nord a mis en demeure Mme C...de sécuriser " l'installation électrique avec fourniture d'une attestation par un professionnel qualifié ". Si Mme C... a produit une facture du 27 avril 2015 portant sur la modification de l'installation électrique, comprenant notamment l'installation d'un tableau treize modules et de différentes prises ainsi qu'un détecteur de fumée, il ne résulte pas de l'instruction, notamment au regard des différentes pièces produites, que la mise aux normes de l'installation électrique qui était légalement justifiée a été effectuée de manière satisfaisante. L'occupante des lieux, dans un courrier adressé à l'agence régionale de santé le 19 août 2016, a d'ailleurs indiqué que Mme C...s'était bornée à changer le compteur et quelques prises mais que les risques pour sa sécurité demeurent,.une prise ayant d'ailleurs, selon cette dernière, pris feu quelque temps auparavant En outre, l'intéressée n'a pas justifié de la conformité de son installation par une attestation d'un professionnel qualifié comme cela lui avait été enjoint par l'arrêté préfectoral. Dans ces conditions, il ne résulte pas de l'instruction que les risques liés à l'installation électrique, qui présentaient de graves anomalies, ont été supprimés.
A propos de l'existence d'un moyen de chauffage permanent :
11. L'arrêté préfectoral contesté imposait également " la mise à disposition d'un moyen de chauffage suffisant et sécurisé, adapté aux caractéristiques du logement et notamment à l'isolation avec fourniture d'une attestation par un professionnel qualifié ". Si le petit-fils de Mme C...a indiqué, par un courriel du 5 février 2015, qu'un diagnostic de la chaudière en vue d'une remise en état devait avoir lieu, il ne résulte pas de l'instruction que la mise aux normes de cet équipement a été réalisée, notamment par la production d'une attestation par un professionnel qualifié. Dans ces conditions, il ne résulte pas de l'instruction que le logement soit désormais équipé d'un moyen de chauffage approprié.
A propos de la fourniture d'eau chaude :
12. Si la facture d'électricité du 27 avril 2015 fait état de la réalisation d'une " connexion cumulus " et si, dans un courriel du 5 février 2015, le petit-fils de Mme C...a indiqué que le cumulus redeviendrait fonctionnel, la propriétaire n'en justifie pas notamment par la production de l'attestation par un professionnel qualifié. Ainsi, il n'est pas établi que la mise à disposition d'un mode de production d'eau chaude suffisant et sécurisé a été effectuée.
13. La persistance des insuffisances constatées aux points 10 à 12 sont telles qu'elles continuent de caractériser une situation d'insalubrité au sens et pour l'application des dispositions de l'article L. 1331-26-1 du code de la santé publique. Par suite, la ministre est fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Lille a abrogé l'arrêté du 11 juillet 2014 en tant qu'il prescrivait ces mesures, nécessaires pour que cessent les dangers imminents pour la santé ou la sécurité des occupants liés à la situation d'insalubrité de l'immeuble.
14. Il appartient dès lors, à la cour administrative d'appel, saisie du litige et uniquement dans la limite définie au point précédent, par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme C...devant la juridiction administrative.
15. Au regard de ce qui a été dit notamment au point 13, le préfet du Nord a pu légalement, au regard de l'état d'insalubrité constaté lors de la visite du 16 juin 2014, par l'arrêté contesté, mettre en demeure Mme C...de prendre les mesures correctives concernant l'installation électrique, les systèmes de chauffage et de production d'eau chaude. Le préfet du Nord n'était donc pas tenu, du fait de l'illégalité initiale alléguée de son arrêté, de revenir sur sa décision.
16. Lorsque la réalité de l'insalubrité du logement est établie, les dispositions de l'article L. 1331-26-1 du code de la santé publique précitées mettent à la charge du seul propriétaire les mesures à réaliser d'urgence en cas de constatation d'une situation d'insalubrité. Par suite, Mme C... ne peut, en tout état de cause, utilement invoquer, à l'encontre de la mesure en litige, la circonstance que l'état d'insalubrité constaté trouverait sa cause dans le comportement de l'occupante des lieux.
17. Il résulte de tout ce qui précède que la ministre des affaires sociales et de la santé est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a prononcé l'abrogation de l'arrêté attaqué en tant qu'il a mis en demeure Mme C...de prendre les mesures correctives concernant l'installation électrique, les systèmes de chauffage et de production d'eau chaude.
Sur les conclusions indemnitaires :
18. Mme C...demande à la cour de condamner l'Etat à lui verser la somme de 7 200 euros à titre de dommages et intérêts du fait de l'impossibilité dans laquelle elle s'est trouvée de pouvoir, du fait de l'arrêté litigieux, obtenir l'expulsion de l'occupante des lieux et donc de pouvoir relouer. Il résulte de ce qui a été dit aux points précédents que, pour l'essentiel, les mesures prescrites par le préfet du Nord étaient légalement justifiées lorsqu'elles ont été prises et que Mme C... n'a toujours pas réalisé la totalité des mesures qui lui incombaient pour remédier à l'état d'insalubrité du logement lui appartenant. Par suite, elle n'est pas fondée à soutenir que, du fait du maintien de l'arrêté préfectoral, elle subirait un retard dans la possibilité d'obtenir l'expulsion de Mme A...en vue d'une relocation. Par suite, Mme C...n'est pas fondée, par des conclusions qui, au demeurant, relèvent d'un litige distinct et sont nouvelles en appel, à demander l'indemnisation du préjudice dont elle sollicite la réparation.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
19. L'Etat n'étant pas partie perdante pour l'essentiel dans la présente instance, les conclusions présentées par Mme C...sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement du 7 juillet 2016 du tribunal administratif de Lille est annulé en tant qu'il a prononcé l'abrogation de l'arrêté du préfet du Nord du 11 juillet 2014 s'agissant des mesures correctives nécessaires concernant l'électricité, le chauffage et la fourniture d'eau chaude. La demande de première instance de Mme C...est rejetée dans la même mesure.
Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...C...et à la ministre des solidarités et de la santé.
Copie en sera adressée pour information au préfet du Nord.
N°16DA01752 2