Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 21 octobre 2016, Mme D...C..., représentée par la SCP Capelle-Habourdin, demande à la cour :
1°) d'annuler cette ordonnance ;
2°) de renvoyer l'affaire au tribunal administratif de Lille ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Croisette la somme 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
4°) de mettre à la charge de M. F...la somme 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient qu'elle a la qualité de voisin immédiat et qu'elle avait fait état d'éléments démontrant que le projet était de nature à affecter les conditions d'occupation, d'utilisation et de jouissance de sa propriété mitoyenne de la parcelle sur laquelle le projet devait être réalisé, de telle sorte qu'elle vérifiait les conditions posées par l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme pour se voir reconnaître un intérêt à agir.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 décembre 2016, la commune de Croisette, représentée par la SCP Manuel Gros, Héloïse Hicter et associés, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de Mme C...la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la notification prévue par l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme n'a pas été effectuée en cause d'appel ;
- le moyen de la requête n'est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Olivier Yeznikian, président de chambre,
- les conclusions de M. Jean-Michel Riou, rapporteur public,
- et les observations de Me E...H..., représentant Mme C...et Me I...B..., représentant la commune de Croisette.
Une note en délibéré présentée par la commune de Croisette a été enregistrée le 28 mars 2017.
Sur la fin de non-recevoir opposée à la requête d'appel tirée du défaut de notification prévue à l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme :
1. Considérant qu'il ressort des pièces produites que Mme C...a, conformément aux prescriptions de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme, notifié sa requête d'appel tant au bénéficiaire du permis de construire le 26 octobre 2016 qu'au maire de la commune de Croisette, auteur du permis de construire délivré à M.F..., le 27 octobre 2016 ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté ;
Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :
2. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme : " Une personne autre que l'Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n'est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre un permis de construire, de démolir ou d'aménager que si la construction, l'aménagement ou les travaux sont de nature à affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance du bien qu'elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d'une promesse de vente, de bail, ou d'un contrat préliminaire mentionné à l'article L. 261-15 du code de la construction et de l'habitation " ;
3. Considérant qu'il résulte de ces dispositions qu'il appartient, en particulier, à tout requérant qui saisit le juge administratif d'un recours pour excès de pouvoir tendant à l'annulation d'un permis de construire, de démolir ou d'aménager, de préciser l'atteinte qu'il invoque pour justifier d'un intérêt lui donnant qualité pour agir, en faisant état de tous éléments suffisamment précis et étayés de nature à établir que cette atteinte est susceptible d'affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance de son bien ; qu'il appartient au défendeur, s'il entend contester l'intérêt à agir du requérant, d'apporter tous éléments de nature à établir que les atteintes alléguées sont dépourvues de réalité ; que le juge de l'excès de pouvoir apprécie la recevabilité de la requête au vu des éléments ainsi versés au dossier par les parties, en écartant le cas échéant les allégations qu'il jugerait insuffisamment étayées mais sans pour autant exiger de l'auteur du recours qu'il apporte la preuve du caractère certain des atteintes qu'il invoque au soutien de la recevabilité de celui-ci ; qu'eu égard à sa situation particulière, le voisin immédiat justifie, en principe, d'un intérêt à agir lorsqu'il fait état devant le juge, qui statue au vu de l'ensemble des pièces du dossier, d'éléments relatifs à la nature, à l'importance ou à la localisation du projet de construction ;
4. Considérant qu'il ressort des pièces produites dès la première instance que MmeC..., propriétaire des parcelles A 277 et A 60 situées sur le territoire de la commune d'Héricourt, a la qualité de voisin immédiat du projet de construction qui doit être implanté sur la parcelle ZD 60 située sur le territoire de la commune de Croisette, limitrophe de celle d'Héricourt ; que des éléments relatifs à la nature, à la localisation et à l'importance du projet de la construction d'une maison d'habitation de 194 m² à proximité immédiate des terrains appartenant à Mme C...ressortaient suffisamment précisément de l'ensemble des pièces du dossier de première instance ; qu'en outre, MmeC..., qui n'avait pas à établir la réalité des atteintes alléguées, avait fait état, devant le tribunal administratif, des problèmes d'emprise de l'accès à la parcelle à bâtir et de certains inconvénients liés à ce projet ; qu'en appel, Mme C...confirme ces éléments et fait notamment valoir qu'elle subirait nécessairement les conséquences de la construction s'agissant de son cadre de vie et de la disparition du chemin d'accès à son hangar agricole ; que la circonstance que la requérante n'habiterait pas elle-même à proximité du projet en litige ne suffit pas à remettre en cause son intérêt à agir ; qu'il s'en suit que Mme C...est fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande comme manifestement irrecevable sur le fondement du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative ;
5. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de renvoyer l'affaire devant le tribunal administratif de Lille pour qu'il statue à nouveau sur la demande de MmeC... ;
6. Considérant qu'il y a lieu dans les circonstances de l'espèce de mettre à charge la commune de Croisette la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative à verser à Mme C...au titre de l'instance d'appel ; qu'en revanche, ces mêmes dispositions font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions de la commune de Croisette à ce titre ;
DÉCIDE :
Article 1er : L'ordonnance du 3 octobre 2016 du président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Lille est annulée.
Article 2 : L'affaire est renvoyée devant le tribunal administratif de Lille pour qu'il soit statué sur la demande de MmeC....
Article 3 : La commune de Croisette versera à Mme C...une somme de 1500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions de la commune de Croisette présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D...C...néeA..., à M. G...F...et à la commune de Croisette.
Délibéré après l'audience publique du 23 mars 2017 à laquelle siégeaient :
- M. Olivier Yeznikian, président de chambre,
- M. Christian Bernier, président-assesseur,
- M. Xavier Fabre, premier conseiller.
Lu en audience publique le 6 avril 2017.
Le président-assesseur
C. BERNIERLe premier vice-président de la cour,
Président-rapporteur
O. YEZNIKIAN
Le greffier,
C. SIRE
La République mande et ordonne au ministre du logement et de l'habitat durable en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Par délégation,
Le greffier,
Christine Sire
N°16DA01853 2