Résumé de la décision
M. B..., ressortissant pakistanais, a demandé l'annulation d'un jugement et d'un arrêté du préfet de l'Oise lui refusant un titre de séjour temporaire. M. B..., qui est entré en France en 2014 alors qu'il était mineur et a vécu sous la tutelle de son cousin depuis 2017, n'a pas réussi à prouver une situation qui justifierait une admission exceptionnelle. La cour a rejeté sa requête, jugeant que l'atteinte à sa vie privée et familiale n'était pas disproportionnée par rapport aux objectifs de la décision administrative.
Arguments pertinents
1. Sur la situation personnelle de M. B... : La cour a souligné que M. B... n’avait pas établi qu'il serait isolé en cas de retour au Pakistan, où sa mère réside toujours. Malgré ses efforts d'intégration, la durée et les conditions de son séjour ne justifient pas un droit à un titre de séjour.
> "Dès lors, compte tenu des conditions et de la durée du séjour en France de l’intéressé et en dépit des efforts manifestes d'intégration, le préfet de l'Oise n'a pas porté à son droit au respect de la vie privée et familiale une atteinte disproportionnée..."
2. Sur l’absence de considérations exceptionnelles : La cour a mentionné que M. B... ne pouvait avancer des motifs suffisants justifiant une admission exceptionnelle de séjour, rejetant ainsi son argument sur ce fondement.
> "M. B... ne démontre pas pouvoir se prévaloir de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels propres à justifier une admission exceptionnelle..."
3. Sur l’argument de la circulaire ministérielle : La cour a rejeté la pertinence de la circulaire du 28 novembre 2012, considérant qu'elle ne disposait pas de valeur réglementaire applicable au cas de M. B....
> "M. B... ne peut utilement se prévaloir des dispositions, dépourvues de valeur réglementaire, de la circulaire du 28 novembre 2012..."
Interprétations et citations légales
1. Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile - Article L. 313-11 : Les dispositions de ce texte régissent les conditions d'attribution des titres de séjour. M. B... n’a pas su prouver qu'il remplissait les critères nécessaires pour bénéficier de cette protection.
2. Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales - Article 8 : Cet article protège le droit au respect de la vie privée et familiale. La cour a jugé que l'appréciation faite par le préfet ne contrevenait pas à ce droit.
> "(...) la décision a été prise. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 (...) et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne (...) doivent être écartés."
3. Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile - Article L. 313-14 : Les admissions exceptionnelles de séjour sont strictement régulées, et M. B... n'a pas été en mesure de rencontrer les critères relevés dans cet article.
> "Le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit, par suite, être écarté."
Ces éléments montrent comment la décision a été fondée sur une évaluation équilibrée des droits de l’individu contre l’intérêt public, établissant un cadre juridique strict pour l’examen des demandes de séjour.