Par une ordonnance nos 15DA001536,15DA01598 du 22 décembre 2015, le premier vice-président de la cour administrative d'appel de Douai, président de la 1ère chambre, a, d'une part, donné acte du désistement d'instance de la requête n° 15DA01536 de l'association Novissen et autres tendant à l'annulation de ce jugement et d'autre part, rejeté pour irrecevabilité manifeste la requête n° 15DA01598 des mêmes requérants tendant à l'annulation de ce jugement.
Par une décision n° 397107 du 17 mars 2017, le Conseil d'Etat a annulé cette ordonnance du 22 décembre 2015 et renvoyé l'affaire devant la cour administrative d'appel de Douai.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 11 septembre 2015 sous le n° 15DA01536, et une autre requête, enregistrée le 2 octobre 2015 sous le n° 15DA01598, ainsi que par des mémoires, enregistrés après renvoi les 28 mars et 9 mai 2017 sous le n° 17DA00608, l'association Novissen et autres, représentés par la SCP Frison et associés, demandent à la cour :
1°) de joindre les deux instances enregistrées sous les nos 15DA01536 et 15DA01598 ;
2°) d'annuler le jugement du tribunal administratif d'Amiens du 30 juin 2015 ;
3°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 7 mars 2013 ainsi que la décision implicite par laquelle le préfet de la Somme a rejeté leur recours gracieux ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- c'est à tort que les premiers juges ont rejeté comme irrecevables les interventions de l'association L214, de la confédération paysanne, de Mme AD...-HZ...HJ..., de M. D...AN..., et de M. I...-CK...FI... ;
- l'avis émis par le premier adjoint au maire désigné par le conseil municipal de la Buigny-Saint-Maclou l'a été dans des conditions irrégulières ;
- la demande de permis de construire a été déposée en méconnaissance des dispositions de l'article R. 423-1 du code de l'urbanisme, l'attestation jointe au dossier ne concernant que les parcelles situées sur le territoire de la commune de Buigny-Saint-Maclou alors que le terrain d'assiette du projet est également sur le territoire de la commune de Drucat ;
- le permis de construire a été délivré en méconnaissance des dispositions de l'article R. 431-8 du code de l'urbanisme, la notice du projet architectural étant lacunaire sur les abords de la construction envisagée, n'évoquant pas le paysage et l'environnement existant, ne justifiant pas des dispositions prises pour assurer l'insertion du projet dans le paysage environnant, et ne décrivant pas les accès au terrain, aux constructions et aux aires de stationnement ;
- le permis de construire a été délivré en méconnaissance des dispositions de l'article R. 431-9 du code de l'urbanisme, la notice descriptive n'évoquant pas la desserte du terrain en eau potable, en électricité ou en réseaux de télécommunication ;
- le permis de construire a été délivré en méconnaissance des dispositions de l'article R. 431-10 du code de l'urbanisme, le document graphique, présentant un aspect purement virtuel, ne permettant pas d'apprécier l'insertion de la construction projetée ni dans son environnement proche, ni dans son environnement lointain ;
- le permis de construire a été délivré illégalement sans réalisation préalable d'une étude d'impact ;
- l'étude d'impact jointe à la demande d'autorisation déposée au titre de la législation pour la protection des installations classées est insuffisante ;
- le permis de construire a été délivré sans réalisation préalable d'une enquête publique ;
- l'enquête publique réalisée dans le cadre de l'instruction de la demande d'autorisation déposée au titre de la législation pour la protection des installations classées est irrégulière, en raison de l'absence dans le dossier soumis à l'enquête d'avis des personnes publiques et d'indications relatives aux capacités financières de l'exploitant, et de l'insuffisance du rapport du commissaire enquêteur ;
- le permis de construire a été délivré sans consultation préalable de l'autorité environnementale ;
- il méconnaît l'arrêté du 25 octobre 1982 relatif à l'élevage, à la garde et la détention des animaux ;
- il méconnaît le règlement de la zone NC du plan d'occupation des sols de la commune de Drucat ;
- il méconnaît les dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme ;
- il méconnaît le principe de précaution garanti par les stipulations de l'article 191 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.
Par un mémoire, enregistré le 4 décembre 2015 sous le n° 15DA01536, et un autre mémoire, enregistré après renvoi le 27 octobre 2017 sous le n° 17DA00608, la société Ramery, représentée par Me CK...-IE...AT..., conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- la demande, en tant qu'elle était présentée par ceux des demandeurs qui n'ont pas exercé de recours gracieux prorogeant le délai de recours contentieux, était tardive ;
- le président de l'association Novissen, le secrétaire général de la confédération paysanne, le président de l'association Picardie Nature ainsi que celui de l'association Mouvement national de lutte pour l'environnement, n'avaient pas qualité pour ester en justice en première instance, pas plus qu'en appel ;
- les cent quatre-vingt-onze demandeurs personnes physiques, ainsi que les quatre demandeurs personnes morales, ne justifient pas d'un intérêt leur donnant qualité pour agir contre le permis en litige ;
- les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par un acte enregistré le 14 février 2019, M. BX...AH...déclare se désister purement et simplement de ses conclusions.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de l'environnement ;
- le code rural et de la pêche maritime ;
- le code de l'urbanisme ;
- l'ordonnance n° 2011-1539 du 16 novembre 2011 ;
- le décret n° 2011-2054 du 29 décembre 2011 ;
- l'arrêté du 25 octobre 1982 relatif à l'élevage, à la garde et à la détention des animaux ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Jimmy Robbe, premier conseiller,
- les conclusions de Mme Amélie Fort-Besnard, rapporteur public,
- et les observations de Me E...-CR...HF..., représentant l'association Novissen et autres, et de Me CK...-IE...AT..., représentant la société Ramery.
Une note en délibéré présentée pour la société Novissen et autres a été enregistrée le 26 avril 2019.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 7 mars 2013, le préfet de la Somme a délivré à la société Ramery un permis de construire des bâtiments d'élevage de vaches laitières et un complexe de méthanisation sur le territoire des communes de Buigny-Saint-Maclou et Drucat. Par un jugement du 30 juin 2015, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté la demande de l'association Novissen et autres tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de cet arrêté et de la décision implicite de rejet de leur recours gracieux. Par deux requêtes successives identiques, l'association Novissen et autres ont relevé appel de ce jugement. Par une ordonnance du 22 décembre 2015, le premier vice-président de la cour administrative d'appel de Douai a donné acte d'un désistement d'instance pour la première requête et rejeté la seconde pour irrecevabilité manifeste, en application des dispositions de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme. Saisi du pourvoi formé par l'association Novissen contre cet arrêt, le Conseil d'Etat a annulé cet arrêt et renvoyé l'affaire à la cour.
Sur le désistement de M.AH... :
2. Le désistement de M. AH...est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
Sur la régularité du jugement :
3. Est recevable à former une intervention toute personne qui justifie d'un intérêt suffisant eu égard à la nature et à l'objet du litige.
4. Ni l'association L214, en sa qualité d'association de défense de protection des animaux, ni la confédération paysanne, en sa qualité de syndicat pour une agriculture paysanne et la défense de ses travailleurs, ne justifiaient d'un intérêt de nature à les rendre recevables à intervenir devant le tribunal à l'appui des conclusions présentées par l'association Novissen et autres, tendant à l'annulation d'un permis de construire.
5. Si Mme AD...-HZ...HJ..., M. D...AN...et M. I...-CK... FI...résident dans le périmètre de l'enquête publique réalisée dans le cadre de l'instruction de la demande d'autorisation déposée au titre de la législation sur les installations classées pour la protection de l'environnement, cette seule circonstance ne leur conférait aucun intérêt à intervenir devant le tribunal à l'appui des conclusions présentées par l'association Novissen et autres, tendant à l'annulation d'un permis de construire. L'allégation selon laquelle MmeHJ..., M. AN...et M. FI... auraient la qualité de voisins immédiats du projet n'est étayée par aucun justificatif, alors en outre que la société Ramery fait notamment valoir, sans être contestée, que Mme HJ... réside à près de 10 km du terrain d'assiette du projet.
6. Les appelants ne sont, par suite, pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal a rejeté comme irrecevables les interventions de l'association L214, de la confédération paysanne, de Mme AD...-HZ...HJ..., de M. D...AN...et de M. I...-CK... FI...
Sur le bien-fondé du jugement :
En ce qui concerne la régularité de l'avis émis par M.AQ..., premier adjoint au maire de Buigny-Saint-Maclou :
7. Aux termes du dernier alinéa de l'article L. 422-2 du code de l'urbanisme : " Lorsque la décision est prise par le préfet, celui-ci recueille l'avis du maire (...) compétent ". En application de ces dispositions, le préfet de la Somme était tenu de recueillir l'avis du maire de Buigny-Saint-Maclou.
8. Le maire, architecte du projet, et donc intéressé à celui-ci, a demandé au conseil municipal de faire application des dispositions de l'article L. 422-7 du code de l'urbanisme, aux termes desquelles : " Si le maire (...) est intéressé au projet faisant l'objet de la demande de permis ou de la déclaration préalable, soit en son nom personnel, soit comme mandataire, le conseil municipal de la commune (...) désigne un autre de ses membres pour prendre la décision ". Par une délibération du 13 février 2013, le conseil municipal de Buigny-Saint-Maclou a désigné M.AQ..., premier adjoint, pour émettre l'avis requis. Ce dernier a émis un avis favorable au projet le 18 février 2013.
9. Aux termes de l'article L. 2131-11 du code général des collectivités territoriales : " Sont illégales les délibérations auxquelles ont pris part un ou plusieurs membres du conseil intéressés à l'affaire qui en fait l'objet, soit en leur nom personnel, soit comme mandataires ". Il résulte de ces dispositions que la participation au vote permettant l'adoption d'une délibération, par une personne intéressée à l'affaire qui fait l'objet de cette disposition est de nature à entraîner l'illégalité de cette disposition. De même, la participation aux travaux préparatoires et aux débats précédant l'adoption d'une telle délibération, par une personne intéressée à l'affaire qui fait l'objet de cette disposition, est susceptible de vicier la légalité de cette disposition, alors même que cette participation préalable ne serait pas suivie d'une participation au vote de la disposition litigieuse, dès lors que la personne intéressée a été en mesure d'exercer une influence effective sur la délibération litigieuse.
10. Il ressort du procès-verbal de la séance du 13 février 2013 qu'avant le vote de la délibération désignant M. AQ...pour émettre l'avis en lieu et place du maire, ce dernier s'était retiré et n'a donc pas participé aux débats. Il n'est pas soutenu et il ne ressort pas des pièces du dossier que le maire de Buigny-Saint-Maclou aurait participé à des travaux préparatoires ou à des débats précédant l'adoption de cette délibération. Les appelants ne sont ainsi pas fondés à soutenir que la délibération du 13 février 2013 aurait été adoptée en méconnaissance des dispositions citées au point précédent.
11. Par suite, le moyen tiré de l'irrégularité de l'avis émis par M. AQ...doit être écarté.
En ce qui concerne l'étude d'impact :
12. L'article R. 431-16 du code de l'urbanisme, relatif à certaines pièces complémentaires qui doivent être jointes à la demande de permis de construire en fonction de la situation ou de la nature du projet, dispose que : " Le dossier joint à la demande de permis de construire comprend en outre, selon les cas : / a) L'étude d'impact, lorsqu'elle est prévue en application du code de l'environnement (...) ". Aux termes des deux premiers alinéas de l'article L. 122-1 du code de l'environnement, dans sa rédaction alors en vigueur : " I. - Les projets de travaux, d'ouvrages ou d'aménagements publics et privés qui, par leur nature, leurs dimensions ou leur localisation sont susceptibles d'avoir des incidences notables sur l'environnement ou la santé humaine sont précédés d'une étude d'impact. / Ces projets sont soumis à étude d'impact en fonction de critères et de seuils définis par voie réglementaire et, pour certains d'entre eux, après un examen au cas par cas effectué par l'autorité administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement ". Les articles R. 122-2 et suivants du code de l'environnement dressent la liste des travaux, ouvrages ou aménagements soumis à une étude d'impact, notamment lorsqu'ils sont subordonnés à la délivrance d'un permis de construire.
13. D'une part, il ressort de la rubrique 36° du tableau annexé à cet article R. 122-2, dans sa version applicable au présent litige, que sont soumis à la procédure de cas par cas les travaux ou constructions réalisées en une ou plusieurs phases, lorsque l'opération crée une surface hors oeuvre nette supérieure ou égale à 10 000 mètres carrés et inférieure à 40 000 mètres carrés. Aux termes de l'article 6 du décret du 29 décembre 2011 pris pour l'application de l'ordonnance n° 2011-1539 du 16 novembre 2011 relative à la définition des surfaces de plancher prises en compte dans le droit de l'urbanisme : " Dans toutes les dispositions réglementaires autres que celles mentionnées aux articles précédents, les mots : "surface hors oeuvre nette" (...), "superficie hors oeuvre nette (SHON)", sont remplacés par les mots : "surface de plancher" ". Aux termes de l'article L. 112-1 du code de l'urbanisme alors applicable : " Sous réserve des dispositions de l'article L. 331-10, la surface de plancher de la construction s'entend de la somme des surfaces de plancher closes et couvertes, sous une hauteur de plafond supérieure à 1,80 m, calculée à partir du nu intérieur des façades du bâtiment (...) ". Aux termes de l'article R. 420-1 de ce code : " L'emprise au sol au sens du présent livre est la projection verticale du volume de la construction, tous débords et surplombs inclus ".
14. Le bâtiment n° 1 du projet, servant d'étable, est clos par des murs sur ses deux façades latérales. En revanche, ses façades longitudinales, d'une longueur de 234,20 mètres, sont uniquement composées d'un muret de 45 centimètres et de poteaux soutenant, avec les façades latérales, la toiture. Sur ces murets, sont fixés des filets dits " brise-vent ", destinés à aérer les locaux tout en protégeant les animaux des intempéries. Ces filets sont amovibles de sorte que, lorsqu'ils sont entièrement baissés, ces façades longitudinales sont pleinement ouvertes, à l'exception du muret de 45 centimètres, qui ne saurait être regardé comme un mur de façade. Ce bâtiment n° 1, ainsi que le bâtiment n° 2, servant notamment de salle de traite, et qui présente les mêmes caractéristiques, ne sont ainsi pas clos. La surface de ces bâtiments n'avait donc pas à être incluse, en application des dispositions citées au point précédent, dans le calcul de la surface de plancher à partir de laquelle la procédure de cas par cas s'impose.
15. Pour soutenir que tel aurait néanmoins dû être le cas, les appelants ne peuvent utilement se prévaloir des énonciations contenues dans la circulaire du 3 février 2012 relative au respect des modalités de calcul de la surface de plancher des constructions définies par le livre I du code de l'urbanisme, qui, dépourvue de caractère impératif, ne présente pas un caractère réglementaire. À supposer que les énonciations contenues dans cette circulaire présentent le caractère de lignes directrices invocables, le point 1.2 de cette circulaire, intitulé " La notion de niveau clos et couvert ", énonce que : " Il s'agit tout d'abord de toute construction ou élément de construction (...), dès lors qu'il ou elle est doté de système de fermetures (couverture de la toiture et menuiserie extérieures posées). / Sont également considérées comme surface de plancher les surfaces de niveaux non fermés en permanence dès lors qu'un obstacle est mis au passage ou à la circulation, indépendamment du caractère totalement hermétique et étanche du système de fermeture installé. / Il en va ainsi de tout local doté d'un dispositif technique permettant l'installation d'éléments de fermeture, comme par exemple les locaux dont la fermeture est assurée par le biais d'une grille ou de tout dispositif amovible (...). / Doit être considéré comme un dispositif de fermeture d'un local dont la superficie doit être incluse dans la surface de plancher : une porte, une fenêtre ou une baie vitrée, une porte-fenêtre mais encore une toiture amovible, un simple volet, une jalousie, un rideau métallique ajouré ou non, une persienne, un contrevent, ...que ce dispositif soit fixe ou non. / A contrario, est considéré comme ne constituant pas une surface de plancher tout niveau d'une construction dont le périmètre ne serait pas totalement clos en raison : / - soit de l'absence totale ou partielle de mur de façade (...) ; / - soit de l'existence d'un muret, garde-corps, garde-fou ou parapet d'une hauteur inférieure à la hauteur sous-plafond ; / - soit de l'absence d'une porte de nature à empêcher le passage ou la circulation de type galerie (...). / Ces espaces sont véritablement ouverts puisqu'ils ne sont pas susceptibles d'être fermés sans l'intervention de travaux supplémentaires soumis à autorisation ou déclaration ". Or, les bâtiments n° 1 et n° 2 constituent des espaces véritablement ouverts, qui, au regard de ce qui a été indiqué au point 14, ne sont pas susceptibles d'être fermés sans l'intervention de travaux supplémentaires soumis à autorisation ou déclaration.
16. Il n'est pas contesté que la surface de plancher de l'ensemble des autres bâtiments est inférieure à 10 000 m². Les appelants ne sont ainsi pas fondés à soutenir que le dossier de permis de construire aurait dû être soumis à la procédure de cas par cas en vertu de la rubrique 36° de l'annexe à l'article R. 122-2 du code de l'environnement.
17. D'autre part, si le projet était soumis à autorisation au titre de la législation sur les installations classées pour la protection de l'environnement, et de ce fait soumis à étude d'impact en application de la rubrique 1° du tableau annexé à cet article R. 122-2, dans sa version applicable au présent litige, cette étude d'impact n'avait pas obligatoirement à être jointe au dossier de demande de permis de construire dès lors qu'il résulte des dispositions citées au point 12 que l'obligation de joindre l'étude d'impact au dossier de demande de permis de construire prévue par l'article R. 431-16 du code de l'urbanisme ne concerne que les cas où l'étude d'impact est exigée en vertu des dispositions du code de l'environnement pour des projets soumis à autorisation en application du code de l'urbanisme. Au demeurant, cette étude d'impact a été jointe au dossier de demande de permis de construire.
18. Par suite, les appelants ne peuvent utilement soutenir qu'une étude d'impact aurait dû être réalisée au titre de la demande de permis de construire en litige, ni utilement se prévaloir, à l'encontre de ce permis, des éventuelles insuffisances, omissions, ou inexactitudes affectant l'étude d'impact qui a été jointe à la demande d'autorisation déposée au titre de la législation pour la protection des installations classées.
En ce qui concerne l'avis de l'autorité environnementale :
19. Aux termes du III de l'article L. 122-1 du code de l'environnement, dans sa version applicable au permis de construire critiqué : " Dans le cas d'un projet relevant des catégories d'opérations soumises à étude d'impact, le dossier présentant le projet, comprenant l'étude d'impact et la demande d'autorisation, est transmis pour avis à l'autorité administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement. Dans le cas d'un projet relevant de la procédure d'examen au cas par cas, l'autorité administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement est saisie par le pétitionnaire ou le maître d'ouvrage d'un dossier présentant le projet et détermine si ce dernier doit être soumis à la réalisation d'une étude d'impact ".
20. Ainsi qu'il vient d'être dit, le projet soumis à autorisation de construire ne relevait pas des catégories d'opérations soumises à étude d'impact. Ni les dispositions citées au point précédent, ni aucune autre disposition n'imposaient que le dossier de demande de ce projet fût transmis pour avis à l'autorité administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement.
21. Par suite, les appelants ne peuvent utilement se prévaloir de ce que l'autorité environnementale n'a pas été saisie pour avis du dossier de permis de construire.
En ce qui concerne l'enquête publique :
22. En vertu du 1° du I de l'article L. 123-2 du code de l'environnement, dans sa rédaction applicable au litige, font l'objet d'une enquête publique soumise aux prescriptions du chapitre III de ce code, relatif aux enquêtes publiques relatives aux opérations susceptibles d'affecter l'environnement, préalablement à leur autorisation, leur approbation ou leur adoption : " Les projets de travaux, d'ouvrages ou d'aménagements exécutés par des personnes publiques ou privées devant comporter une étude d'impact en application de l'article L. 122-1 (...) ".
23. Ainsi qu'il vient d'être dit, le projet soumis à autorisation de construire ne relevait pas des catégories d'opérations soumises à étude d'impact en application de l'article L. 122-1 du code de l'environnement. Ni les dispositions de l'article L. 123-2 de ce même code, ni aucune autre disposition n'imposaient que le projet en cause fasse l'objet d'une enquête publique.
24. Par suite, les appelants ne peuvent utilement soutenir que le projet en cause n'a à tort fait l'objet d'aucune enquête publique, ni utilement se prévaloir, à l'encontre du permis de construire en litige, des éventuelles irrégularités affectant l'enquête publique qui a été réalisée dans le cadre de l'instruction de la demande d'autorisation déposée au titre de la législation pour la protection des installations classées.
En ce qui concerne l'attestation du pétitionnaire qu'il remplit les conditions définies à l'article R. 423-1 du code de l'urbanisme :
25. Aux termes de cet article R. 423-1 du code de l'urbanisme : " Les demandes de permis de construire, d'aménager ou de démolir et les déclarations préalables sont adressées par pli recommandé avec demande d'avis de réception ou déposées à la mairie de la commune dans laquelle les travaux sont envisagés : / a) Soit par le ou les propriétaires du ou des terrains, leur mandataire ou par une ou plusieurs personnes attestant être autorisées par eux à exécuter les travaux ; / b) Soit, en cas d'indivision, par un ou plusieurs co-indivisaires ou leur mandataire ; / c) Soit par une personne ayant qualité pour bénéficier de l'expropriation pour cause d'utilité publique. ". En vertu du dernier alinéa de l'article R. 431-5 du même code, la demande de permis de construire comporte l'attestation du demandeur qu'il remplit les conditions définies à l'article R. 423-1 pour déposer une demande de permis.
26. Il résulte de ces dispositions que les demandes de permis de construire doivent seulement comporter l'attestation du pétitionnaire qu'il remplit les conditions définies à l'article R. 423-1 cité ci-dessus. Les autorisations d'utilisation du sol, qui ont pour seul objet de s'assurer de la conformité des travaux qu'elles autorisent avec la législation et la réglementation d'urbanisme, étant accordées sous réserve du droit des tiers, il n'appartient pas à l'autorité compétente de vérifier, dans le cadre de l'instruction d'une demande de permis, la validité de l'attestation établie par le demandeur. Ainsi, sous réserve de la fraude, le pétitionnaire qui fournit l'attestation prévue à l'article R. 423-1 du code de l'urbanisme doit être regardé comme ayant qualité pour présenter sa demande.
27. Il ressort des pièces du dossier que la SA Ramery a attesté, à l'appui de sa demande, disposer des qualités requises pour présenter une demande de permis de construire, ainsi qu'il ressort de l'attestation jointe au dossier.
28. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article R. 423-1 du code de l'urbanisme doit être écarté.
En ce qui concerne le projet architectural :
29. Aux termes de l'article R. 431-8 du code de l'urbanisme : " Le projet architectural comprend une notice précisant : 1° L'état initial du terrain et de ses abords indiquant, s'il y a lieu, les constructions, la végétation et les éléments paysagers existants ; 2° Les partis retenus pour assurer l'insertion du projet dans son environnement et la prise en compte des paysages, faisant apparaître, en fonction des caractéristiques du projet : l'aménagement du terrain, en indiquant ce qui est modifié ou supprimé (...) ". L'article R. 431-9 du même code dispose que : " Le projet architectural comprend également un plan de masse des constructions à édifier ou à modifier coté dans les trois dimensions. Ce plan de masse fait apparaître les travaux extérieurs aux constructions, les plantations maintenues, supprimées ou créées et, le cas échéant, les constructions existantes dont le maintien est prévu. Il indique également, le cas échéant, les modalités selon lesquelles les bâtiments ou ouvrages seront raccordés aux réseaux publics ou, à défaut d'équipements publics, les équipements privés prévus, notamment pour l'alimentation en eau et l'assainissement (...) ". Aux termes de l'article R. 431-10 dudit code : " Le projet architectural comprend également : a) Le plan des façades et des toitures ; lorsque le projet a pour effet de modifier les façades ou les toitures d'un bâtiment existant, ce plan fait apparaître l'état initial et l'état futur ; (...) c) Un document graphique permettant d'apprécier l'insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et du terrain ; d) Deux documents photographiques permettant de situer le terrain respectivement dans l'environnement proche et, sauf si le demandeur justifie qu'aucune photographie de loin n'est possible, dans le paysage lointain. Les points et les angles des prises de vue sont reportés sur le plan de situation et le plan de masse ".
30. Lorsqu'un permis de construire a été délivré en méconnaissance des dispositions législatives ou réglementaires relatives à l'utilisation du sol ou sans que soient respectées des formes ou formalités préalables à la délivrance des permis de construire, l'illégalité qui en résulte peut être régularisée par la délivrance d'un permis modificatif dès lors que celui-ci assure le respect des règles de fond applicables au projet en cause, répond aux exigences de forme ou a été précédé de l'exécution régulière de la ou des formalités qui avaient été omises. Les irrégularités ainsi régularisées ne peuvent plus être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir dirigé contre le permis initial.
31. D'une part, contrairement à ce qui est soutenu, la notice descriptive reprend les caractéristiques de la situation du terrain d'assiette du complexe de méthanisation au document PC4, précisant son implantation en zone agricole, la ferme étant située dans un paysage particulièrement ouvert de cultures. L'étude d'impact a été jointe au dossier de permis, ainsi que neuf photographies des abords du site, qui permettent de constater que le paysage environnant est exclusivement agricole. De même, le plan du bâtiment n° 3 dédié au vêlage figure sur le plan de masse de l'ensemble du projet ainsi que sur celui de la partie laiterie, les plans de façade de ce bâtiment 3 étant reproduits sur les plans du bâtiment n° 2, car ils forment ensemble une continuité de bâti. Les modalités d'accès sont, quant à elles, précisées sur le plan masse de la partie méthanisation ainsi que sur le plan masse des bâtiments de la ferme, tandis que la desserte interne du projet de ferme figure également dans l'étude d'impact et sur la pièce PC 6 " perspective d'ensemble vue du sud-ouest " figurant au dossier de permis de construire. Les propositions et plans de raccordement aux réseaux publics d'électricité, d'eau, et d'assainissement ont été versés à l'appui du dossier de la demande de permis de construire modificatif.
32. D'autre part, les pièces du dossier permettent d'apprécier l'insertion architecturale du projet pour ce qui concerne les façades des côtés est, ouest et sud, mais également sur la partie nord de l'ensemble, qui est spécifiquement traitée par le document d'insertion du complexe de méthanisation. En particulier, le document PC 6 présente les vues du projet à partir du circuit automobile, du carrefour D 928 et de l'accès de la ferme, ainsi que depuis la D 1001. Le document PC 8 propose une vue à partir d'un point plus éloigné, tandis que les photographies des pièces PC 7.1 et 7.2 montrent l'environnement proche du terrain. Dès lors, l'ensemble des documents fournis ont permis à l'administration d'apprécier la consistance du projet et son insertion dans son environnement.
33. Par suite, les appelants ne sont pas fondés à soutenir que la notice descriptive et le projet architectural du permis attaqué seraient insuffisants et méconnaitraient les dispositions ci-dessus reproduites des articles R. 431-8, R. 431-9 et R. 431-10 du code de l'urbanisme.
En ce qui concerne le règlement de la zone NC du plan d'occupation des sols des communes de Drucat et Buigny-Saint-Maclou :
34. Le règlement du plan d'occupation des sols (POS) de la commune de Drucat, dans sa version applicable à la date de l'arrêté litigieux, dispose que : " Cette zone comprend des terrains, en général non équipés, protégés par le POS en raison de leur valeur agricole (...) ; - article NC1 : occupations interdites : (...) les établissements à usage industriel, artisanal ou commercial et les dépôts de toute nature assujettis ou non à la loi pour la protection de l'environnement (...) ; - article NC2 - occupations du sol soumises à conditions spéciales : la construction l'agrandissement ou la transformation de bâtiments d'exploitation agricole susceptibles de créer ou aggraver des nuisances pour le voisinage ne peuvent être autorisés que dans les conditions fixées au règlement sanitaire départemental - le conseil départemental d'hygiène pourra être consulté sur ce point (...) nonobstant les dispositions de l'article NC1, peuvent être autorisés : les établissements à usage industriel, artisanal ou commercial et les dépôts liés à l'agriculture ou à l'élevage, à condition qu'il ne soit pas porté atteinte à l'économie agricole (...) - article NC4 - desserte par les réseaux : toute construction ou installation nouvelle à usage d'habitation et de tout local pouvant servir de jour ou de nuit au travail au repos ou à l'agrément, doit être alimenté en eau potable, soit obligatoirement par branchement sur une conduite publique de distribution, soit par captage forages, puits particuliers conformes à la législation (...) ".
35. Il résulte de l'instruction que l'unité de méthanisation du projet, dont le fonctionnement sera d'ailleurs assuré à plus de 50 % par des matières premières provenant d'exploitations agricoles, a été conçue en lien étroit, d'un point de vue fonctionnel et économique, avec l'atelier d'élevage dont elle dépend en partie. Pour la mise en oeuvre des dispositions précitées du règlement du plan d'occupation des sols, les appelants ne peuvent utilement se prévaloir de la circonstance que l'installation litigieuse ne serait pas une " activité agricole " au sens des dispositions de l'article L. 311-1 du code rural et de la pêche maritime. En outre et à supposer même que le méthaniseur et l'unité de cogénération doivent être qualifiés d'établissement à usage industriel, il résulte de l'instruction qu'un tel établissement au regard notamment de ses liens fonctionnels et économiques avec l'élevage voisin n'est pas de nature à porter atteinte à l'économie agricole au sens de l'article NC 2. Le projet sera alimenté en eau par deux forages en ce qui concerne l'exploitation, et par le raccordement au réseau d'eau potable pour le nettoyage des citernes et la consommation du personnel, ainsi que cela ressort du plan des réseaux fourni à l'appui de la demande de permis de construire modificatif. Dès lors, le permis de construire en litige ne méconnaît pas les prescriptions du règlement du plan d'occupation des sols en vigueur à la date de la décision.
36. Par suite, les appelants ne sont pas fondés à soutenir que le projet ne pouvait être autorisé en zone NC du plan d'occupation des sols de Drucat-Le-Plessiel.
En ce qui concerne l'atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique :
37. Aux termes de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations ".
38. Les nuisances sonores alléguées ne sont pas démontrées de manière fiable et probante, aucun chiffrage ni aucune mesure n'étant fournis à l'appui des allégations des appelants, alors qu'il résulte d'ailleurs des pièces du dossier que le terrain est situé entre l'autoroute A16, un aérodrome et un circuit automobile. S'agissant de la circulation routière, le rapport de l'inspecteur des installations classées et l'étude d'impact précisent qu'en période d'activité normale, la circulation générée par le projet ne représentera qu'un accroissement de 0,15 à 0,3 % du trafic routier sur la route départementale 928 (7 293 véhicules/jour), ou bien, de moins de 5 % supplémentaires en période de pointe. Ainsi les risques encourus pour la sécurité publique ne sont pas démontrés, au regard de la faible augmentation du trafic engendrée par le projet. Si les appelants invoquent, sans d'ailleurs en démontrer la réalité, les impacts négatifs du projet sur la qualité de l'air environnant, le dossier fait état de mesures préventives mises en place destinées à limiter les nuisances, telles que la ventilation optimisée et la collecte du lisier en circuit fermé. S'agissant des risques sanitaires liés à la transmission de maladies, les appelants n'apportent aucun élément probant factuel à l'appui de leur argumentation. Les développements concernant les dangers des pesticides sur la santé humaine, ne présentent aucun lien direct avec le projet autorisé, en l'absence d'utilisation avérée de tels produits dans le projet en cause. En tout état de cause, l'arrêté attaqué n'a ni pour objet, ni pour effet, d'autoriser l'exploitant à déroger aux obligations sanitaires qui lui incombent. Les risques d'incendie évoqués ne sont pas démontrés en l'espèce.
39. Par suite, le moyen peu étayé tiré de la méconnaissance des dispositions citées au point précédent doit être écarté.
En ce qui concerne l'évitement de toute souffrance animale :
40. Le permis de construire a pour seul objet de s'assurer de la conformité des travaux qu'il autorise avec la législation et la réglementation d'urbanisme. L'arrêté du 25 octobre 1982 relatif à l'élevage, à la garde et à la détention des animaux, dispose, en son article 1er, que les animaux élevés ou détenus pour la production d'aliments, de laine, de peau ou de fourrure ou à d'autres fins agricoles doivent être maintenus en B...état de santé et d'entretien, et, en son article 2, que l'élevage, la garde ou la détention d'un animal, tel que défini à l'article 1er , ne doit entraîner, en fonction de ses caractéristiques génotypiques ou phénotypiques, aucune souffrance évitable, ni aucun effet néfaste sur sa santé. Cet arrêté ne relève donc pas de la législation et de la réglementation d'urbanisme.
41. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de cet arrêté, soulevé à l'appui de conclusions dirigées contre un permis de construire, est inopérant.
En ce qui concerne le principe de précaution :
42. Il appartient à l'autorité administrative compétente de prendre en compte le principe de précaution lorsqu'elle se prononce sur l'octroi d'une autorisation délivrée en application de la législation sur l'urbanisme. Ce principe ne lui permet cependant pas de refuser légalement la délivrance d'une autorisation d'urbanisme en l'absence d'éléments circonstanciés sur l'existence, en l'état des connaissances scientifiques, de risques, même incertains, de nature à justifier un tel refus d'autorisation.
43. Les appelants, à l'appui de leur moyen tiré de la méconnaissance du principe de précaution, se prévalent d'un rapport établi en 2006 par l'organisation pour l'alimentation et l'agriculture (Food and Agriculture Organization - FAO). Si ce rapport indique notamment que " le secteur de l'élevage exerce un impact important sur de nombreux écosystèmes et sur la planète dans son ensemble. À l'échelle mondiale, il est l'un des plus importants producteurs de gaz à effet de serre et l'une des causes essentielles de la perte de biodiversité, tandis que dans les pays développés et émergents, il constitue la principale cause de pollution des ressources en eau ", ces données générales sur l'élevage ne permettent pas d'identifier précisément les conséquences potentiellement négatives du projet en cause. Si les appelants rappellent également certaines caractéristiques techniques du projet, et notamment la puissance élevée par rapport à la moyenne de son méthaniseur, et s'ils soutiennent que le risque sanitaire de ce méthaniseur pesant sur la population locale n'a fait l'objet d'aucune étude, en raison notamment du caractère inédit du projet, ils n'apportent pas, ce faisant, suffisamment d'éléments circonstanciés sur l'existence, en l'état des connaissances scientifiques, de risques, même incertains, de nature à justifier un refus d'autorisation. En tout état de cause, les éléments avancés par les appelants se rapportent uniquement à l'élevage et au fonctionnement du méthaniseur, c'est-à-dire à l'exploitation du projet, qui a fait l'objet d'une autorisation distincte au titre de la législation sur les installations classées pour la protection de l'environnement. Ces éléments sont ainsi sans lien avec l'objet du permis en litige, qui a pour seul objet d'autoriser l'édification de bâtiments.
44. Par suite, ni le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 5 de la Charte de l'environnement énonçant le principe de précaution, ni, à le supposer d'ailleurs opérant à l'encontre d'un permis de construire, celui tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 191 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne garantissant l'application du principe de précaution dans le cadre de la politique de l'Union européenne, ne sauraient être accueillis.
45. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les fins de non-recevoir opposées à la requête d'appel, que l'association Novissen et autres ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté leur demande.
Sur les frais liés au litige :
46. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, la somme que l'association Novissen et autres réclament au titre des frais liés au litige.
47. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge solidaire des appelants le versement d'une somme de 1 500 euros à verser à la société Ramery.
DÉCIDE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance des conclusions de M. BX...AH....
Article 2 : La requête de l'association Novissen et autres est rejetée.
Article 3 : L'association Novissen et autres verseront solidairement à la société Ramery une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à l'association Novissen, qui a été désignée à cette fin dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l'article R. 751-3 du code de justice administrative, à la société Ramery, à la SCEA Côte de la justice et à la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales.
Copie en sera transmise pour information au préfet de la Somme.
Délibéré après l'audience publique du 25 avril 2019 à laquelle siégeaient :
- M. Christian Boulanger, président de chambre,
- M. Charles-Edouard Minet, premier conseiller,
- M. Jimmy Robbe, premier conseiller.
Lu en audience publique le 9 mai 2019.
Le rapporteur,
Signé : J. ROBBE Le président de la 1ère chambre,
Signé : Ch. BOULANGER
Le greffier,
Signé : C. SIRE
La République mande et ordonne à la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Par délégation,
Le greffier,
Christine Sire
N°17DA00608 16