Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 7 janvier 2015, et un mémoire, enregistré le 22 octobre 2015, la SARL Bio'logic assistance, représentée Me A...E..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) de condamner le SEVADEC à lui verser une indemnité de 53 000 euros hors taxes assortie des intérêts au taux légal à compter du 23 avril 2010 ;
3°) de mettre à la charge du SEVADEC la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les difficultés qu'elle a rencontrées au cours de l'exécution du marché, présentent le caractère de sujétions imprévues ;
- elles sont partiellement imputables au SEVADEC.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 23 mars 2015 et 22 février 2016, le syndicat d'élimination et de valorisation des déchets du Calaisis (SEVADEC), représenté par Me B...D..., conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de la SARL Bio'logic assistance de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la demande de première instance était tardive ;
- les moyens de la requête ne sont pas fondés.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 24 mars 2016.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des marchés publics ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Christian Bernier, président-rapporteur,
- les conclusions de M. Jean-Michel Riou, rapporteur public,
- et les observations de MeG..., représentant la SARL Bio'logic assistance, et de Me C...F..., représentant le SEVADEC.
1. Considérant que, par un marché signé le 16 mars 2001, le syndicat d'élimination et de valorisation des déchets du Calaisis (SEVADEC) a confié au groupement constitué des sociétés Bio'logic Assistance et Amodiag Environnement un marché d'assistance à maîtrise d'ouvrage pour l'assister dans la passation et l'exécution d'un marché de construction d'une usine de méthanisation de déchets et d'un centre de tri de déchets ; que le planning prévisionnel prévoyait que le projet serait réalisé sur quatre ans ; que, par un courrier du 17 avril 2010, le groupement a demandé au SEVADEC de prendre en charge les nouvelles dépenses engagées à la suite de la prolongation du chantier de construction jusqu'en septembre 2009 ; que le syndicat a rejeté cette demande le 11 mai 2010 ; que la SARL Bio'logic assistance relève appel du jugement du 4 novembre 2014 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la condamnation du SEVADEC à lui payer la somme de 53 000 euros au titre des sujétions imprévues survenues postérieurement à la conclusion du marché complémentaire, le 25 mai 2007 ;
2. Considérant que les difficultés rencontrées dans l'exécution d'un marché à forfait ne peuvent ouvrir droit à indemnité au profit de l'entreprise titulaire du marché que dans la mesure où celle-ci justifie soit que ces difficultés trouvent leur origine dans des sujétions imprévues ayant eu pour effet de bouleverser l'économie du contrat, soit qu'elles sont imputables à une faute de la personne publique commise notamment dans l'exercice de ses pouvoirs de contrôle et de direction du marché, dans l'estimation de ses besoins, dans la conception même du marché ou dans sa mise en oeuvre, en particulier dans le cas où plusieurs cocontractants participent à la réalisation de travaux publics ;
Sur les sujétions imprévues :
3. Considérant que ne peuvent être regardées comme des sujétions imprévues que des difficultés rencontrées lors de l'exécution d'un marché, présentant un caractère exceptionnel, imprévisibles lors de la conclusion du contrat et dont la cause est extérieure aux parties ; qu'en outre, ainsi qu'il a été dit au point précédent, dans un marché à forfait, ces sujétions doivent avoir bouleversé l'économie du contrat ;
4. Considérant, d'une part, que la SARL Bio'logic assistance impute l'allongement de la durée du marché ainsi que la multiplication des notes et des réunions qui en ont résulté pour elle, aux difficultés techniques rencontrées par un des constructeurs pour mener à bien la tranche conditionnelle de l'usine de méthanisation et aux consignes de tri, selon elle incohérentes, données par les établissements publics de coopération intercommunale chargés de la collecte des déchets qui auraient compliqué le bon déroulement du programme tel qu'il avait été initialement conçu ; que, toutefois, le processus mis en place comportait un caractère novateur qui ne rendait pas totalement imprévisible la survenue d'évènements de nature à allonger la durée du marché ; qu'en outre et surtout, cet allongement ne présente pas un caractère extérieur aux parties ; que le marché a par ailleurs fait l'objet d'avenants et d'un marché complémentaire qui ont permis de tenir compte en partie de cet allongement ;
5. Considérant, d'autre part, que le marché conclu avec le groupement composé de la société Amodiag environnement et la SARL Bio'logic assistance comportait une tranche ferme et trois tranches conditionnelles pour un montant total de 309 239,78 euros hors taxes ; que des avenants conclus les 2 octobre 2002 et 1er août 2003 ont augmenté de 19 818,37 euros le montant de la tranche ferme du marché initial et de 22 500 euros celui des tranches conditionnelles ; qu'un marché complémentaire a été signé le 25 mai 2007 pour un montant de 37 600 euros afin de régulariser les dépenses engagées par le groupement et liées au dépassement des délais et aux difficultés rencontrées ; qu'en outre, la SARL Bio'logic assistance évalue à 53 000 euros les coûts liés à sa surcharge de travail dont elle n'aurait pas été indemnisée au terme de ces améliorations des conditions du marché ; que, toutefois, la société ne justifie pas le montant de 800 euros par jour qu'elle a pris comme base d'un prix forfaitaire ; qu'au demeurant, le comité consultatif interrégional de règlement amiable des litiges relatifs aux marché publics, dans son avis rendu le 17 juin 2011, avait évalué à 42 700 euros le montant global des surcoûts qui avaient pu résulter pour les deux entreprises membres du groupement de la prolongation du marché au-delà de la date initialement prévue, sans d'ailleurs que puisse être identifiée la part des préjudices propres de la SARL Bio'logic assistance ; que, dans ces conditions, la SARL Bio'logic assistance ne démontre pas davantage que les sujétions qui ont pu résulter de l'allongement non déjà pris en compte ont eu pour effet de bouleverser l'économie du marché à forfait qu'elle avait signé ;
6. Considérant qu'il résulte des deux points précédents que la SARL Bio'logic assistance n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté ses conclusions indemnitaires présentées sur le fondement des sujétions imprévues ;
Sur les fautes imputées au SEVADEC :
7. Considérant que si, postérieurement aux résultats des élections municipales de 2008, la SARL Bio'logic assistance a dû reprendre le travail d'information auprès des nouveaux élus, compte tenu des changements intervenus au sein des membres du syndicat intercommunal, cet accroissement de sa charge de travail ne résulte pas d'une faute imputable au maître d'ouvrage ; qu'en outre, il ne résulte pas davantage de l'instruction que les difficultés mentionnées au point 4, procéderaient d'une faute du SEVADEC ;
8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par le SEVADEC, que la SARL Bio'logic assistance n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
9. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du SEVADEC, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la SARL Bio'logic assistance demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de la SARL Bio'logic assistance une somme de 1 500 euros sur le même fondement ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la SARL Bio'logic assistance est rejetée.
Article 2 : La SARL Bio'logic assistance versera au syndicat d'élimination et de valorisation des déchets du Calaisis la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL Bio'logic assistance et au syndicat d'élimination et de valorisation des déchets du Calaisis.
Copie en sera adressée pour information à la préfète du Pas-de-Calais.
Délibéré après l'audience publique du 14 octobre 2016 à laquelle siégeaient :
- M. Olivier Yeznikian, président de chambre,
- M. Christian Bernier, président-assesseur,
- Mme Amélie Fort-Besnard, premier conseiller.
Lu en audience publique le 10 novembre 2016.
Le président-rapporteur,
Signé : C. BERNIER Le premier vice-président de la cour,
Président de chambre,
Signé : O. YEZNIKIAN
Le greffier,
Signé : C. SIRE
La République mande et ordonne à la ministre de l'environnement de l'énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat, et au ministre de l'économie et des finances chacun en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Par délégation,
Le greffier,
Christine Sire
N°15DA00038 2