Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 29 juin 2016, Mme C...A...E..., représentée par Me B...D..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Aisne de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) d'enjoindre, à défaut, au préfet de l'Aisne de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- le tribunal administratif a omis de statuer sur le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- les motivations du tribunal quant aux réponses apportées aux moyens soulevés à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français sont insuffisantes ;
- le préfet a insuffisamment motivé la décision portant refus de titre de séjour, notamment en ne visant pas les stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, en méconnaissance des articles 1 et 3 de la loi du 11 juillet 1979 repris dans le code des relations entre le public et l'administration ;
- il n'a pas procédé à un examen approfondi de sa situation personnelle et familiale ;
- il a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il a méconnu les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- il a méconnu les stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- il a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision attaquée sur sa situation personnelle ;
- en l'obligeant à quitter le territoire français, le préfet a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- il a méconnu les stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- il a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision attaquée sur sa situation personnelle ;
- la décision fixant le pays de renvoi est insuffisamment motivée en fait en méconnaissance des articles 1 et 3 de la loi du 11 juillet 1979 repris dans le code des relations entre le public et l'administration ;
- elle méconnaît les articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 juillet 2016, le préfet de l'Aisne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Mme A...E...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 30 mai 2016 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Douai.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Olivier Yeznikian, président de chambre, a été entendu au cours de l'audience publique.
Sur la régularité du jugement :
1. Considérant que le tribunal administratif d'Amiens, qui avait visé et analysé le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'a écarté comme étant inopérant ; que, dans ces conditions, contrairement à ce que soutient la requérante, le tribunal y a répondu et n'a pas commis d'omission à statuer sur ce moyen ;
2. Considérant qu'il ressort du jugement attaqué que les premiers juges ont écarté les moyens soulevés à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français en adoptant, par une référence explicite, les motifs retenus pour écarter les mêmes moyens dirigés contre la décision de refus de titre de séjour ; que la réponse à ces moyens était suffisante et permettait en l'espèce, à défaut de toute démonstration propre à la mesure attaquée, de justifier le rejet de ces conclusions dirigées contre cette autre partie de la décision ; que, par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation du tribunal dans ses réponses aux moyens dirigés contre l'obligation de quitter le territoire français doit être écarté ;
Sur la légalité de la décision de refus de titre de séjour :
3. Considérant qu'en dépit de l'absence dans les visas des stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, la décision attaquée comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et qui permettent à l'intéressée de les discuter et au juge de les contrôler ; qu'elle est donc suffisamment motivée au regard des exigences de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration ; que, par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté ;
4. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en raison de l'absence de mention des stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant dans les visas, le préfet de l'Aisne n'aurait pas procédé à un examen approfondi de la situation personnelle et familiale de Mme A...E... ;
5. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. (...) " ;
6. Considérant que les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile laissent à l'administration un large pouvoir pour apprécier si l'admission au séjour d'un étranger répond à des considérations humanitaires ou si elle se justifie au regard des motifs exceptionnels que celui-ci fait valoir ; qu'ainsi, il appartient seulement au juge administratif, saisi d'un moyen en ce sens, de vérifier que l'administration n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation qu'elle a portée sur l'un ou l'autre de ces points ;
7. Considérant que Mme A...E..., ressortissante angolaise, déclare être entrée en France le 22 octobre 2012, en compagnie de son compagnon et de sa fille née le 25 janvier 2009 en Angola ; qu'elle a sollicité l'asile, qui lui a été refusé par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 24 janvier 2014, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 22 décembre 2014 ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la décision attaquée, elle s'est maintenue en France depuis trois ans à la faveur de l'instruction de ses demandes d'asile et de titre de séjour et également de l'examen de la demande de renouvellement de titre de séjour de son compagnon, qui ont été rejetées ; que si la requérante se prévaut de la présence de sa famille en France, son compagnon fait également l'objet d'une mesure d'éloignement ; que les circonstances que sa fille aînée soit scolarisée en France et que ses deux autres enfants soient nés les 27 novembre 2013 et 3 mars 2015 sur le territoire national ne constituent pas, à elles-seules, des motifs d'admission exceptionnelle au séjour ; que si Mme A...E...se prévaut de l'état de santé de son compagnon, il ressort des pièces du dossier que le préfet de l'Aisne a refusé de lui délivrer un titre de séjour pour raisons de santé en se fondant notamment sur l'avis du médecin de l'agence régionale de santé de Picardie, qui n'a pas été sérieusement remis en cause ; qu'au demeurant, il n'est pas établi que le défaut de prise en charge des pathologies nouvellement invoquées en cours d'instance par son compagnon aurait des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ni que les traitements appropriés seraient indisponibles en Angola ; que, malgré les efforts d'insertion de son compagnon, Mme A...E...ne justifie d'aucune intégration sociale ou professionnelle d'une particulière intensité en France ; que, par suite, en l'absence de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels, le préfet de l'Aisne n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en refusant à Mme A...E...une admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
8. Considérant qu'en dépit des efforts d'intégration accomplis par le mari de l'intéressée et de la durée du séjour en France de la famille, Mme A...E...ne démontre pas y avoir le centre de ses intérêts ; qu'ainsi, compte tenu des conditions de son séjour, telles qu'elles ont été notamment rappelées au point précédent, le préfet de l'Aisne, qui peut être regardé comme ayant entendu au cas d'espèce se prononcer sur une demande de titre de séjour " vie privée et familiale ", n'a pas méconnu les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'en outre, Mme A...E...ne justifie pas qu'elle serait isolée en cas de retour dans son pays d'origine qu'elle peut regagner avec son compagnon et ses trois enfants, également de nationalité angolaise, et où elle a vécu jusqu'à l'âge de dix-huit ans ; que, pour les mêmes raisons, le moyen tiré de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, doit être écarté ;
9. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les enfants de Mme A...E...étaient âgés de six, deux et un ans à la date de la décision attaquée ; que rien ne fait obstacle, alors même que l'aînée est scolarisée en école maternelle, à ce qu'ils puissent suivre leurs parents qui font l'un et l'autre l'objet d'une mesure d'éloignement ; que Mme A...E...n'établit pas être dans l'impossibilité de reconstituer, hors de France, la cellule familiale ; que la requérante a versé au dossier des certificats médicaux postérieurs à la décision contestée par lesquels elle se prévaut de l'état de santé de son benjamin qui a été diagnostiqué hétérozygote de type A/S le 27 mars 2015 et est atteint de troubles respiratoires pour lesquels il est médicalement suivi par un kinésithérapeute ; que, cependant, la requérante n'établit pas, par les certificats produits, que le défaut de prise en charge de l'état de santé de son fils aurait des conséquences d'une exceptionnelle gravité ni qu'il n'existerait pas des traitements appropriés en Angola ; que, dès lors, le préfet de l'Aisne n'a pas, par la décision en litige, porté atteinte à l'intérêt supérieur des enfants de la requérante et il n'a, par suite, pas méconnu le 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
10. Considérant qu'au regard des éléments rappelés aux points précédents, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'autorité préfectorale aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision attaquée sur la situation personnelle de Mme A... E...;
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
11. Considérant que, pour les mêmes raisons que celles exposées aux points 7 et 8, la décision attaquée ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
12. Considérant que, pour les mêmes raisons que celles exposées au point 9, la décision attaquée ne méconnaît pas les stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
13. Considérant qu'au regard des éléments rappelés aux points précédents, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'autorité préfectorale aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision attaquée sur la situation personnelle de Mme A... E...;
Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
14. Considérant que, contrairement à ce que soutient la requérante, la décision fixant le pays de destination n'est pas dépourvue de toute considération de fait relative à sa situation et à celle de sa famille ; qu'il ressort des termes de l'arrêté contesté que le préfet a notamment mentionné que l'intéressée et son compagnon sont de nationalité angolaise, que sa demande d'asile a été rejetée, que rien ne s'oppose à ce que les trois enfants du couple les accompagnent dans leur pays d'origine, que la décision ne contrevient pas aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et qu'à l'expiration du délai de trente jours, elle sera reconduite d'office en Angola ou à destination de tout autre pays dans lequel elle sera légalement admissible ; qu'ainsi et alors même que la décision n'indique pas les allégations de la requérante quant aux risques qu'elle déclare encourir en cas de retour en Angola, elle est suffisamment motivée en tant qu'elle fixe le pays de destination de la mesure d'éloignement ;
15. Considérant que Mme A...E...soutient encourir des risques en cas de retour en Angola en raison, d'une part, des engagements de sa belle-famille au Front de libération de l'enclave du Cabinda au sein duquel des membres de la famille son compagnon auraient participé à une attaque du bus des footballeurs togolais dans la province de Cabinda et, d'autre part, de ses différends avec son père qui, notamment, aurait dénoncé les membres de sa belle-famille impliqués dans l'attaque aux forces armées angolaises entraînant l'assassinat de son beau-père et de ses beaux-frères et sa fuite d'abord en République démocratique du Congo puis en France ; que, toutefois, la requérante n'apporte pas d'éléments suffisamment probants de nature à démontrer la réalité des risques auxquels elle et sa famille seraient personnellement exposés en cas de retour dans leur pays d'origine ; qu'au demeurant, sa demande d'asile a été rejetée les 24 janvier 2014 et 22 décembre 2014, respectivement, par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et par la Cour nationale du droit d'asile ; que, par suite, la décision en litige qui fixe l'Angola comme pays de destination n'a pas méconnu les stipulations des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
16. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A...E...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme A...E...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C...A...E...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera transmise pour information au préfet de l'Aisne.
Délibéré après l'audience publique du 14 octobre 2016 à laquelle siégeaient :
- M. Olivier Yeznikian, président de chambre,
- M. Christian Bernier, président-assesseur,
- M. Xavier Fabre, premier conseiller.
Lu en audience publique le 10 novembre 2016.
Le président-assesseur,
Signé : C. BERNIERLe premier vice-président de la cour,
Président-rapporteur,
Signé : O. YEZNIKIAN
Le greffier,
Signé : C. SIRE
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Par délégation,
Le greffier,
Christine Sire
N°16DA01176 2