Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 6 décembre 2015, la SA Comifer, représentée par la société d'avocats Fidal, demande à la cour :
1°) de la décharger des cotisations supplémentaires d'impôts sur les sociétés, ainsi que les pénalités afférentes, auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2006 et 2007 ;
2°) de réformer en ce sens le jugement de première instance ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le remboursement des sommes qu'elle a exposées tant en première instance qu'en appel, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention signée le 10 mars 1964 entre la France et la Belgique, tendant à éviter les doubles impositions et à établir les règles d'assistance administrative et juridique réciproque en matière d'impôts sur le revenu ;
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Xavier Fabre, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Jean-Michel Riou, rapporteur public.
1. Considérant que la SA Comifer a fait l'objet, de février 2008 à juin 2009, d'une vérification de comptabilité portant, en matière d'impôt sur les sociétés, sur les exercices clos en 2005, 2006 et 2007 ; qu'à l'issue de ce contrôle, le service a considéré que l'ensemble de l'activité déployée par l'entreprise durant ces trois années devait être imposé en France et a, en conséquence, rectifié le montant des bénéfices imposables à l'impôt sur les sociétés ; qu'après avoir, dans un premier temps, dégrevé, le 2 novembre 2010, les cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et les pénalités résultant de ce contrôle initialement mises en recouvrement le 5 mars 2010 pour les années 2005, 2006 et 2007, ces cotisations et pénalités ont fait l'objet d'une nouvelle mise en recouvrement, le 21 décembre 2012, au titre cependant des seules années 2006 et 2007 ;
2. Considérant que la société Comifer relève appel du jugement du 24 septembre 2015 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande à fin de décharge des cotisations supplémentaires d'impôts sur les sociétés, ainsi que les pénalités afférentes, auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2006 et 2007 ;
Sur les conclusions aux fins de décharge :
En ce qui concerne l'application de la loi fiscale :
S'agissant la mise en oeuvre de la procédure amiable en vue d'éviter les doubles impositions :
3. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 189 A du livre des procédures fiscales : " Lorsqu'à la suite d'une proposition de rectification, une procédure amiable en vue d'éliminer la double imposition est ouverte sur le fondement d'une convention fiscale bilatérale ou de la convention européenne 90/436/CEE relative à l'élimination des doubles impositions en cas de correction des bénéfices d'entreprises associées du 23 juillet 1990, le cours du délai d'établissement de l'imposition correspondante est suspendu de la date d'ouverture de la procédure amiable au terme du troisième mois qui suit la date de la notification au contribuable de l'accord ou du constat de désaccord intervenu entre les autorités compétentes " ;
4. Considérant qu'il résulte de ces dispositions qu'en prévoyant que le cours du délai d'établissement de l'imposition est suspendu de la date d'ouverture de la procédure amiable jusqu'au terme du troisième mois qui suit la date de la notification au contribuable de l'accord ou du constat de désaccord intervenu entre les autorités compétentes, le législateur a entendu prévenir les cas de double imposition d'un contribuable sur les bénéfices et prévoir également à cette fin que, sauf lorsque l'administration fait état d'éléments justifiant une mise en recouvrement immédiate de l'imposition, la mise en recouvrement des sommes litigieuses soit suspendue jusqu'à l'issue de cette procédure ;
5. Considérant que le présent litige n'a pas trait à la contestation d'une mise en recouvrement mais constitue un contentieux d'assiette ; que la société ne peut ainsi utilement se prévaloir d'une éventuelle méconnaissance des dispositions de l'article L. 189 A du livre des procédures fiscales qui ne peuvent conduire qu'à la suspension de l'établissement de l'impôt pour demander la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés ;
6. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 24 de la convention fiscale franco-belge susvisée : " (...) / 3. Si un résident de l'un des Etats contractants estime que les impositions qui ont été établies ou qu'il est envisagé d'établir à sa charge ont entraîné ou doivent entraîner pour lui une double imposition dont le maintien serait incompatible avec les dispositions de la convention, il peut, sans préjudice de l'exercice de ses droits de réclamation et de recours suivant la législation interne de chaque Etat, adresser aux autorités compétentes de l'Etat dont il est résident une demande écrite et motivée de révision desdites impositions. Cette demande doit être présentée avant l'expiration d'un délai de six mois à compter de la date de la notification ou de la perception à la source de la seconde imposition. Si elles en reconnaissent le bien-fondé, les autorités saisies d'une telle demande s'entendront avec les autorités compétentes de l'autre Etat contractant pour éviter la double imposition (...) " ;
7. Considérant qu'il résulte des stipulations précitées de la convention fiscale franco-belge qu'elle n'a pas pour effet de permettre au contribuable, dans le cas où l'administration ne donne pas de suites à sa demande, d'obtenir du juge de l'impôt la décharge des impositions qui font l'objet de cette demande ; que, par ailleurs, si la société a adressé à l'administration fiscale belge une lettre du 4 juin 2010 pour obtenir la mise en oeuvre des stipulations de l'article 24 de la convention fiscale franco-belge, il ne résulte pas de l'instruction que l'administration fiscale belge ait donné une suite favorable à cette demande ; qu'elles n'ont donc pas reconnu le bien-fondé de celle-ci et n'ont pas, en outre, saisi les autorités fiscales françaises pour éviter une double imposition ; que, par suite, le moyen tiré de la violation de ces stipulations de la convention fiscale franco-belge doit, en tout état de cause, être écarté ;
S'agissant du bien-fondé des rectifications :
8. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 209 du code général des impôts : " I. Sous réserve des dispositions de la présente section, les bénéfices passibles de l'impôt sur les sociétés sont déterminés d'après les règles fixées par les articles 34 à 45, 53 A à 57 et 302 septies A bis et en tenant compte uniquement des bénéfices réalisés dans les entreprises exploitées en France ainsi que de ceux dont l'imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions. / (...) Sous réserve de l'option prévue à l'article 220 quinquies, en cas de déficit subi pendant un exercice, ce déficit est considéré comme une charge de l'exercice suivant et déduit du bénéfice réalisé pendant ledit exercice. Si ce bénéfice n'est pas suffisant pour que la déduction puisse être intégralement opérée, l'excédent du déficit est reporté sur les exercices suivants. / (...) " ;
9. Considérant, d'autre part, que l'article 1er de la convention franco-belge stipule que : " (...) / 4. Une personne morale est réputée résident de l'Etat contractant où se trouve son siège de direction effective. / (...) " ; qu'aux termes de l'article 4 de cette même convention : " 1. Les bénéfices industriels et commerciaux ne sont imposables que dans l'Etat contractant où se trouve situé l'établissement stable dont ils proviennent. / (...) 3. Le terme " établissement stable désigne une installation fixe d'affaires où l'entreprise exerce tout ou partie de son activité. / 4. Constituent notamment des établissements stables : a) un siège de direction ; / b) une succursale ; / c) un bureau ; / d) une usine ; / e) un atelier ; / (...) 5. On ne considère pas qu'il y a établissement stable si : / a) il est fait usage d'installations aux seules fins de stockage, d'exposition ou de livraison de marchandises appartenant à l'entreprise ; / b) des marchandises appartenant à l'entreprise sont entreposées aux seules fins de stockage, d'exposition ou de livraison ; / c) des marchandises appartenant à l'entreprise sont entreposées aux seules fins de transformation par une autre entreprise ; / d) une installation fixe d'affaires est utilisée aux seules fins d'acheter des marchandises ou de réunir des informations pour l'entreprise ; / (...) 9. Le fait qu'une société résidente d'un Etat contractant contrôle ou est contrôlée par une société qui est résidente de l'autre Etat contractant ou qui effectue des opérations commerciales dans cet autre Etat, que ce soit ou non par l'intermédiaire d'un établissement stable ne suffit pas, en lui-même, à faire de l'une quelconque de ces sociétés un établissement stable de l'autre " ;
10. Considérant qu'il résulte de l'instruction que si la société Comifer est une société de droit belge dont le siège est situé statutairement à Quiévrain en Belgique, elle est inscrite au registre du commerce et des sociétés à Valenciennes et déclare disposer d'un établissement stable en France, à Quièvrechain, pour lequel elle établit une déclaration des résultats produits en France ; qu'elle dispose en France de locaux à usage de bureaux, d'un atelier et d'une aire de stockage ; que les contrats sont exclusivement conclus par l'administrateur délégué de la société, résident français ; que si la société Comifer déclare en Belgique une personne salariée en qualité de gestionnaire administrative, celle-ci ne dispose ni d'un véhicule de fonction, ni d'une indemnité de mobilité ; que les factures de téléphonie Belgacom portent essentiellement sur l'abonnement de lignes fixes belges, le coût des communications à partir des lignes fixes étant quasiment nul ; qu'en revanche, la société emploie en France treize salariés, dont huit ouvriers pris en charge par l'établissement français en totalité ; que les commerciaux sont en résidence en France à Quiévrechain, bénéficient de la couverture sociale française et sont soumis à la législation française du travail ; qu'ainsi, le siège effectif de la société Comifer se situe en France, à Quiévrechain, où sont concentrés les organes de direction, d'administration et de contrôle de la société ; qu'au regard notamment des stipulations du 4 de l'article 4 de la convention franco-belge, un tel siège ainsi que les bureaux, l'atelier et l'aire de stockage situés en France constituent des établissements stables pour l'imposition des bénéfices industriels et commerciaux en France ;
11. Considérant, par ailleurs, qu'il résulte de l'instruction que, sur la période vérifiée, la société Comifer loue sur Anvers un simple lieu de stockage dont le prix de location est établi en fonction des quantités entreposées et qu'elle n'y dispose ni de bureau, ni de téléphone fixe, ni de matériel de manutention propre ; que les activités de stockage et de logistique sur Anvers sont sous-traitées à des entreprises tierces ; que les tâches relevant des achats, des suivis de facturation et de règlement, la gestion des stocks, relatives au site d'Anvers sont assurées par le personnel en résidence à Quiévrechain ; qu'ainsi, et quand bien même les commerciaux et le dirigeant se seraient souvent rendus à Anvers pour y rencontrer des clients et établir des accords sur les ventes, l'activité développée en Belgique, sur le site d'Anvers, ne présente pas, au regard notamment du 5 de l'article 4 de la convention franco-belge, les caractéristiques d'un établissement stable pour l'imposition des bénéfices industriels et commerciaux en Belgique ;
12. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit aux points 10 et 11 que l'ensemble de l'activité déployée par la société Comifer, y compris en Belgique, devait être imposé en France ;
En ce qui concerne l'application de la doctrine administrative :
13. Considérant que la société Comifer ne peut utilement, au soutien de ses conclusions aux fins de décharge, se prévaloir d'instructions administratives postérieures aux années en litige ;
14. Considérant qu'il résulte de tout de ce qui précède que la société Comifer n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande à fin de décharge des cotisations supplémentaires d'impôts sur les sociétés, ainsi que les pénalités afférentes, auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2006 et 2007 ;
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
15. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme, au demeurant non chiffrée, soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, sur ce fondement ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la SA Comifer est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SA Comifer et au ministre de l'action et des comptes publics.
Copie en sera transmise pour information à la direction de contrôle fiscal du Nord.
N°15DA01938 2