Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 8 janvier 2016, régularisée le 25 février 2016, M. C... D..., représenté par Me A...B..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Rouen ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 18 mars 2015 ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Eure de lui délivrer un récépissé de demandeur d'asile dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son avocat sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- le jugement, qui n'est pas signé, est irrégulier ;
- le jugement, en ce qu'il considère que le renouvellement du récépissé valait retrait de l'obligation de quitter le territoire, a dénaturé les faits ;
- l'arrêté n'est pas suffisamment motivé ;
- en relevant à tort qu'il n'avait pas formé un recours devant la Cour nationale du droit d'asile alors que la saisine tardive de cette juridiction était justifiée par un problème d'acheminement du courrier qui avait retardé la notification, le préfet a méconnu l'article L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il est menacé de traitements prohibés par l'article 3 la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de renvoi en République démocratique du Congo.
Par un mémoire, enregistré le 29 avril 2016, le préfet de l'Eure conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par lettre du 12 juillet 2016, la cour a informé les parties en application de l'article R.611-7 du code de justice administrative que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur le moyen soulevé d'office tiré de ce qu'à la date de l'enregistrement de la requête, les conclusions tendant à l'annulation du refus de délivrance de la carte de résident étaient irrecevables dès lors que le préfet avait délivré une autorisation provisoire de séjour valable jusqu'à la décision de la Cour nationale du droit d'asile.
M. D...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 23 novembre 2015 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Douai qui a désigné Me A...B....
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Christian Bernier, président-assesseur, a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que M.D..., ressortissant de la République démocratique du Congo, est, selon ses déclarations, entré irrégulièrement en France le 20 août 2013 ; qu'il a déposé le 15 novembre 2013 une demande d'asile rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 23 décembre 2014 ; que le préfet de l'Eure s'est fondé sur cette décision pour rejeter, par un arrêté du 18 mars 2015, la demande de carte de résident présentée en qualité de réfugié, abroger le récépissé qui lui avait été délivré pour la durée de l'instruction de sa demande d'asile, lui faire obligation de quitter le territoire français et fixer le pays de destination ; que M. D...relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
Sur la régularité du jugement :
2. Considérant qu'il ressort de la minute du jugement produite avec les pièces du dossier de première instance que cette décision a été signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier ; qu'elle est ainsi conforme aux prescriptions de l'article R. 741-7 du code de justice administrative ; que la circonstance que l'ampliation du jugement qui a été notifié à M. D...ne comporte pas ces signatures est sans incidence sur sa régularité ;
3. Considérant que si le requérant fait grief aux premiers juges d'avoir dénaturé les faits, ces critiques doivent être regardées comme se rattachant au bien-fondé du jugement et non à sa régularité ;
Sur la légalité de l'abrogation de récépissé autorisant le requérant à se maintenir en France :
4. Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'il est admis à séjourner en France en application des dispositions du chapitre Ier du présent titre, l'étranger qui demande à bénéficier de l'asile se voit remettre un document provisoire de séjour lui permettant de déposer une demande d'asile auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. L'office ne peut être saisi qu'après la remise de ce document au demandeur. Après le dépôt de sa demande d'asile, le demandeur se voit délivrer un nouveau document provisoire de séjour. Ce document est renouvelé jusqu'à ce que l'office statue et, si un recours est formé devant la Cour nationale du droit d'asile, jusqu'à ce que la Cour statue " ; qu'aux termes de l'article L. 742-3 : " L'étranger admis à séjourner en France bénéficie du droit de s'y maintenir jusqu'à la notification de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou, si un recours a été formé, jusqu'à la notification de la décision de la Cour nationale du droit d'asile (...) " ;
5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 23 décembre 2014 a été notifiée à M. D...dans des conditions qui ne lui permettaient pas d'en prendre effectivement connaissance avant le 16 mars 2015 et qu'il n'a pu, dès lors, former un recours devant la Cour nationale du droit d'asile que le 26 mai 2015 ; que si ces circonstances auraient pu être de nature à entacher la légalité de l'article 2 de l'arrêté attaqué par lequel le préfet de l'Eure avait abrogé le récépissé délivré le 15 novembre 2013, il ressort des pièces du dossier que l'autorité préfectorale, dès qu'elle a été informée de l'admission du recours formé par le requérant devant la Cour nationale du droit d'asile, lui a délivré un nouveau récépissé l'autorisant à séjourner jusqu'à ce que cette juridiction se soit prononcée ; que le nouveau récépissé qui a été délivré le 1er juin 2015, soit avant l'enregistrement de la requête de M. D...par le greffe du tribunal administratif de Rouen le 5 juillet 2015, a eu pour effet d'abroger l'article 2 de l'arrêté attaqué et rendait sans objet les conclusions tendant à l'annulation de cet article ; que, par suite, ces conclusions devaient être rejetées comme irrecevables ;
Sur la légalité du refus de carte de résident :
6. Considérant qu'ainsi qu'il a été dit au point précédent, à la date de l'enregistrement de la demande devant le tribunal administratif, le préfet de l'Eure avait délivré à M. D...une autorisation provisoire de séjour valable jusqu'à ce que la Cour nationale du droit d'asile ait statué sur son recours ; qu'une telle autorisation avait nécessairement pour effet d'abroger le refus de délivrance d'une carte de résident opposé par l'arrêté attaqué ; que, par suite, les conclusions tendant à l'annulation d'un tel refus, qui avaient perdu leur objet dès l'enregistrement de la requête, devaient être rejetées comme irrecevables ;
Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire et de la décision fixant le pays de destination :
7. Considérant que la délivrance d'un nouveau récépissé le 1er juin 2015 autorisant M. D... à demeurer en France jusqu'à ce que lui soit notifiée la décision de la Cour nationale du droit d'asile a eu pour effet de faire obstacle à ce que soit mise à exécution l'obligation de quitter le territoire français qui lui avait été faite le 18 mars 2015 ; que la mise à exécution de cette mesure étant devenue, dès lors, légalement impossible, la contestation de la décision fixant le pays de destination est, tout comme la mesure d'éloignement, dépourvue d'objet ; que les conclusions contre ces deux mesures devaient être rejetées comme irrecevables ;
8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. D...n'est pas fondé à se plaindre de ce que le tribunal administratif de Rouen a rejeté ses demandes tendant à l'annulation du refus de titre de séjour et de l'abrogation du récépissé qui lui avait été délivré le 15 novembre 2013 ; que, par conséquent, les conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, doivent être rejetées ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. D...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...D..., au ministre de l'intérieur et à Me A...B....
Copie en sera transmise pour information au préfet de l'Eure.
Délibéré après l'audience publique du 5 septembre 2016 à laquelle siégeaient :
- M. Olivier Yeznikian, président de chambre,
- M. Christian Bernier, président-assesseur,
- M. Xavier Fabre, premier conseiller.
Lu en audience publique le 15 septembre 2016.
Le président-rapporteur,
Signé : C. BERNIERLe premier vice-président de la cour,
Président de chambre,
Signé : O. YEZNIKIAN
Le greffier,
Signé : S. DUPUIS
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Par délégation,
Le greffier,
Sylviane Dupuis
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N°16DA00056 2