Procédure devant la cour :
Par une requête et des mémoires, initialement enregistrés les 28 janvier 2013, 4 novembre 2013, 13 février 2014, et des mémoires, enregistrés après renvoi les 9 mars et 6 avril 2016, la société ICS Assurances, représentée par M. B...G...en sa qualité de liquidateur, représentée par la SCP Uhry d'OriaF..., demande à la cour, dans la limite du renvoi de cassation et dans le dernier état de ses écritures :
1°) de condamner in solidum M.D..., la société Socotec, la société Cabre et la société Etnap BET, en qualité de constructeurs, au paiement d'une somme de 530 630,31 euros (valeur 2015) en répétition des indemnités versées à l'OPHLM de Lille Tourcoing, somme augmentée des intérêts au taux légal à compter du 27 février 2009, date d'enregistrement de la demande devant le tribunal administratif et de leur capitalisation ;
2°) de condamner les mêmes in solidum à lui payer les frais et dépens de procédure, y compris de référé, de première instance, d'appel, et de cassation ;
3°) de mettre à leur charge solidaire la somme de 25 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
4°) de les enjoindre à exécuter la décision à intervenir sous un mois à compter de sa lecture aux visas des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative, sous une astreinte provisoire de 500 euros par jour calendaire de retard passé ce délai.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des assurances ;
- le code civil ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Xavier Fabre, premier conseiller,
- les conclusions de Mme Amélie Fort-Besnard, rapporteur public,
- les observations de Me I...F..., représentant Me G...liquidateur de la société ICS Assurances, de Me L...C..., représentant M.D..., et de Me E...J..., représentant la société Cabre.
1. Considérant que l'office public d'habitations à loyer modéré (OPHLM) de la Communauté urbaine de Lille-Roubaix-Tourcoing, propriétaire de 323 logements collectifs situés plaine de Bourgogne à Tourcoing, a mis en oeuvre, à partir de 1989 des travaux de réhabilitation de cet ensemble immobilier ; que, par différents marchés publics, il a confié à M.D..., architecte, une mission dite M8 de conception sans projet, à la société Etnap BET, une mission de maîtrise d'oeuvre notamment en ce qui concerne le suivi des opérations, à la société Cabre, la réalisation du lot " façade et isolation de façades " et à la société Socotec, une mission de contrôle technique ; que l'OPHLM a souscrit une police dommages-ouvrages auprès de la société Sprinks assurance devenue, par changement de dénomination sociale, la société ICS Assurances, désormais en liquidation judiciaire ; que la réception des travaux, prononcée le 1er mars 1991, ayant été assortie de réserves, celles-ci ont été levées en septembre 1991 ; qu'à partir de l'année 1995, les plaques composant le bardage chargé d'assurer l'isolation thermique de l'ensemble immobilier ont présenté des fissures et des cassures qui ont provoqué leur chute ; qu'à la suite du dépôt d'une déclaration de sinistre auprès de l'assureur dommages-ouvrages par l'OPHLM, la SNC Quille a perçu, en vertu d'une convention conclue avec l'OPHLM, le 25 novembre 1996, par laquelle elle avait reçu mandat pour le règlement de l'ensemble du sinistre lié à la pose des dalles Mulliez, une somme de 2 703 658,50 francs versée, selon quittance subrogative, par la société ICS Assurances ; qu'en outre, l'OPHLM et la SNC Quille ont conclu les 16 et 23 novembre 1999 deux protocoles d'accord avec la société SMABTP en vertu desquels cet assureur a réglé, pour le compte de ses assurés, M. D...et la société Socotec France, à la SNC Quille une indemnité " globale et forfaitaire de 3 860 000 francs hors taxe pour solde de tout compte au titre des responsabilités encourues par la SA Cabre et la Socotec pour les immeubles de la plaine Bourgogne " ; que, le 27 février 2009, les liquidateurs de la société ICS Assurances ont demandé au tribunal administratif de Lille de condamner in solidum la société Etnap BET, M. A...D..., la société Cabre et la société Socotec France à lui verser la somme de 412 474,97 euros, assortie des intérêts légaux et de leur capitalisation ; que, par un jugement n° 0901429 du 18 décembre 2012, le tribunal administratif de Lille a rejeté leur demande comme irrecevable ; que, par un arrêt n° 13DA00118 du 18 mars 2014, la cour administrative d'appel de Douai a, par son article 1er, annulé ce jugement puis, par son article 2, condamné conjointement et solidairement les sociétés Cabre, Etnap BET, Socotec France et M. D...à payer à la société " ICS Assurances " la somme de 241 796,50 euros toutes taxes comprises (TTC) avec intérêts au taux légal à compter du 27 février 2009 et capitalisation à compter du 30 juillet 2010 ; qu'elle a également, par ses articles 3 et 4, condamné la société Cabre et la société Etnap BET à se garantir mutuellement des condamnations prononcées à leur encontre par l'article 2, à concurrence de 70 % pour l'une et 90 % pour l'autre ; qu'elle a, par son article 5, mis à la charge conjointe et solidaire des sociétés Etnap BET, Cabre et Socotec France la somme de 1 500 euros à verser à la société ICS Assurances sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et, par son article 6, rejeté le surplus des conclusions des parties ; que, par une décision n° 381364 du 5 octobre 2015, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a annulé cet arrêt " en tant qu'il a statué, d'une part, sur les conclusions indemnitaires et d'appel en garantie dirigées contre la société Cabre, d'autre part, sur les conclusions indemnitaires dirigées contre la société Socotec France et, enfin, sur les conclusions d'appel en garantie présentées par M.D... ", a renvoyé dans cette mesure l'affaire à la cour administrative d'appel de Douai, a mis à la charge de la société ICS Assurances la somme de 3 000 euros à verser à M. D...et aux sociétés Cabre et SOCOTEC France chacun sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et a rejeté les conclusions du pourvoi provoqué de la société Etnap BET ainsi que les conclusions présentées par cette société et la société ICS Assurances sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'il y a lieu pour la cour de se prononcer à nouveau sur les conclusions des parties dans la limite du renvoi prononcé par la décision du Conseil d'Etat ;
Sur la fin de non-recevoir opposée par les sociétés Cabre et Socotec France :
2. Considérant qu'il ressort des termes de la décision du Conseil d'Etat, citée au point précédent, que, pour prononcer l'annulation de l'arrêt du 18 mars 2014, en tant que la cour avait statué, d'une part, sur " les conclusions indemnitaires et d'appel en garantie " dirigées contre la société Cabre, d'autre part, sur " les conclusions indemnitaires " dirigées contre la société Socotec France, le juge de cassation a retenu, dans l'un et l'autre cas, que la cour avait omis de répondre à la fin de non-recevoir qui n'était pas inopérante, opposée par ces deux sociétés ; que cette fin de non-recevoir était tirée de ce que " les conclusions de la société ICS Assurances dirigées contre elles étaient irrecevables dès lors que la société SMABTP, en sa qualité d'assureur des sociétés Cabre et Socotec France, avait versé à la société Quille, mandatée par l'OPHLM de la communauté urbaine de Lille-Roubaix-Tourcoing pour gérer le dossier d'assurance relatif aux travaux de réfection des désordres litigieux, la somme de 3 860 000 francs et que, par deux accords conclus les 19 et 23 novembre 1999, la société Quille, d'une part, et l'OPHLM, d'autre part, s'étaient engagés à ne pas introduire d'action indemnitaire contre la société SMABTP " ; qu'il y a lieu, dès lors, pour la cour de se prononcer sur cette fin de non-recevoir opposée dans les mêmes termes par les deux sociétés ;
3. Considérant que si la subrogation investit le subrogé de tous les droits et actions du subrogeant, le subrogé ne saurait exercer ces droits et actions que dans la mesure où le subrogeant ne les a pas lui-même exercés ;
4. Considérant qu'en vertu des conventions des 19 et 23 novembre 1999, citées au point 1, les sociétés Cabre et Socotec ont, par l'intermédiaire de leur assureur, la société SMABTP, intégralement indemnisé le maître d'ouvrage des conséquences des désordres dont la réparation est recherchée dans le présent litige ; qu'ainsi, il est constant que le subrogeant a déjà exercé les droits du subrogé ; que la société ICS Assurances ne peut utilement se plaindre, dans le cadre du présent litige, de ce qu'elle n'aurait pas été informée de ces protocoles d'accord et invitée à y participer ou encore de ce que son assuré aurait agi au-delà de ses droits ; que le subrogeant ayant donc déjà exercé les droits que détenait son subrogé, ce dernier ne peut les exercer à nouveau en les faisant valoir, en l'espèce, à l'encontre de la société Cabre et de la société Socotec qui ont déjà réglé les indemnités réclamées au contentieux ; que, par suite et dans cette mesure, son action est irrecevable ; qu'en conséquence, la société ICS Assurances n'est pas fondée à soutenir que, dans cette mesure, c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté ses conclusions dirigées contre les sociétés Cabre et Socotec ; que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction présentées par ICS Assurances doivent être rejetées ;
Sur les conséquences à tirer du point 4 sur les articles 1er et 2 de l'arrêt de la cour du 18 mars 2014 :
5. Considérant que, par la décision précitée du Conseil d'Etat du 5 octobre 2015, les articles 1er et 2 de l'arrêt de la cour du 18 mars 2014 ont été nécessairement annulés en tant que cet arrêt avait annulé, par son article 1er, le jugement du tribunal administratif de Lille prononçant le rejet des conclusions de la société ICS Assurances à l'encontre des sociétés Cabre et Socotec France et en tant qu'il avait condamné ces sociétés à verser à la société ICS Assurances l'indemnité fixée par l'article 2 du même arrêt ; qu'il résulte également, d'une part, de la décision du Conseil d'Etat qui a rejeté les pourvois provoqués de la société Etnap BET et de M.D..., en ce qui concerne les mêmes articles de l'arrêt, et, d'autre part, du point 4 du présent arrêt, que la société Etnap BET et M. D...demeurent... ;
Sur les conclusions d'appel en garantie :
En ce qui concerne les appels en garantie formulés par les sociétés Cabre et Socotec France :
6. Considérant qu'ainsi qu'il a été dit au point 4, le présent arrêt rétablit le jugement du tribunal administratif de Lille en tant qu'il a rejeté les conclusions indemnitaires de la société ICS Assurances dirigées contre les sociétés Cabre et Socotec ; qu'en outre et ainsi qu'il a été dit au point 5, la condamnation solidaire contenue à l'article 2 de l'arrêt du 18 mars 2014 ne concerne plus que la société Etnap BET et M. D...; que, par conséquent, les conclusions à fin d'appel en garantie que les sociétés Cabre et Socotec France ont maintenu après renvoi de cassation sont devenues sans objet ;
En ce qui concerne les appels en garantie formulés par M.D... :
7. Considérant que, dans sa décision du 5 octobre 2015 précitée, le Conseil d'Etat a annulé partiellement l'arrêt de la cour administrative d'appel de Douai du 18 mars 2014 en tant qu'il avait, par son article 6, rejeté les conclusions d'appel en garantie présentées par M.D..., au motif que l'arrêt reposait sur une contradiction entre ses motifs et son dispositif ; que la décision du Conseil d'Etat a ainsi relevé que, selon les motifs de l'arrêt concernant M.D..., il était indiqué qu'" aucune responsabilité ne pouvait être retenue à son encontre " alors que le dispositif de l'arrêt se bornait " à condamner solidairement M. D...au versement d'une somme à la société ICS Assurances, sans condamner les autres constructeurs à le garantir de cette somme " ; que, toutefois, contrairement à ce qui est soutenu par M.D..., selon les termes ainsi rappelés de sa décision, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, n'a pas définitivement jugé que M. D...n'avait commis aucune faute susceptible de justifier qu'une part de responsabilité soit retenue à son encontre mais a seulement entendu censurer le rejet de ses conclusions d'appel en garantie au regard de la contradiction avec les motifs alors retenus par la cour ;
S'agissant de la garantie par les sociétés Cabre et Socotec France des condamnations prononcées à l'encontre de M.D... :
8. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit au point 4 que restent seuls responsables solidairement les sociétés Etnap BET et M.D... vis-à-vis de la société ICS Assurances ; qu'il en résulte que l'appel en garantie formé par M. D...à l'encontre des sociétés Socotec et Cabre doit être rejeté ;
S'agissant de la garantie par la société Etnap BET des condamnations prononcées à l'encontre de M. D...:
9. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte des termes de la décision précitée du Conseil d'Etat que, dans son arrêt du 18 mars 2014, la cour a définitivement jugé, d'une part, que les désordres en cause étaient en partie imputables à des fautes commises par les constructeurs dans l'exécution des travaux de pose du bardage, la maîtrise d'oeuvre et le contrôle technique des travaux et, d'autre part, qu'ils n'étaient pas imputables au seul procédé de bardage " Mulliez " retenu par le maître d'ouvrage et, enfin, qu'il n'y avait pas de faute du maître de l'ouvrage exclusive de toute faute des constructeurs ;
10. Considérant, en second lieu, qu'il résulte du rapport de l'expert, dont les conclusions ne sont pas contestées, que les désordres ayant affecté les dalles Mulliez sont la conséquence d'une poussée excessive due à la dilatation des dalles provoquant la cassure de certaines d'entre elles et leur chute ; que l'expert a identifié la source de ces difficulté dans l'extrême difficulté voire l'impossibilité de poser la première lice de façon rigoureusement horizontale et dans la tolérance de fabrication de ces dalles ; qu'il a constaté que les préconisations de l'avis technique devant guider la pose des dalles étaient irréalisables en pratique ; qu'en outre, le joint de dilatation horizontal n'avait pas été respecté ;
11. Considérant que M.D..., architecte, a assuré une mission de type M8, c'est-à-dire une mission de conception sans projet, l'OPHLM ayant choisi de ne pas lui confier de mission effective de contrôle général des travaux ; qu'alors que M. D...avait initialement proposé au maître d'ouvrage l'utilisation du matériau de type Canada de Péchiney, l'OPHLM a choisi de recourir au procédé, nouveau à l'époque, des dalles Mulliez, lequel est à l'origine des désordres ; que s'il ne résulte pas de l'instruction que les déficiences du procédé de " dalles Mulliez ", compte tenu du caractère nouveau du procédé, étaient connues de l'architecte, il lui appartenait néanmoins, dans le cadre de sa mission propre, au regard en particulier tant de l'ampleur du chantier que de l'absence de retour d'expérience par rapport au procédé à mettre en oeuvre, d'exercer une vigilance accrue notamment sur les modalités de mise en oeuvre au regard de l'avis technique élaboré par le concepteur, afin de prévenir, dès les stade de la conception, les éventuelles difficultés susceptibles de survenir par la suite notamment lors de la pose du procédé ou d'alerter, le cas échéant, le maître d'ouvrage sur les difficultés ou les risques pouvant résulter du choix du produit afin de l'éclairer lors de sa décision ; qu'il ne résulte pas de l'instruction qu'il y a procédé ; qu'en outre, l'expert a montré, ainsi qu'il a été dit au point précédent, qu'un examen de l'avis technique pouvait à lui seul faire apparaître des difficultés d'exécution ; que, dans ces conditions, il y a lieu de laisser à M.D..., architecte, une part de responsabilité ; que celle-ci, toutefois, doit être limitée, en l'espèce, au regard de sa mission et de la part prise dans le choix par le maître d'ouvrage, et des fautes commises par les autres constructeurs, à 5 % ; qu'en conséquence, il y a lieu de condamner la société Etnap BET à le garantir de l'intégralité des condamnations mises à sa charge à concurrence de 95 % ;
En ce qui concerne les appels en garantie formulées par la société Etnap BET :
S'agissant de la garantie par M. D...des condamnations prononcées à l'encontre de la société Etnap BET:
12. Considérant qu'il résulte de l'arrêt du 18 mars 2014 que les conclusions d'appel en garantie qui ont pu être présentées par la société Etnap BET à l'encontre de M. D...ont été rejetées par l'article 6 ; qu'il ne ressort pas des énonciations de la décision du Conseil d'Etat précitée que la société Etnap BET aurait soumis au juge de cassation des conclusions contre cette partie de l'arrêt ou, en tout état de cause, que le renvoi porte sur cette partie de l'arrêt ; que, par suite, les conclusions qui ont été maintenues par erreur dans les écritures en dépit de la limitation du renvoi doivent être rejetées ;
S'agissant de la garantie de la société Etnap BET par la société Socotec France :
13. Considérant qu'il résulte de l'arrêt du 18 mars 2014 que les conclusions d'appel en garantie qui ont pu être présentées par la société Etnap BET à l'encontre de la société Socotec France ont été rejetées par l'article 6 ; qu'il ne ressort pas des énonciations de la décision du Conseil d'Etat précitée que la société Etnap BET ait soumis au juge de cassation des conclusions contre cette partie de l'arrêt ou, en tout état de cause, que le renvoi porte sur cette partie de l'arrêt ; que, par suite, les conclusions qui ont été maintenues par erreur dans les écritures en dépit de la limitation du renvoi doivent être rejetées ;
S'agissant de la garantie de la société Etnap BET par la société Cabre:
14. Considérant qu'il résulte de la décision précitée du Conseil d'Etat que, sur le pourvoi principal de la société Cabre, se prononçant sur les conclusions de cette société à l'encontre des appels en garantie formés contre elle, le juge de cassation a notamment annulé l'arrêt du 18 mars 2014 en tant qu'il avait statué sur l'appel en garantie formé contre la société Cabre ; qu'une telle annulation porte nécessairement sur l'article 3 de l'arrêt du 18 mars 2014 qui avait condamné la société Cabre à garantir la société Etnap BET des condamnations prononcées à son encontre par l'article 2 du même arrêt, à concurrence de 90 % de leur montant ; que, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 8, l'appel en garantie formé par la société Etnap BET à l'encontre de la société Cabre doit être rejeté ;
Sur les frais et dépens de procédure :
15. Considérant qu'il résulte de l'arrêt du 18 mars 2014 que les conclusions de la société ICS Assurances relatives au remboursement de frais de précédentes procédures ou d'expertise ont été rejetées par l'article 6 ; qu'il ne ressort pas des énonciations de la décision du Conseil d'Etat précitée que la société ICS Assurances ait soumis au juge de cassation des conclusions contre cette partie de l'arrêt ou, en tout état de cause, que le renvoi porte sur cette partie de l'arrêt ; que, par suite, les conclusions qui ont été maintenues par erreur dans les écritures en dépit de la limitation du renvoi doivent être rejetées ; que, pour ce qui est des dépens résultant du renvoi sur cassation, ils ne sont pas justifiés et les frais " futurs et nécessaires à l'exécution de l'arrêt à intervenir " sont purement éventuels ;
Sur les frais de procédure au titre de la présente instance :
16. Considérant que la société ICS Assurances et la société Etnap BET ont, dans la présente instance, la qualité de parties perdantes ; que, par suite, leurs conclusions présentées après renvoi de cassation sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;
17. Considérant qu'il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de la société ICS Assurances une somme de 1 500 euros à verser, d'une part, à la société Cabre et une même somme à verser, d'autre part, à la société Socotec France, sur le fondement de ces dispositions ;
18. Considérant qu'il y a également lieu de mettre à la charge de la société Etnap BET une somme de 1 500 euros à verser à M.D..., architecte, sur le même fondement ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement du 18 décembre 2012 du tribunal administratif de Lille est annulé en tant seulement qu'il a rejeté les conclusions de la société ICS Assurances dirigées contre la société Etnap BET et M. D...et les conclusions d'appels en garantie.
Article 2 : La société Etnap BET est condamnée à garantir M. D...à hauteur de 95 % des condamnations prononcées à son encontre par l'article 2 de l'arrêt du 18 mars 2014.
Article 3 : La société ICS Assurances, représentée par son liquidateur, versera à la société Cabre la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La société ICS Assurances, représentée par son liquidateur, versera à la société Socotec France la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : La société Etnap BET versera à M. D...la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 6 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 7 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...G..., liquidateur de la société ICS Assurances, à la SARL Etnap BET, à la société Cabre, à la SA Socotec France et à M. A...D.définitivement condamnés à verser solidairement à la société ICS Assurances, désormais représentée par son liquidateur judiciaire, l'indemnité fixée par l'article 2 de l'arrêt de la cour du 18 mars 2014
N°15DA01638 2