Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 12 octobre 2016, la préfète du Pas-de-Calais demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement, d'une part, en ce qu'il a annulé l'arrêté préfectoral refusant à M. A... un titre de séjour en qualité de réfugié, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination, et, d'autre part, en ce qu'il porte injonction de procéder au réexamen de la situation de l'intéressé et mise à la charge de l'Etat d'une somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
2°) de rejeter la demande de première instance de M. E...A....
Elle soutient que :
- la décision de la Cour nationale du droit d'asile a été notifiée à M. A...comme elle en justifie par la production de l'accusé de réception signé par l'intéressé ;
- ses décisions refusant à M. A...un titre de séjour en qualité de réfugié, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination étaient, par conséquent, fondées.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 février 2017, M.A..., représenté par Me B...D..., conclut au rejet de la requête et demande à la cour d'enjoindre à la préfète du Pas-de-Calais de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à venir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa demande et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
M. A...a été admis à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 21 novembre 2016 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Douai.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Christian Bernier, président-assesseur, a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que M.A..., ressortissant albanais né le 6 janvier 1971, déclare être entré en France le 10 novembre 2013 avec son épouse, ses trois enfants et sa mère ; qu'à la suite du rejet de sa demande d'asile par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 16 mai 2014, décision confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 23 février 2015, la préfète du Pas-de-Calais a rejeté, par un arrêté du 24 décembre 2015, sa demande de titre de séjour, en qualité de refugié ou au titre de la vie privée et familiale, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; que, par un jugement du 4 octobre 2016, le tribunal administratif de Lille a annulé l'arrêté du 24 décembre 2015 en tant qu'il avait refusé à M. A...un titre de séjour en qualité de réfugié, lui avait fait obligation de quitter le territoire français et avait fixé le pays de destination ; que la préfète du Pas-de-Calais relève appel de ce jugement dans cette mesure ; que M. A...ne demande pas, par la voie de l'appel incident, l'annulation du jugement attaqué en tant que celui-ci a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision lui refusant un titre de séjour au titre de la vie privée et familiale ;
Sur le bien-fondé du jugement :
2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'il est admis à séjourner en France en application des dispositions du chapitre Ier du présent titre, l'étranger qui demande à bénéficier de l'asile se voit remettre un document provisoire de séjour lui permettant de déposer une demande d'asile auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. (...) Ce document est renouvelé jusqu'à ce que l'office statue et, si un recours est formé devant la Cour nationale du droit d'asile, jusqu'à ce que la cour statue " ; qu'aux termes de l'article L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger admis à séjourner en France bénéficie du droit de s'y maintenir jusqu'à la notification de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou, si un recours a été formé, jusqu'à la notification de la décision de la Cour nationale du droit d'asile. Le a du 3° du II de l'article L. 511-1 n'est pas applicable " ; qu'aux termes de l'article R. 733-32 du même code : " Le secrétaire général de la Cour notifie la décision de la Cour au requérant par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article R. 213-3. Il la notifie également au directeur général de l'office lorsque celui-ci n'est pas le requérant. Il informe simultanément du caractère positif ou négatif de cette décision le préfet compétent et, à Paris, le préfet de police, ainsi que le directeur de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. / La cour communique au préfet compétent et, à Paris, au préfet de police, lorsque ceux-ci en font la demande, copie de l'avis de réception. / Les décisions de rejet sont transmises au ministre chargé de l'immigration " ; qu'aux termes de l'article R. 213-3 du même code : " (...) L'étranger est informé du caractère positif ou négatif de cette décision dans une langue dont il est raisonnable de penser qu'il la comprend. (...) " ;
3. Considérant qu'il résulte de ces dispositions que l'étranger qui demande l'asile a le droit de séjourner sur le territoire national à ce titre jusqu'à ce que la décision rejetant sa demande lui ait été notifiée régulièrement par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou, si un recours a été formé devant elle, par la Cour nationale du droit d'asile ; qu'en l'absence d'une telle notification, l'autorité administrative ne peut regarder l'étranger à qui l'asile a été refusé comme ne bénéficiant plus de son droit provisoire au séjour ou comme se maintenant irrégulièrement sur le territoire ; qu'en cas de contestation sur ce point, il appartient à l'autorité administrative de justifier que la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou de la Cour nationale du droit d'asile a été régulièrement notifiée à l'intéressé, le cas échéant en sollicitant la communication de la copie de l'avis de réception auprès de l'office ou de la cour ;
4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté la demande d'asile présentée par M. A...par une décision du 16 mai 2014, régulièrement notifiée le 22 mai 2014 ; que la Cour nationale du droit d'asile a confirmé le rejet de cette demande par une décision du 23 février 2015, régulièrement notifiée au demandeur le 6 mars 2015 ; que la préfète du Pas-de-Calais produit devant la cour la copie de l'avis de réception du courrier émanant de la Cour nationale du droit d'asile signé par M. A...le 6 mars 2015 ; que, par suite, la préfète du Pas-de-Calais est fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Lille s'est fondé sur l'absence de notification de la décision de la Cour nationale du droit d'asile pour annuler l'arrêté du 24 décembre 2015 en tant qu'il refuse à M. A... un titre de séjour en qualité de réfugié, l'oblige à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixe le pays de destination ;
5. Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. A...devant la juridiction administrative ;
Sur la décision refusant le titre de séjour en qualité de réfugié :
6. Considérant que dans le cas où le préfet se borne à rejeter une demande d'autorisation de séjour présentée uniquement au titre de l'asile, l'intéressé ne peut utilement soulever, devant le juge de l'excès de pouvoir saisi de conclusions tendant à l'annulation de la décision de refus du préfet, des moyens de légalité interne sans rapport avec la teneur de la décision contestée ;
7. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A...a déclaré à l'administration parler le français ; que, par suite, M. A...ne peut, en tout état de cause, pas soutenir que la notification de la décision de rejet de la Cour nationale du droit d'asile qui a été faite en français, ne l'aurait pas été dans une langue dont il est raisonnable de penser qu'il la comprend ;
8. Considérant que l'arrêté attaqué comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; que sa motivation n'est pas stéréotypée ; que, par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté ;
9. Considérant qu'il ne résulte ni de la motivation de l'arrêté en litige, ni d'aucune autre pièce du dossier, que la préfète du Pas-de-Calais n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. A...avant de prendre la décision contestée ; que, dès lors, le moyen tiré du défaut d'examen de la situation particulière de M. A...doit être écarté ;
10. Considérant les moyens tirés de l'erreur de droit dans l'application de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile, de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de celles du 1 de l'article 3 de la convention de New York relative aux droits de l'enfant et de l'erreur manifeste commise par la préfète du Pas-de-Calais dans l'appréciation de la situation personnelle de M.A..., sont sans rapport avec la teneur de la décision contestée ; qu'ils sont, par suite, inopérants à l'encontre de cette décision ;
11. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que la décision lui refusant un titre de séjour en qualité de réfugié est entachée d'illégalité ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
12. Considérant qu'ainsi qu'il a été dit au point 11, le refus de titre de séjour n'étant pas entaché d'illégalité, M. A...n'est pas fondé à soutenir que la décision l'obligeant à quitter le territoire français serait dépourvue de base légale ;
13. Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : (...) / 3° Si la délivrance (...) d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger (...) / (...) / La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans les cas prévus aux 3° et 5° d u présent I (...) " ;
14. Considérant que, par application de ces dispositions et pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 8, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté ;
15. Considérant que, pour les mêmes raisons que celles mentionnées au point 4, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ;
16. Considérant que M.A..., ressortissant albanais né le 6 janvier 1971, déclare être entré en France le 10 novembre 2013 avec son épouse, ses trois enfants et sa mère ; que son épouse C...et sa mère Marie sont également en situation irrégulière en France ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la cellule familiale ne pourrait pas se reconstituer hors de France et notamment en Albanie où réside la soeur de l'intéressé et où il a lui-même vécu jusque l'âge de quarante-deux ans ; que l'intéressé ne démontre pas avoir en deux ans de présence en France créé des liens notamment amicaux d'une particulière intensité ; que, par suite, eu égard à la durée et aux conditions du séjour de M. A...en France, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ; que, pour les mêmes raisons, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation qu'aurait commise la préfète quant aux conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressé doit également être rejeté ;
17. Considérant que les moyens tirés de la méconnaissance de l'article L. 313-14 et du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sont inopérants à l'encontre de la décision obligeant l'intéressé à quitter le territoire français qui n'est pas fondée sur ces dispositions ;
18. Considérant qu'aux termes du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. [...] " ; qu'il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ; qu'elles sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d'enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d'affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation ;
19. Considérant que les trois enfants de M. A...sont arrivés en France en 2013, à l'âge respectivement de treize ans et de dix ans ; qu'ils ont vécu jusqu'à cette date en Albanie avec leurs parents ; qu'à la date de l'arrêté, ils n'étaient présents en France que depuis deux ans ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, qu'ils ne pourraient pas, compte tenu de leur âge et de leur scolarité, poursuivre leur cursus scolaire hors de France, et notamment en Albanie, pays dont ils ont la nationalité ; qu'il n'apparaît pas qu'au cas d'espèce et compte tenu des éléments fournis à la cour, l'intervention de la mesure d'éloignement en cours d'année scolaire serait effectivement de nature à affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation au regard des poursuites d'études ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit être écarté ;
20. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que la décision lui faisant obligation de quitter le territoire est entachée d'illégalité ;
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
21. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit aux points 11 et 20 que M. A... n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision lui refusant un titre de séjour, ni de la décision portant obligation de quitter le territoire français pour soutenir que la décision fixant le pays de renvoi serait privée de base légale ;
22. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la préfète du Pas-de-Calais est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a annulé partiellement son arrêté du 24 décembre 2015; que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et celles tendant à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, présentées tant en première instance qu'en appel par M. A..., doivent être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement du 4 octobre 2016 du tribunal administratif de Lille est annulé en tant qu'il a annulé l'arrêté du 24 décembre 2015 en ce qu'il avait refusé à M. A...un titre de séjour en qualité de réfugié, lui avait fait obligation de quitter le territoire français et avait fixé le pays de destination, a enjoint à la préfète du Pas-de-Calais de réexaminer la situation de l'intéressé dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement et a mis à la charge de l'Etat une somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 2 : Les conclusions de M A...à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. E...A..., au ministre de l'intérieur et à Me B...D....
Copie en sera transmise pour information au préfet du Pas-de-Calais.
Délibéré après l'audience publique du 4 mai 2017 à laquelle siégeaient :
- M. Olivier Yeznikian, président de chambre,
- M. Christian Bernier, président-assesseur,
- Mme Amélie Fort-Besnard, premier conseiller.
Lu en audience publique le 18 mai 2017.
Le président-rapporteur,
Signé : C. BERNIERLe premier vice-président de la cour,
Président de chambre,
Signé : O. YEZNIKIAN
Le greffier,
Signé : C. SIRE
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Par délégation,
Le greffier,
Christine Sire
N°16DA01790 2