Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 11 décembre 2016, Mme A...B..., représentée par Me C...D..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté préfectoral du 24 décembre 2015 ;
3°) d'enjoindre à la préfète du Pas-de-Calais de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à venir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa demande ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la motivation de l'arrêté lui refusant un titre de séjour est insuffisante et stéréotypée ;
- l'arrêté préfectoral est entaché d'un défaut d'examen particulier de sa situation ;
- il méconnaît les dispositions des articles L. 742-3, R. 742-3, R. 733-32 et R. 213-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- il est entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle ;
- il méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- elle méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision fixant le pays de destination est illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 mars 2017, la préfète du Pas-de-Calais conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Mme B...a été admise à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 14 novembre 2016 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Douai.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Christian Bernier, président-assesseur, a été entendu au cours de l'audience publique.
Sur la décision refusant le titre de séjour en qualité de réfugiée ou au titre de la vie privée et familiale :
1. Considérant que l'arrêté attaqué comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; que sa motivation n'est pas stéréotypée ; que, par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté ;
2. Considérant qu'il ne résulte ni de la motivation de l'arrêté en litige, ni d'aucune autre pièce du dossier, que la préfète du Pas-de-Calais n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de Mme B...avant de prendre la décision contestée ; que, dès lors, le moyen tiré du défaut d'examen de la situation particulière de l'intéressée doit être écarté ;
3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger admis à séjourner en France bénéficie du droit de s'y maintenir jusqu'à la notification de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou, si un recours a été formé, jusqu'à la notification de la décision de la Cour nationale du droit d'asile. Le a du 3° du II de l'article L. 511-1 n'est pas applicable " ; qu'aux termes de l'article R. 733-32 du même code : " Le secrétaire général de la Cour notifie la décision de la Cour au requérant par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article R. 213-3. Il la notifie également au directeur général de l'office lorsque celui-ci n'est pas le requérant. Il informe simultanément du caractère positif ou négatif de cette décision le préfet compétent et, à Paris, le préfet de police, ainsi que le directeur de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. / La cour communique au préfet compétent et, à Paris, au préfet de police, lorsque ceux-ci en font la demande, copie de l'avis de réception. / Les décisions de rejet sont transmises au ministre chargé de l'immigration " ; qu'aux termes de l'article R. 213-3 du même code : " (...) L'étranger est informé du caractère positif ou négatif de cette décision dans une langue dont il est raisonnable de penser qu'il la comprend. (...) " ;
4. Considérant qu'il résulte de ces dispositions que l'étranger qui demande l'asile a le droit de séjourner sur le territoire national à ce titre jusqu'à ce que la décision rejetant sa demande lui ait été notifiée régulièrement par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou, si un recours a été formé devant elle, par la Cour nationale du droit d'asile ; qu'en l'absence d'une telle notification, l'autorité administrative ne peut regarder l'étranger à qui l'asile a été refusé comme ne bénéficiant plus de son droit provisoire au séjour ou comme se maintenant irrégulièrement sur le territoire ;
5. Considérant que, d'une part, il ressort des pièces du dossier que la Cour nationale du droit d'asile a notifié à Mme B...sa décision de rejet de sa demande d'asile par lettre recommandée dont elle a accusé réception le 6 mars 2015 ; que, d'autre part, il ressort également des pièces du dossier que Mme B...a déclaré à l'administration parler le français ; qu'elle ne soutient pas le contraire devant la juridiction administrative ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des articles L. 742-3, R. 742-3, R. 733-32 et R. 213-33 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ;
6. Considérant que MmeB..., ressortissante albanaise née le 13 octobre 1951, déclare être entrée en France le 10 novembre 2013 avec son fils, sa belle-fille et ses petits-enfants et être veuve ; qu'elle n'établit pas la nécessité de sa présence aux côtés de la famille de son fils ; que sa fille réside en Albanie où elle a elle-même vécu jusque l'âge de soixante-deux ans ; que l'intéressée ne démontre pas avoir en deux ans de présence en France créé des liens notamment amicaux d'une particulière intensité ; que, par suite, eu égard à la durée et aux conditions de son séjour en France, les moyens tiré de la méconnaissance du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, doivent être écartés ; qu'en l'absence de circonstance humanitaire exceptionnelle, il en va de même du moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 313-14 du même code ; que la requérante ne justifiant pas de conséquences d'une particulière gravité du refus de titre de séjour sur sa situation personnelle, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit également être écarté ;
7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que la décision lui refusant un titre de séjour en qualité de réfugiée ou au titre de la vie privée et familiale est entachée d'illégalité ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
8. Considérant qu'ainsi qu'il a été dit au point 7, le refus de titre de séjour n'étant pas entaché d'illégalité, Mme B...n'est pas fondée à soutenir que l'obligation de quitter le territoire français serait dépourvue de base légale ;
9. Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : (...) / 3° Si la délivrance (...) d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger (...) / (...) / La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans les cas prévus aux 3° et 5° d u présent I (...) " ;
10. Considérant que, par application de ces dispositions et pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 1, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté ;
11. Considérant que pour les raisons mentionnées au point 5, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ;
12. Considérant que les moyens tirés de la méconnaissance de l'article L. 313-14 et du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont inopérants à l'encontre de la décision obligeant l'intéressée à quitter le territoire français qui n'est pas fondée sur ces dispositions;
13. Considérant que pour les raisons mentionnées au point 6, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision préfectorale sur la situation personnelle de l'intéressée doivent être écartés ;
14. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que la décision lui faisant obligation de quitter le territoire est entachée d'illégalité ;
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
15. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit aux points 7 et 14 que Mme B... n'est pas fondée à exciper de l'illégalité de la décision lui refusant un titre de séjour, ni de la décision portant obligation de quitter le territoire français pour soutenir que la décision fixant le pays de renvoi serait privée de base légale ;
16. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, doivent être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...B..., au ministre de l'intérieur et à Me C...D....
Copie en sera transmise pour information au préfet du Pas-de-Calais.
Délibéré après l'audience publique du 4 mai 2017 à laquelle siégeaient :
- M. Olivier Yeznikian, président de chambre,
- M. Christian Bernier, président-assesseur,
- Mme Amélie Fort-Besnard, premier conseiller.
Lu en audience publique le 18 mai 2017.
Le président-rapporteur,
Signé : C. BERNIERLe premier vice-président de la cour,
Président de chambre,
Signé : O. YEZNIKIAN
Le greffier,
Signé : C. SIRE
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Par délégation,
Le greffier,
Christine Sire
N°16DA02346 2