Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 26 octobre 2015, M. A...D..., représenté par la SELARL B...et Inquimbert, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de délivrer une autorisation provisoire de séjour puis un récépissé à M. D...dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à la SELARL B...et Inquimbert en application de l'article 37 alinéa 2 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour est insuffisamment motivée ;
- le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle ;
- il a commis une erreur dans l'appréciation matérielle des faits ;
- l'arrêté méconnaît les dispositions du 2° et du 4° de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- il méconnaît les stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- il a entaché son arrêté d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Maritime qui n'a pas produit de mémoire.
M. D...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 24 août 2015 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Douai.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Olivier Yeznikian, président de chambre, a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que l'arrêté attaqué comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde ; que la circonstance que le préfet de la Seine-Maritime aurait commis des inexactitudes n'est pas de nature à faire regarder l'arrêté comme privé de motivation ;
2. Considérant que si le préfet a commis des erreurs concernant la mention d'un enfant à naître qui était né et de l'existence d'un concubinage, il ne ressort pas des pièces du dossier que ces erreurs auraient été de nature à modifier l'appréciation portée sur le refus d'admission provisoire au séjour en qualité de demandeur d'asile ;
3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) l'admission en France d'un étranger qui demande à bénéficier de l'asile ne peut être refusée que si : / (...) / 2° L'étranger qui demande à bénéficier de l'asile a la nationalité d'un pays pour lequel ont été mises en oeuvre les stipulations du 5 du C de l'article 1er de la convention de Genève susmentionnée ou d'un pays considéré comme un pays d'origine sûr. Un pays est considéré comme tel s'il veille au respect des principes de la liberté, de la démocratie et de l'état de droit, ainsi que des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La prise en compte du caractère sûr du pays d'origine ne peut faire obstacle à l'examen individuel de chaque demande ; / (...) / 4° La demande d'asile repose sur une fraude délibérée ou constitue un recours abusif aux procédures d'asile ou n'est présentée qu'en vue de faire échec à une mesure d'éloignement prononcée ou imminente (...). Constitue une demande d'asile reposant sur une fraude délibérée la demande présentée par un étranger qui fournit de fausses indications, dissimule des informations concernant son identité, sa nationalité ou les modalités de son entrée en France afin d'induire en erreur les autorités (...) " ;
4. Considérant qu'il est constant que M. D...est originaire de Géorgie, pays inscrit sur la liste des pays d'origine sûrs établie par le conseil d'administration de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ; qu'ainsi, et alors qu'il n'établit pas que les éléments qu'il aurait fait valoir devant le préfet auraient justifié de l'admettre provisoirement au séjour, il relevait du champ d'application du 2° de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'en outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Maritime se serait abstenu de procéder à un examen particulier de la situation personnelle de l'intéressé ;
5. Considérant que M. D...déclare être entré en France le 6 avril 2011 ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'il a présenté une première demande d'asile le 27 juin 2011; qu'identifié comme demandeur d'asile en Pologne, le préfet de police de Paris, par un arrêté du 4 août 2011, a ordonné sa remise aux autorités polonaises responsables de l'examen de sa demande d'asile ; que, par un arrêté du 5 octobre 2012, le préfet de la Seine-Maritime l'a obligé à quitter le territoire et l'a placé en rétention administrative à la suite d'une interpellation pour vols à l'étalage ; qu'après s'être maintenu irrégulièrement sur le territoire pendant deux ans, M. D...a sollicité à nouveau, le 3 janvier 2014, le bénéfice de l'asile ; qu'après avoir relevé que l'intéressé s'était maintenu irrégulièrement sur le territoire et s'était soustrait à deux obligations de quitter le territoire français, le préfet de la Seine-Maritime a pu, dans les circonstances de l'espèce, qualifier la demande d'asile présentée par M. D...de dilatoire au regard du 4° de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que la circonstance que la mesure de réadmission ne pouvait plus être exécutée et celle que l'intéressé aurait une vie familiale en France ne suffisent pas à faire regarder la demande d'asile comme non dilatoire ; que, par suite, le préfet de la Seine-Maritime n'a pas méconnu les dispositions précitées ;
6. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / (...) / 7° A l'étranger (...) dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) " ;
7. Considérant que M. D...ne peut utilement se prévaloir, à l'encontre de la décision de refus d'admission au séjour en qualité de demandeur d'asile, de la méconnaissance des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui trouvent à s'appliquer aux demandes de titre de séjour présentées à cet autre titre ;
8. Considérant que le requérant se prévaut de sa relation avec Mme N. et de l'existence de leur fils né le 5 novembre 2013, sans toutefois apporter d'éléments de nature à en établir la réalité et l'intensité ; qu'en tout état de cause, la décision attaquée, qui ne constitue pas une mesure d'éloignement, n'a pas, par elle-même, vocation à séparer M. D...de son fils et de Mme N. ; qu'ainsi, compte tenu des conditions de son séjour sur le territoire, la décision du préfet de la Seine-Maritime n'a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de M. D...une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; qu'elle n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, pour les mêmes motifs, le préfet de la Seine-Maritime n'a pas davantage entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette mesure sur la situation personnelle de l'intéressé ;
9. Considérant qu'aux termes du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent des enfants, qu'elle soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur des enfants doit être une considération primordiale " ;
10. Considérant qu'il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ; qu'elles sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d'enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d'affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation ;
11. Considérant qu'ainsi qu'il a été dit au point 8, la décision querellée n'a pas pour objet de séparer l'enfant de ses parents ; qu'en outre, rien ne s'oppose à ce que l'enfant, en bas âge, puisse accompagner ses parents ; que, par suite et en tout état de cause, l'arrêté préfectoral n'a pas méconnu les stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
12. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. D...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. D...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...D..., au ministre de l'intérieur et à Me C...B....
Copie en sera transmise pour information à la préfète de la Seine-Maritime.
Délibéré après l'audience publique du 6 janvier 2017 à laquelle siégeaient :
- M. Olivier Yeznikian, président de chambre,
- M. Christian Bernier, président-assesseur,
- M. Xavier Fabre, premier conseiller.
Lu en audience publique le 19 janvier 2017.
Le président-assesseur,
Signé : C. BERNIERLe premier vice-président de la cour,
Président de chambre rapporteur,
Signé : O. YEZNIKIAN
Le greffier,
Signé : C. SIRE
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Par délégation,
Le greffier,
Christine Sire
N°15DA01709 2