Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 29 juin 2016, M.A..., représenté par la SCP Caron, Daquo, Amouel, Pereira, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté préfectoral du 2 février 2016 ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Somme de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à venir ou, à défaut, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente du réexamen de sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que
- le préfet a entaché son refus de renouveler son titre de séjour " étudiant " d'une erreur d'appréciation ;
- l'obligation de quitter le territoire français est une mesure disproportionnée car elle lui fait perdre le bénéfice de ses années d'études.
La requête a été communiquée au préfet de la Somme qui n'a pas produit de mémoire en défense.
M. A...a été admis à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 11 juillet 2016 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Douai.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Le rapport de M. Christian Bernier, président-assesseur, a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que M.A..., ressortissant marocain, entré sur le territoire français le 1er septembre 2012 sous couvert d'un visa de long séjour pour y effectuer ses études, a sollicité, le 7 octobre 2015, le renouvellement de son titre de séjour en qualité d'étudiant ; que, par un arrêté du 2 février 2016, le préfet de la Somme a rejeté cette demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; que M. A... relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
Sur la décision de refus de séjour :
2. Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I.-La carte de séjour temporaire accordée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention " étudiant ". (...) " ; que ces dispositions permettent à l'administration d'apprécier, sous le contrôle du juge, la réalité et le sérieux des études poursuivies ;
3. Considérant que M. A...est entré en France en 2012 afin de préparer son entrée dans une école d'ingénieur ; qu'après deux ans de classe préparatoire au lycée Louis Thuillier d'Amiens, il a échoué aux concours d'accès aux écoles d'ingénieur auxquels il s'était présenté ; que ses résultats lui ont cependant permis de s'inscrire, au cours de l'année universitaire 2014-2015, en deuxième année de cycle préparatoire à l'Ecole supérieure d'ingénieurs en électrotechnique et électronique d'Amiens (ESIEE-Amiens) ; qu'il n'a cependant pu valider cette année et intégrer la première année du cycle d'ingénieur de cette même école ; qu'ainsi, après trois ans d'études dans deux établissement différents, il n'était pas parvenu à intégrer la première année d'école d'ingénieurs ; que si l'intéressé fait état de problèmes de santé, il n'établit pas, par les pièces produites, que ceux-ci seraient à l'origine de son échec ; que les pièces attestant de la validation de la deuxième année de cycle préparatoire en juin 2016 sont postérieures à l'arrêté attaqué ; que, dans ces circonstances, M. A... ne justifiait pas d'une progression dans ses études ; que, par suite, en refusant, à la date de la décision attaquée, de renouveler son titre de séjour " étudiant ", le préfet de la Somme n'a pas commis une erreur d'appréciation ; que, compte tenu de son récent succès, il appartient à M.A..., s'il s'y croit fondé, de présenter une nouvelle demande de titre de séjour en qualité d'étudiant ;
Sur les décisions portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination :
4. Considérant qu'à la date de l'arrêté attaqué, soit le 2 février 2016, M. A...était inscrit en deuxième année de cycle préparatoire à l'ESIEE-Amiens ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le retard avec lequel cette décision est intervenue par rapport au début de la scolarité engagée résulterait du demandeur du titre de séjour ; que l'obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ne lui permettait pas d'achever son année ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les résultats en cours d'année laissaient augurer un échec à l'issue de celle-ci : qu'au contraire, ainsi qu'il a été dit au point 3, M. A... a finalement validé la deuxième année de cycle préparatoire en juin 2016, soit postérieurement à la décision attaquée ; qu'il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que l'intéressé aurait pu poursuivre ou entamer, en cours d'année, dans les mêmes conditions, un cursus équivalent hors de France et notamment dans son pays d'origine ; que, par suite, dans les circonstances particulières de l'espèce, M. A...est fondé à soutenir que la décision l'obligeant à quitter le territoire en cours d'année scolaire contenue dans l'arrêté du 2 février 2016 du préfet de la Somme est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences sur sa situation personnelle ;
5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 février 2016 en tant qu'il l'oblige à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixe le pays de destination ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
6. Considérant que le présent arrêt implique seulement que le préfet mette l'intéressé en mesure d'achever son année de cycle préparatoire ; qu'à la date du présent arrêt, l'année universitaire 2015-2016 étant achevée, celui-ci n'appelle pas de mesure d'exécution ;
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
7. Considérant que M. A...ayant obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et sous réserve que Me Pereira, avocat de M.A..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Pereira de la somme de 750 euros ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement du 26 mai 2016 du tribunal administratif d'Amiens est annulé en tant qu'il a rejeté les conclusions de M. A...tendant à l'annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation du pays de destination contenues dans l'arrêté du 2 février 2016 du préfet de la Somme.
Article 2 : L'arrêté du 2 février 2016, en tant qu'il oblige M. A...à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixe le pays à destination duquel il est renvoyé, est annulé.
Article 3 : L'Etat versera à Me Pereira une somme de 750 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...A..., au ministre de l'intérieur et à Me D...Pereira.
Copie en sera transmise pour information au préfet de la Somme.
Délibéré après l'audience publique du 6 janvier 2017 à laquelle siégeaient :
- M. Olivier Yeznikian, président de chambre,
- M. Christian Bernier, président-assesseur,
- M. Xavier Fabre, premier conseiller.
Lu en audience publique le 19 janvier 2017.
Le président-rapporteur,
Signé : C. BERNIERLe premier vice-président de la cour,
Président de chambre,
Signé : O. YEZNIKIAN
Le greffier,
Signé : C. SIRE
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme
Le greffier en chef
Par délégation
Le greffier
Christine Sire
N°16DA01175 4