Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 7 août 2017, Mme D..., représentée par l'AARPI Quennehen, C..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3°) enjoindre au préfet de la Somme de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Michel Richard, président-assesseur, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa version alors applicable : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / (...) / 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence (...) ". Aux termes de l'article 4 de l'arrêté du 9 novembre 2011 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des avis rendus par les agences régionales de santé en application de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en vue de la délivrance d'un titre de séjour pour raison de santé, le médecin de l'agence régionale de santé émet un avis précisant si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale, si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé, s'il existe dans le pays dont il est originaire, un traitement approprié pour sa prise en charge médicale, la durée prévisible du traitement. Il peut, dans le cas où un traitement approprié existe dans le pays d'origine, indiquer, au vu des éléments du dossier du demandeur, si l'état de santé de l'étranger lui permet de voyager sans risque vers ce pays. En revanche, ce même article ne prévoit pas que le médecin de l'agence régionale de santé se prononce sur l'accessibilité aux soins dans le pays d'origine de l'étranger.
2. Il ressort des pièces du dossier que, par un avis du 7 septembre 2016, le médecin de l'agence régionale de santé du Nord - Pas-de-Calais - Picardie a estimé que l'état de santé de Mme D... nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut ne devait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé et qu'il existait un traitement approprié dans son pays d'origine. Contrairement à ce que soutient la requérante, cet avis précisait également que son état de santé lui permettait de voyager sans risque. Par ailleurs, il n'appartenait pas au médecin de se prononcer sur la condition de l'accessibilité aux soins, cet examen ne portant pas sur des questions d'ordre médical. Par suite, le moyen tiré de ce que l'avis serait incomplet doit être écarté.
3. La partie qui justifie d'un avis du médecin de l'agence régionale de santé qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d'instruction utile.
4. Pour refuser à Mme D... la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions précitées du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de la Somme s'est notamment fondé sur l'avis du médecin de l'agence régionale de santé du 7 septembre 2016 évoqué au point précédent. Devant la juridiction, la requérante produit un unique certificat médical établi par un psychiatre le 17 mai 2017. L'opinion exprimée dans ce certificat par ce médecin qui estime qu'un retour dans son pays serait d'une extrême gravité pour la santé de l'intéressée, est peu circonstanciée et ne permet pas de remettre en cause l'appréciation portée par le préfet. En outre, si la requérante indique qu'un premier avis du médecin de l'agence régionale de santé relevait qu'elle devait faire l'objet d'une prise en charge médicale en France, cet avis, qui, au demeurant, n'est pas produit au dossier, a justifié qu'elle bénéficie d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions précitées. L'avis médical demandé par le préfet à l'occasion du renouvellement de ce titre de séjour pouvait s'écarter des conclusions du précédent avis émis. Par suite, et sans qu'y fasse obstacle la circonstance que Mme D... avait été admise auparavant à séjourner en qualité d'étranger malade, le préfet de la Somme, en refusant le renouvellement de son titre de séjour, n'a pas méconnu les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
5. Mme D..., ressortissante nigériane née le 3 juin 1966, déclare être entrée en France le 24 août 2012 et y résider depuis. Elle n'établit pas avoir noué en France des liens d'une particulière intensité ni être isolée en cas de retour dans son pays d'origine où elle a vécu au moins jusque l'âge de quarante-six ans et où résident ses deux enfants. Par suite, eu égard aux conditions de son séjour et en dépit de sa durée, la décision en litige n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Elle n'a, ainsi, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes raisons, le préfet de la Somme n'a pas davantage commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de Mme D....
6. Mme D..., dont la demande d'asile a, au demeurant, été rejetée tant par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides que par la Cour nationale du droit d'asile, n'apporte pas d'éléments probants de nature à établir la réalité des risques personnels encourus en cas de retour au Nigeria. En outre, ainsi qu'il a été dit au point 4, il n'est pas établi que ce retour puisse entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur l'état de santé de la requérante et l'expose ainsi à un risque de traitement inhumain. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
7. Il résulte de tout ce qui précède que Mme D... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme D... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...D..., au ministre de l'intérieur et à Me A...C....
N°17DA01596 2