Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 12 octobre 2017, le préfet du Nord demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) de rejeter la demande de première instance de M. F...B....
Il soutient que :
- M. F...B...n'a pas été privé du droit à l'information prévue par l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, contrairement à ce qu'a estimé le tribunal ;
- les autres moyens soulevés par l'intéressé en première instance n'étaient pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 janvier 2018, M. F...B..., représenté par Me D...A..., demande à la cour de rejeter la requête du préfet du Nord et de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Charles-Edouard Minet, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
Sur le motif d'annulation retenu par le tribunal administratif :
1. Aux termes de l'article 4 du règlement du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride : " 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un Etat membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement (...). / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les Etats membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. / Si c'est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l'entretien individuel visé à l'article 5. / 3. La Commission rédige, au moyen d'actes d'exécution, une brochure commune (...) ".
2. Il ressort des pièces du dossier que le 8 juin 2017, M. F...B..., ressortissant irakien souhaitant demander l'asile en France, a bénéficié d'un entretien individuel mené par un agent qualifié de la préfecture du Nord. A l'occasion de cet entretien, lui ont été remises les brochures destinées à l'information des demandeurs d'asile, rédigées en langue arabe. Il est constant que M. F... B...ne comprend pas l'arabe, sa langue maternelle étant le kurde-sorani. Toutefois, les couvertures des brochures remises à l'intimé comportent une mention selon laquelle, dans la mesure où il n'existe pas de traduction officielle de ces brochures dans cette langue, les informations qu'elles contiennent ont été portées oralement à sa connaissance par l'intermédiaire d'un interprète de l'association ISM Interprétariat, agréée à cette fin par le ministère de l'intérieur, conformément aux dispositions de l'article 4 du règlement du 26 juin 2013 citées au point précédent. De même, le compte-rendu de l'entretien individuel mené avec M. F... B...mentionne que les brochures d'information " sont expliquées (par le concours d'un interprète d'ISM interprétariat) et remises à l'intéressé ce jour. Entretien mené en kurde-sorani, par le truchement d'ISM interprétariat ". Il comporte également la mention : " Je soussigné(e) certifie sur l'honneur que (...) le guide du demandeur d'asile et l'information sur les règlements communautaires m'ont été remis ", suivie de la signature de M. F... B.... Si ce dernier fait valoir que ni les brochures qui lui ont été remises, ni le compte-rendu de cet entretien individuel ne comportent l'identité de l'interprète qui l'a assisté, cette circonstance est, par elle-même, sans influence sur la régularité de la procédure dès lors qu'il n'est pas sérieusement contesté qu'il a bénéficié de l'assistance d'un interprète, ce dont atteste au demeurant la teneur du compte-rendu d'entretien qui démontre que M. F...B...a pu répondre précisément aux questions qui lui étaient posées et présenter ses observations. Dès lors, dans les circonstances de l'espèce, les dispositions de l'article 4 du règlement du 26 juin 2013 n'ont pas été méconnues. Il en résulte que c'est à tort que la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Lille s'est fondée sur ce motif pour annuler l'arrêté contesté.
3. Il appartient toutefois à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. F...B...devant la juridiction administrative.
Sur les autres moyens soulevés par M. F...B... :
En ce qui concerne la compétence de l'auteur de l'arrêté attaqué :
4. Par un arrêté du 18 mai 2017, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet du Nord a donné délégation à Mme C...E..., directrice adjointe de l'immigration et de l'intégration, à l'effet de signer, en cas d'absence ou d'empêchement du directeur de l'immigration et de l'intégration, les décisions de transfert ou d'assignation à résidence. M. F... B...n'est dès lors pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué aurait été pris par une autorité incompétente.
En ce qui concerne les autres moyens soulevés à l'encontre de la décision de transfert :
5. Aux termes de l'article 5 du règlement du 26 juin 2013 : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'Etat membre responsable, l'Etat membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. / (...) / 3. L'entretien individuel a lieu en temps utile et, en tout cas, avant qu'une décision de transfert du demandeur vers l'Etat membre responsable soit prise conformément à l'article 26, paragraphe 1. / 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel (...) ".
6. Il ressort des pièces du dossier, ainsi qu'il a été dit au point 2, que M. F...B...a bénéficié, le 8 juin 2017, de l'entretien individuel prévu par ces dispositions, dont le compte-rendu indique qu'il a été mené en langue kurde sorani par le truchement d'un interprète de l'association ISM interprétariat agréée à cette fin par le ministère de l'intérieur. L'intimé ne conteste pas sérieusement avoir bénéficié de l'assistance d'un interprète et la teneur de l'entretien le confirme, dès lors que M. F... B...a pu répondre précisément aux questions qui lui étaient posées et présenter ses observations. La circonstance que le compte-rendu d'entretien ne comporte pas la signature ou l'identité de l'interprète est, par elle-même, sans influence sur la régularité de la procédure. M. F... B...n'est dès lors pas fondé à soutenir que les dispositions de l'article 5 du règlement du 26 juin 2013 ont été méconnues.
7. Aux termes de l'article 17 du règlement du 26 juin 2013 : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement (...) ". La faculté qu'ont les autorités françaises d'examiner une demande d'asile présentée par un ressortissant d'un Etat tiers, alors même que cet examen ne leur incombe pas, relève de l'entier pouvoir discrétionnaire du préfet, et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile.
8. Si M. F...B...fait valoir que la demande d'asile qu'il a présentée en Allemagne a été définitivement rejetée et qu'en conséquence, un transfert aux autorités de ce pays l'expose à un éloignement vers son pays d'origine, cette circonstance n'est pas de nature à établir que le préfet du Nord aurait commis une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions citées au point précédent.
9. Aux termes de l'article L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve du second alinéa de l'article L. 742-1, l'étranger dont l'examen de la demande d'asile relève de la responsabilité d'un autre Etat peut faire l'objet d'un transfert vers l'Etat responsable de cet examen (...) ". Aux termes du 1 de l'article 18 du règlement du 26 juin 2013 : " L'Etat membre responsable en vertu du présent règlement est tenu de : / (...) / b) reprendre en charge, dans les conditions prévues aux articles 23, 24, 25 et 29, le demandeur dont la demande est en cours d'examen et qui a présenté une demande auprès d'un autre Etat membre ou qui se trouve, sans titre de séjour, sur le territoire d'un autre Etat membre ; / (...) / d) reprendre en charge, dans les conditions prévues aux articles 23, 24, 25 et 29, le ressortissant de pays tiers ou l'apatride dont la demande a été rejetée et qui a présenté une demande auprès d'un autre Etat membre ou qui se trouve, sans titre de séjour, sur le territoire d'un autre Etat membre (...) ".
10. Il ressort des pièces du dossier et n'est d'ailleurs pas contesté par M. F...B..., d'une part, que l'Allemagne est l'Etat membre responsable de sa demande d'asile en vertu du règlement du 26 juin 2013 et, d'autre part, que cet Etat avait accepté de le reprendre en charge sur le fondement de l'article 18 de ce règlement. Dans ces conditions, le préfet du Nord a pu légalement prendre à son encontre une décision de transfert vers l'Allemagne sur le fondement des dispositions de l'article L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La circonstance que l'arrêté en litige mentionne que l'obligation de reprise en charge de l'intimé par les autorités allemandes procède du b) du 1 de l'article 18 du règlement du 26 juin 2013, alors que, la demande d'asile présentée par M. F...B...en Allemagne ayant été rejetée, cette obligation résulte des dispositions du d) du même article, n'est pas, par elle-même, de nature à l'entacher d'illégalité.
11. Il résulte de ce qui a été dit aux points 4 à 10 que M. F...B...n'est pas fondé à soutenir que la décision du préfet du Nord ordonnant son transfert aux autorités allemandes est entachée d'illégalité.
En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre l'assignation à résidence :
12. Il résulte de ce qui a été dit au point 11 que M. F...B...n'est pas fondé à invoquer, par la voie de l'exception, l'illégalité de la décision par laquelle le préfet du Nord a ordonné son transfert aux autorités allemandes.
13. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative détermine le périmètre dans lequel l'étranger assigné à résidence en application de l'article L. 561-1, de l'article L. 561-2 ou d'une des mesures prévues aux articles L. 523-3, L. 523-4 et L. 523-5 est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence. Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu'il fixe dans la limite d'une présentation par jour, en précisant si cette obligation s'applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ".
14. En application de ces dispositions, l'article 4 de l'arrêté en litige dispose que M. F... B...est assigné à résidence dans l'arrondissement de Lille. La circonstance que le préfet du Nord n'ait pas mentionné le lieu de résidence de l'intéressé est sans influence sur la légalité de cette décision, dès lors qu'aucune disposition n'impose une telle mention.
15. Il résulte de ce qui a été dit aux points 4 et 12 à 14 que M. F...B...n'est pas fondé à soutenir que la décision d'assignation à résidence dont il fait l'objet est entachée d'illégalité.
16. Il résulte de tout ce qui précède que le préfet du Nord est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Lille a annulé son arrêté du 24 juillet 2017. Par voie de conséquence, la demande présentée par le conseil de M. F...B...sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doit être rejetée.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Lille du 23 août 2017 est annulé.
Article 2 : La demande de M. F...B...et les conclusions présentées par son conseil sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur, à M. G...F...B...et à Me D...A....
N°17DA01991 2