Elle soutient que :
- la décision méconnaît l'article 4 de la loi du 21 avril 2000 dès lors que l'identité et la qualité du signataire de celle-ci sont incertaines ;
- la décision a été prise par une autorité incompétente ;
- le dossier était incomplet au regard de l'article A. 752-1 du code de commerce dès lors qu'il ne comporte pas la justification de la délimitation de la zone de chalandise ;
- en outre, la délimitation de cette zone n'est pas conforme à l'article R. 752-8 du code de commerce ;
- le projet ne répond pas aux objectifs d'aménagement du territoire et de développement durable au regard des dispositions de l'article L. 752-6 du code de commerce ;
- les motifs tirés de la réhabilitation d'une friche industrielle et de la " mixité de la zone (habitat et activités économiques) " ne sont pas au nombre des critères énoncés par l'article R. 752-6 du code de commerce ;
- le projet est susceptible de porter atteinte à l'animation de la vie urbaine en menaçant les commerces existants situés en centre-ville ;
- les flux de circulation générés par le projet sont de nature à aggraver l'encombrement des voies existantes à défaut de voie nouvelle certaine et porteront atteinte à la sécurité des usagers ;
- le projet ne répond pas davantage à l'objectif d'insertion dans le réseau de transports collectifs ;
- le projet n'est pas compatible avec le schéma de cohérence territoriale du Valenciennois, ni avec le plan de déplacement urbain de la zone.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 mars 2015, la Commission nationale d'aménagement commercial conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 25 mars 2015 et 2 décembre 2016, la SCI Boréale, représentée par la SCP Courrech et associés, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de la société Erterco France d'une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de commerce ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Christian Bernier, président-assesseur,
- les conclusions de M. Jean-Michel Riou, rapporteur public,
- et les observations de Me D...B..., représentant la société Carrefour Proximité France, et de Me F...A..., représentant la SCI Boréale.
Sur la présidence de la composition de la Commission nationale :
1. Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article R. 751-8 du code de commerce dans sa rédaction alors applicable : " Le président de la Commission nationale d'aménagement commercial est suppléé, en cas d'absence ou d'empêchement, par le membre de la Cour des comptes (...) " ;
2. Considérant qu'il ressort du procès-verbal de la séance du 1er octobre 2014 qu'en l'absence du président de la Commission nationale d'aménagement commercial, la présidence a été assurée par M. C... E..., membre de la Cour des Comptes au sein de la Commission nationale ; que la société requérante n'apporte aucun élément de nature à établir que M. Lagrange, président de la Commission nationale d'aménagement commercial, n'aurait pas été absent ou empêché de siéger ce jour là ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article R. 751-8 du code de commerce doit être écarté ;
Sur l'identification du signataire de la décision attaquée :
3. Considérant qu'aux termes du dernier alinéa de l'article 4 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, alors applicable, repris désormais à l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Toute décision prise par l'une des autorités administratives mentionnées à l'article 1er comporte, outre la signature de son auteur, la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci. " ;
4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée qui émane de la Commission nationale d'aménagement commercial, autorité administrative indépendante, devant être regardée comme prise par une administration de l'Etat au sens de l'article 1er de la loi du 12 avril 2000, mentionne la qualité du signataire et indique son nom et son prénom ; qu'il ressort ainsi clairement que son signataire est, comme il a été dit au point 2, M. C...E..., assurant la présidence de cet organisme ; que le caractère illisible de la signature ne fait pas, en l'espèce, obstacle à l'identification du signataire ; que, par suite, le moyen tiré de la violation de l'article 4 de la loi du 12 avril 2000 doit être écarté ;
Sur la composition du dossier au regard des documents présentant les limites de la zone de chalandise :
5. Considérant qu'aux termes de l'article A. 752-1 du code de commerce, la demande d'autorisation préalable " est accompagnée : / 1° Des renseignements prévus à l'annexe 2 ; / (...) / 4° De cartes ou de plans présentant : / (...) / - les limites de la zone de chalandise, le découpage par sous-zone en fonction des modes de transport utilisés pour l'accès au projet et les principaux pôles d'activité de cette zone générant des flux de déplacement ; / (...) " ;
6. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la SCI Boréale a justifié de manière suffisamment détaillée la délimitation de la zone de chalandise de son projet ; que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article A. 752-1 du code du commerce en raison du caractère incomplet du dossier manque en fait ;
Sur la délimitation de la zone de chalandise :
7. Considérant qu'aux termes de l'article R. 752-8 du code de commerce, dans sa version alors applicable : " I.- Pour l'application de l'article L. 751-2, la zone de chalandise d'un équipement faisant l'objet d'une demande d'autorisation d'exploitation commerciale correspond à l'aire géographique au sein de laquelle cet équipement exerce une attraction sur la clientèle. / Cette zone est délimitée en tenant compte notamment de la nature et de la taille de l'équipement envisagé, des temps de déplacement nécessaires pour y accéder, de la présence d'éventuelles barrières géographiques ou psychologiques, de la localisation et du pouvoir d'attraction des équipements commerciaux existants ainsi que de la localisation des magasins exploités sous la même enseigne que celle de l'établissement concerné. / (...) " ;
8. Considérant que, pour évaluer la zone de chalandise du projet, la Commission nationale d'aménagement commercial a pris en considération, ainsi que l'y invitait la société pétitionnaire, une population estimée à 21 230 habitants environ, regroupée sur six communes situées autour du projet, dans un rayon équivalant à dix minutes maximum de temps de trajet en voiture ; que cette zone a été réduite pour tenir compte du pouvoir d'attraction des équipements commerciaux existants au nord dans les villes de Petite-Forêt et Bellaing, à l'est dans l'agglomération valenciennoise, au sud dans la ville du Quesnoy et à l'ouest dans la ville de Denain ; qu'il ne ressort d'aucune pièce versée au dossier que cette délimitation de la zone de chalandise, qui n'a, au demeurant, pas été critiquée par les services instructeurs, reposerait sur des éléments erronés ou un dossier incomplet ; que, par suite, l'appréciation de la Commission nationale d'aménagement commercial n'a pas été de nature à avoir été faussée par cette délimitation ;
Sur la méconnaissance des dispositions de l'article L. 752-6 du code de commerce :
9. Considérant qu'aux termes de l'article L. 752-6 du code de commerce dans sa rédaction alors applicable : " Lorsqu'elle statue sur l'autorisation d'exploitation commerciale visée à l'article L. 752-1, la commission départementale d'aménagement commercial se prononce sur les effets du projet en matière d'aménagement du territoire, de développement durable et de protection des consommateurs. Les critères d'évaluation sont : / 1° En matière d'aménagement du territoire : / a) L'effet sur l'animation de la vie urbaine (...) ; / b) L'effet du projet sur les flux de transport ; / c) Les effets découlant des procédures prévues aux articles L. 303-1 du code de la construction et de l'habitation et L. 123-11 du code de l'urbanisme ; / 2° En matière de développement durable : / a) La qualité environnementale du projet ; / b) Son insertion dans les réseaux de transports collectifs " ;
10. Considérant qu'il appartient aux commissions d'aménagement commercial, lorsqu'elles se prononcent sur un projet d'exploitation commerciale soumis à autorisation en application de l'article L. 752-1 du code de commerce, d'apprécier la conformité de ce projet aux objectifs prévus à l'article 1er de la loi du 27 décembre 1973 et à l'article L. 750-1 du code de commerce, au vu des critères d'évaluation mentionnés à l'article L. 752-6 du même code ; que l'autorisation ne peut être refusée que si, eu égard à ses effets, le projet compromet la réalisation de ces objectifs ; qu'au nombre des critères d'évaluation, figurent l'effet du projet sur l'animation de la vie urbaine et sur les flux de transport et son insertion dans les réseaux de transports collectifs ;
En ce qui concerne l'atteinte à l'animation de la vie urbaine :
11. Considérant que, comme l'a relevé la Commission nationale d'aménagement commercial, le projet de la SCI Boréale doit s'implanter sur une ancienne friche industrielle et va ainsi contribuer à l'animation de ce quartier périphérique de La Sentinelle ; qu'il ne ressort pas du dossier et notamment du rapport des services instructeurs, que, compte tenu de sa taille et de son implantation, la création de cette moyenne surface alimentaire serait susceptible de porter atteinte à la vie urbaine de la commune de La Sentinelle ou du centre-ville de Valenciennes ; qu'au contraire, il est indiqué que ce commerce propose des activités peu représentées dans ce secteur résidentiel et peut contribuer à fixer une partie de la clientèle locale ; que, par suite, la société requérante n'est pas fondée à soutenir que le projet nuira à l'animation de la vie urbaine du fait de sa localisation ou de sa taille ;
En ce qui concerne l'effet du projet sur les flux de transport :
12. Considérant que la fréquentation du site projeté est évaluée à environ 1 200 véhicules par jour, soit près de 12 % du flux de circulation existant ; qu'il est constant que la route départementale 630 qui dessert le site constitue, compte tenu de sa fréquentation, un axe proche de la saturation ; que, toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier et notamment des avis du service instructeur que l'implantation de ce centre commercial provoquera un accroissement significatif de circulation sur cet axe ; qu'en outre, l'aménagement d'un échangeur entre les autoroutes A2 et A23, dont la réalisation apparaissait suffisamment certaine à la date de la décision attaquée, est de nature à alléger de façon significative le trafic sur cette route départementale ; que, par suite, les dispositions du b) du 1°) de l'article L. 752-6 du code de commerce n'ont pas été méconnues ;
En ce qui concerne la qualité environnementale du projet :
13. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'il est prévu de faire bénéficier le nouvel établissement, qui est accessible aux piétons et aux cyclistes, de plusieurs aménagements concourant à la sécurisation de l'accès du site dont la réalisation apparaît suffisamment certaine ; que le plan cyclable départemental 2013-2015 prévoit également la création de pistes cyclables le long de la route départementale 630 ; que, par suite, l'autorisation délivrée par la Commission n'a pas méconnu les dispositions du a) du 2° de l'article L. 752-6 du code de commerce ;
En ce qui concerne son insertion dans les réseaux de transports collectifs :
14. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le projet est desservi par deux lignes de bus à un rythme journalier suffisant ; que l'un des arrêts se trouve situé à moins de 300 mètres tandis que le second est à 600 mètres du site ; qu'en outre, la création d'un arrêt à l'entrée de l'emprise foncière du projet est à l'étude ; que, dans ces conditions, le projet en litige ne méconnaît pas l'objectif fixé par le législateur en matière de développement durable au regard du critère de l'insertion dans les réseaux de transports collectifs ;
Sur la compatibilité du projet avec le schéma de cohérence territoriale du Valenciennois :
15. Considérant qu'en vertu de l'article L. 122-1-5 du code de l'urbanisme, les autorisations délivrées par la Commission nationale d'aménagement commercial doivent être compatibles avec les schémas de cohérence territoriale ; qu'il résulte de ces dispositions qu'à l'exception des cas limitativement prévus par la loi dans lesquels les schémas de cohérence territoriale peuvent contenir des normes prescriptives, ceux-ci doivent se borner à fixer des orientations et des objectifs ; qu'en matière d'aménagement commercial, s'il ne leur appartient pas, sous réserve des dispositions applicables aux zones d'aménagement commercial, d'interdire par des dispositions impératives certaines opérations de création ou d'extension relevant des qualifications et procédures prévues au titre V du livre VII du code de commerce, ils peuvent fixer des orientations et des objectifs d'implantations préférentielles des activités commerciales définis en considération des exigences d'aménagement du territoire, de protection de l'environnement ou de qualité de l'urbanisme ; que si de tels objectifs peuvent être pour partie exprimés sous forme quantitative, il appartient aux commissions d'aménagement commercial non de vérifier la conformité des projets d'exploitation commerciale qui leur sont soumis aux énonciations des schémas de cohérence territoriale mais d'apprécier la compatibilité de ces projets avec les orientations générales et les objectifs qu'ils définissent ;
16. Considérant que le document d'orientations générales du schéma de cohérence territoriale (Scot) du Valenciennois, approuvé par une délibération du 17 février 2014, et applicable à la date du 10 septembre 2014, énonce notamment, en son chapitre 7, intitulé " équilibrer et dynamiser l'armature commerciale du Valenciennois ", que les enjeux du commerce sur le territoire de l'agglomération sont de renforcer l'attractivité commerciale du Valenciennois en favorisant la diversité de l'offre commerciale, ainsi que la structuration de " l'armature commerciale " du territoire couvert par le Scot, en cohérence avec " l'armature urbaine " ; qu'il est également préconisé de favoriser la diversité des fonctions, y compris commerciales, dans les zones urbanisées ou à urbaniser, en veillant à développer des projets qui participent à la qualité urbaine et architecturale des entrées de ville, ainsi qu'à la maîtrise de la consommation foncière ; que son chapitre 1 atteste d'une volonté de réduire les déplacements motorisés et de développer les modes de circulation doux ;
17. Considérant qu e le projet en litige, qui est situé à environ 600 mètres du centre-ville de la commune de La Sentinelle, participe à une gestion équilibrée et économe de l'espace dès lors qu'il a vocation à s'implanter sur l'ancienne friche d'une entreprise de vente de véhicules d'occasion ; qu'il participe à la mixité de la zone en associant habitat et activités économiques, complète l'offre commerciale sur la zone de chalandise et contribue, par son implantation géographique et les aménagements paysagers qu'il propose, à l'amélioration de l'entrée de ville aux abords de la route départementale 630 ; que, comme cela est dit au point 12, cette implantation ne va pas contribuer à accroître la fréquentation en termes de circulation ; que cette moyenne surface alimentaire participera à la diminution de l'évasion de la clientèle vers les centres commerciaux voisins ; que le projet est accessible aux modes de circulation doux et ne compromet pas leur future sécurisation planifiée par les élus locaux ; qu'ainsi, le projet en litige n'est pas incompatible avec les orientations du schéma de cohérence territoriale du Valenciennois ;
Sur la compatibilité du projet avec le plan de déplacement urbain :
18. Considérant qu'aucune disposition ne prévoit qu'une autorisation d'exploitation commerciale doive être compatible avec un plan des déplacements urbains ; que, par suite, le moyen tiré d'une méconnaissance du projet avec le plan des déplacements urbains du Valenciennois doit être écarté comme inopérant ;
19. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société Carrefour proximité France venant aux droits de la société Erteco France n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision attaquée ;
20. Considérant que l'Etat n'étant pas la partie perdante, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions de la société Carrefour proximité France présentées sur ce fondement ; qu'il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de cette société la somme de 1 500 euros à verser à la SCI Boréale le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la société Carrefour proximité France venant aux droits de la société Erteco France est rejetée.
Article 2 : La société Carrefour proximité France versera à la SCI Boréale une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société Carrefour proximité France, à la SCI Boréale et au ministre de l'économie et des finances (CNAC).
Délibéré après l'audience publique du 8 décembre 2016 à laquelle siégeaient :
- M. Olivier Yeznikian, président de chambre,
- M. Christian Bernier, président-assesseur,
- M. Xavier Fabre, premier conseiller.
Lu en audience publique le 22 décembre 2016.
Le président-rapporteur,
Signé : C. BERNIERLe premier vice-président de la cour,
Président de chambre,
Signé : O. YEZNIKIAN
Le greffier,
Signé : C. SIRE
La République mande et ordonne au ministre de l'économie et des finances en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Par délégation,
Le greffier,
Christine Sire
N°15DA00063 2