Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 5 septembre 2016, M. C...A..., représenté par Me B...D..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Somme d'instruire son dossier dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le préfet a commis une erreur de droit et une erreur d'appréciation en retenant que le contrat d'insertion à durée déterminée ne lui assurait pas des revenus suffisamment stables pour l'application de l'article L. 411-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers des étrangers et du droit d'asile, au regard de ses ressources ;
- il n'a pas pris en compte sa situation professionnelle et personnelle.
La requête a été communiquée au préfet de la Somme qui n'a pas produit de mémoire.
Vu :
- la décision de caducité du 7 novembre 2016 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Douai ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code du travail ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Olivier Yeznikian, président de chambre ;
- et les conclusions de M. Jean-Michel Riou, rapporteur public.
1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 411-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision litigieuse : " Le regroupement familial ne peut être refusé que pour l'un des motifs suivants : / 1° Le demandeur ne justifie pas de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille. Sont prises en compte toutes les ressources du demandeur et de son conjoint indépendamment des prestations familiales et des allocations prévues à l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles, à l'article L. 815-1 du code de la sécurité sociale et aux articles L. 351-9, L. 351-10 et L. 351-10-1 du code du travail. Les ressources doivent atteindre un montant qui tient compte de la taille de la famille du demandeur. Le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article L. 441-1 fixe ce montant qui doit être au moins égal au salaire minimum de croissance mensuel et au plus égal à ce salaire majoré d'un cinquième. (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 411-4 du même code : " Pour l'application du 1° de l'article L. 411-5, les ressources du demandeur et de son conjoint qui alimenteront de façon stable le budget de la famille sont appréciées sur une période de douze mois par référence à la moyenne mensuelle du salaire minimum de croissance au cours de cette période. Ces ressources sont considérées comme suffisantes lorsqu'elles atteignent un montant équivalent à : / - cette moyenne pour une famille de deux ou trois personnes ; / - cette moyenne majorée d'un dixième pour une famille de quatre ou cinq personnes ; / - cette moyenne majorée d'un cinquième pour une famille de six personnes ou plus. " ;
2. Considérant que M.A..., ressortissant guinéen, entré en France le 24 juin 1998, a demandé, le 3 juin 2014, que son épouse soit autorisée à le rejoindre en France au titre du regroupement familial ; que, par une décision du 26 septembre 2014, le préfet de la Somme a opposé un refus à cette demande en estimant que le contrat à durée déterminée d'insertion de l'intéressé, qui se terminait le 7 juillet 2015, ne présente pas le caractère de stabilité nécessaire pour lui permettre de subvenir durablement aux besoins de sa famille ; qu'en vertu de l'article L. 5132-5 du code du travail, le contrat à durée déterminée d'insertion, ne peut excéder par voie de renouvellement une durée totale de vingt-quatre mois ; qu'il présente dès lors un caractère précaire inhérent à son régime ; que, dans ces conditions, l'autorité préfectorale, qui a pris en compte, à la date de sa décision, la durée restant à courir du contrat, n'a pas commis d'erreur de droit en retenant comme motif de refus, pour l'application des dispositions citées au point précédent relatives aux ressources du demandeur, l'instabilité de la situation professionnelle de ce dernier ;
3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A...ne justifie que de courtes périodes d'activité auprès de divers employeurs, en novembre 2001, en novembre et décembre 2005, en juin 2006, de mai à décembre 2008, en décembre 2009 et en mars 2011, pour lesquelles il a perçu à chaque fois des revenus inférieurs au salaire minimum de croissance mensuel ; qu'à la date de la décision attaquée, l'intéressé était en cours d'exécution de son contrat à durée déterminée (CDD) au maximum de deux ans, dont il ressort des pièces du dossier qu'il allait expirer le 7 juillet 2015 ; qu'ainsi qu'il a été dit au point précédent, le bénéfice du CDD ne démontre toutefois pas la stabilité de son activité professionnelle, ni celle de ses revenus ; que, par suite, le préfet de la Somme, qui a pris en compte la situation personnelle de l'intéressé, a légalement pu rejeter la demande du requérant au motif qu'il ne satisfaisait pas à la condition de ressources requise par les dispositions de l'article L. 411-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sans commettre d'erreur d'appréciation ;
4. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...A...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera transmise pour information au préfet de la Somme.
Délibéré après l'audience publique du 8 décembre 2016 à laquelle siégeaient :
- M. Olivier Yeznikian, président de chambre,
- M. Christian Bernier, président-assesseur,
- M. Xavier Fabre, premier conseiller.
Lu en audience publique le 22 décembre 2016.
Le président-assesseur,
Signé : C. BERNIERLe premier vice-président de la cour,
Président-rapporteur,
Signé : O. YEZNIKIAN
Le greffier,
Signé : C. SIRE
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Par délégation,
Le greffier,
Christine Sire
N°16DA01578 2