Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 24 juillet 2017, et un mémoire complémentaire, enregistré le 22 février 2019, la commune de Saint-Jouin-Bruneval, représentée par Me G...U..., demande à la cour :
1°) d'annuler les articles 2 et 3 de ce jugement ;
2°) de rejeter les demandes ;
3°) de mettre à la charge de M.F..., MmeS..., M. et MmeT..., M. D...et Mme N...le versement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'environnement ;
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Charles-Edouard Minet, premier conseiller,
- les conclusions de Mme Amélie Fort-Besnard, rapporteur public,
- et les observations de Me G...U..., représentant la commune de Saint-Jouin-Bruneval, et de Me R...V..., représentant M. et Mme T...et autres.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 15 mai 2014, le maire de Saint-Jouin-Bruneval a délivré à la commune de Saint-Jouin-Bruneval un permis d'aménager portant sur la réfection et le réaménagement du perré de la Valleuse de Bruneval. M. et MmeT..., M.D..., MmeN..., M. E...et Mme H...épouseP..., d'une part, et M. F...et MmeS..., d'autre part, ont demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler ce permis d'aménager. Par un jugement du 23 mai 2017, le tribunal administratif de Rouen, après avoir joint les deux demandes dont il était saisi et rejeté comme irrecevables les conclusions présentées par M. E... et MmeH..., a annulé l'arrêté du 15 mai 2014. La commune de Saint-Jouin-Bruneval relève appel de ce jugement en tant qu'il annule cet arrêté.
Sur le motif d'annulation retenu par le tribunal administratif de Rouen :
2. Aux termes de l'article R. 441-5 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction applicable au litige : " Le dossier joint à la demande de permis d'aménager comprend en outre l'étude d'impact, lorsqu'elle est prévue en application du code de l'environnement ". Aux termes de l'article R. 122-2 du code de l'environnement : " I.-Les travaux, ouvrages ou aménagements énumérés dans le tableau annexé au présent article sont soumis à une étude d'impact soit de façon systématique, soit après un examen au cas par cas, en fonction des critères précisés dans ce tableau. / (...) / IV.- Sauf dispositions contraires, les travaux d'entretien, de maintenance et de grosses réparations, quels que soient les ouvrages, aménagements ou travaux auxquels ils se rapportent, ne sont pas soumis à la réalisation d'une étude d'impact ". Le tableau annexé à l'article R. 122-2 comporte, au sein de la rubrique : " 10° Travaux, ouvrages et aménagements sur le domaine public maritime et sur les cours d'eau " un e) : " Construction ou extension d'ouvrages et aménagements côtiers destinés à combattre l'érosion ou reconstruction d'ouvrages ou aménagements côtiers anciens, et travaux maritimes susceptibles de modifier la côte par la construction, notamment de digues, môles, jetées et autres ouvrages de défense contre la mer, d'une emprise totale égale ou supérieure à 2 000 mètres carrés ".
3. Il ressort des pièces du dossier que le projet autorisé par le permis d'aménager en litige, dont la maîtrise d'ouvrage est partagée entre le grand port maritime du Havre et la commune de Saint-Jouin-Bruneval, consiste en la réfection du perré de la Valleuse de Bruneval, construit en 1975 par le port autonome du Havre et dégradé depuis lors par la mer, et s'accompagne de la mise en sécurité du site et d'aménagements destinés à le rendre plus agréable pour les promeneurs. Il prévoit la reconstitution de l'extrémité nord de l'ouvrage, détruite par la mer, le rechargement en enrochements du pied de l'ouvrage, la réfection du muret chasse-mer, la réalisation d'un dallage en béton classique sur l'ensemble du terre-plein, la condamnation de l'ancienne cale d'accès à la mer, devenue trop dangereuse, et l'aménagement d'un escalier au sud de l'ouvrage permettant l'accès à la mer, ces travaux relevant du grand port maritime du Havre. Les travaux relevant de la maîtrise d'ouvrage de la commune comportent la modification des niveaux du terre-plein, de manière à le rendre mieux accessible aux personnes handicapées, la construction d'un mur destiné à protéger le public contre les chutes de pierres de la falaise, la reprise des évacuations d'eaux pluviales, l'aménagement de murets, de bancs, d'une mini-plage de galets et d'un garde-corps métallique, et la réfection de la partie basse de l'escalier menant au monument commémoratif situé en haut de la falaise. L'ensemble de ces travaux ne saurait être regardé comme équivalant à une reconstruction du perré, au sens du e) du 10° du tableau annexé à l'article R. 122-2 du code de l'environnement, mais présente le caractère de grosses réparations au sens des dispositions du IV de cet article. Dès lors, le projet n'avait pas à être précédé d'une étude d'impact.
4. Il résulte de ce qui a été dit aux points 2 et 3 que la commune de Saint-Jouin-Bruneval est fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Rouen s'est fondé sur ce motif pour annuler l'arrêté en litige. Toutefois, il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. et Mme T...et autres devant la juridiction administrative.
Sur les autres moyens soulevés par M. et Mme T...et autres :
En ce qui concerne la compétence de l'auteur du permis en litige :
5. Par un arrêté du 31 mars 2014, le maire de Saint-Jouin-Bruneval a délégué ses fonctions en matière d'urbanisme à son premier adjoint, M. O...A..., et lui a donné délégation de signature dans cette matière. Cet arrêté a été publié au recueil des actes administratifs de la commune et affiché en mairie. M. et Mme T...et autres ne sont dès lors pas fondés à soutenir que l'arrêté en litige a été pris par une autorité incompétente.
En ce qui concerne la méconnaissance de l'article R. 425-17 du code de l'urbanisme :
6. Aux termes de l'article R. 425-17 du code de l'urbanisme : " Lorsque le projet est situé dans un site classé ou en instance de classement, la décision prise sur la demande de permis ou sur la déclaration préalable ne peut intervenir qu'avec l'accord exprès prévu par les articles L. 341-7 et L. 341-10 du code de l'environnement : / a) Cet accord est donné par le préfet ou, le cas échéant, le directeur de l'établissement public du parc national dans les conditions prévues par l'article R. 341-10 du code de l'environnement, après avis de l'architecte des Bâtiments de France, lorsque le projet fait l'objet d'une déclaration préalable ; / b) Cet accord est donné par le ministre chargé des sites, après avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites, dans les autres cas ".
7. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté en litige a été précédé de l'accord du ministre chargé des sites, délivré le 31 mars 2014. Cet accord vise l'avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites et de la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement (DREAL). D'une part, le moyen soulevé par M. et Mme T...et autres selon lequel les pièces du dossier ne permettent pas d'apprécier si la commission départementale de la nature, des paysages et des sites a été régulièrement consultée n'est pas assorti de précisions suffisantes permettant à la cour d'en apprécier le bien-fondé. D'autre part, si la consultation de la DREAL n'était requise par aucune disposition, elle n'entache pas la décision en litige d'irrégularité dès lors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le ministre chargé des sites ou le maire de Saint-Jouin-Bruneval se seraient cru liés par cet avis. M. et Mme T... et autres ne sont dès lors pas fondés à soutenir que les dispositions citées au point 6 ont été méconnues.
En ce qui concerne la composition du dossier de demande de permis d'aménager :
8. Le moyen selon lequel la personne ayant déposé le formulaire de demande de permis d'aménager n'est pas identifiable manque en tout état de cause en fait, ce formulaire indiquant qu'il est déposé par M. Q... C..., maire de la commune de Saint-Jouin-Bruneval. Si cette dernière qualité n'apparaît pas sur le formulaire de demande de permis d'aménager, aucune disposition n'imposait qu'elle y soit mentionnée.
9. Aux termes de l'article R. 441-1 du code de l'urbanisme : " La demande de permis d'aménager précise : / (...) / b) La localisation et la superficie du ou des terrains à aménager (...) ". Le dossier de demande de permis d'aménager déposé par la commune de Saint-Jouin-Bruneval désigne avec précision les terrains sur lesquels porte son projet et mentionne leur surface totale. Ces dispositions n'imposaient pas que soient précisées les références cadastrales des parcelles concernées.
10. Aux termes de l'article R. 423-1 du code de l'urbanisme : " Les demandes de permis de construire, d'aménager ou de démolir et les déclarations préalables sont adressées par pli recommandé avec demande d'avis de réception ou déposées à la mairie de la commune dans laquelle les travaux sont envisagés : / a) Soit par le ou les propriétaires du ou des terrains, leur mandataire ou par une ou plusieurs personnes attestant être autorisées par eux à exécuter les travaux (...) ". Aux termes de l'article R. 431-5 du même code : " La demande de permis de construire (...) comporte également l'attestation du ou des demandeurs qu'ils remplissent les conditions définies à l'article R. 423-1 pour déposer une demande de permis ".
11. Il résulte de ces dispositions que les demandes de permis de construire doivent seulement comporter l'attestation du pétitionnaire qu'il remplit les conditions définies à l'article R. 423-1 cité ci-dessus. Les autorisations d'utilisation du sol, qui ont pour seul objet de s'assurer de la conformité des travaux qu'elles autorisent avec la législation et la réglementation d'urbanisme, étant accordées sous réserve du droit des tiers, il n'appartient pas à l'autorité compétente de vérifier, dans le cadre de l'instruction d'une demande de permis, la validité de l'attestation établie par le demandeur. Ainsi, sous réserve de la fraude, le pétitionnaire qui fournit l'attestation prévue à l'article R. 423-1 du code de l'urbanisme doit être regardé comme ayant qualité pour présenter sa demande. Lorsque l'autorité saisie d'une demande de permis de construire vient à disposer, au moment où elle statue, sans avoir à procéder à une mesure d'instruction lui permettant de les recueillir, d'informations de nature à établir son caractère frauduleux, il lui revient de refuser la demande de permis pour ce motif. Enfin, si postérieurement à la délivrance du permis de construire, l'administration a connaissance de nouveaux éléments établissant l'existence d'une fraude à la date de sa décision, elle peut légalement procéder à son retrait sans condition de délai.
12. Il ressort des pièces du dossier que la commune de Saint-Jouin-Bruneval a attesté, au moment du dépôt de sa demande de permis d'aménager, qu'elle disposait de l'autorisation du grand port maritime du Havre, propriétaire du perré de la Valleuse de Bruneval, pour déposer une telle demande. En application des principes rappelés au point précédent, il n'appartenait pas à l'autorité compétente de vérifier l'existence de cette autorisation. Au surplus, dans les circonstances particulières de l'espèce, la commune étant le pétitionnaire, il ressort des pièces du dossier que la réalité de cette autorisation ne pouvait faire aucun doute pour le maire de Saint-Jouin-Bruneval. Par ailleurs, la demande de permis d'aménager présentée par la commune prévoit la réfection à l'identique de la partie basse de l'escalier menant au mémorial aménagé au sommet de la falaise. Dès lors que le permis d'aménager n'a pas d'autre objet que d'autoriser la réalisation des travaux présentés dans cette demande, M. et Mme T...et autres ne sont pas fondés à invoquer l'existence d'une fraude au motif qu'ultérieurement, la commune aurait entendu élargir l'emprise de cet escalier en empiétant sur l'espace occupé par les cabanes de plage voisines. Les dispositions citées au point 10 n'ont donc pas été méconnues.
13. Il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment pas des termes de la demande de permis d'aménager, que le projet de la commune de Saint-Jouin-Bruneval et du grand port maritime du Havre comporte la destruction du mur de soutènement en béton existant au nord de l'ouvrage, au droit de la falaise. Dès lors, M. et Mme T...et autres ne sont pas fondés à soutenir que le dossier de demande de permis de d'aménager serait lacunaire à cet égard.
14. La circonstance que les enrochements existants au pied du perré n'apparaissent pas sur les plans joints à la demande de permis d'aménager n'a privé le maire de Saint-Jouin-Bruneval d'aucune information utile pour statuer sur cette demande et n'exerce donc pas d'influence sur la régularité de la décision critiquée. Il en va de même de l'information selon laquelle la dégradation de la cale de mise à l'eau ne serait pas due à l'action de la mer mais à celle de l'homme, à la supposer même établie.
15. La notice jointe à la demande de permis d'aménager expose précisément qu'un mur de gabion de galets sera édifié le long de la falaise en partie sud du perré pour empêcher les usagers de se rendre sur cette partie du site, soumise à un risque d'éboulements. La notice précise qu'à cet endroit, les murs existants seront maintenus, et la bande de 2,20 mètres de large située entre le mur de gabion de galets et le muret existant sera remplie de gros galets. Les pièces du dossier, et en particulier les plans et l'insertion paysagère, font apparaître que ce mur ne fera pas obstacle à l'accès aux cabanes de plage existantes à cet endroit et qu'en tout état de cause celles-ci restent également accessibles par l'escalier menant au mémorial. M. et Mme T...et autres ne sont donc pas fondés à soutenir que le dossier de demande de permis d'aménager était incomplet sur ce point.
16. Si la villa de M. F...et de Mme S...n'apparaît pas sur le plan de masse, cette circonstance est sans influence sur la régularité de la demande de permis d'aménager dès lors que celle-ci ne porte pas sur cette maison. Au demeurant, la villa apparaît sur les photographies de l'état existant et sur l'insertion paysagère. Aucune disposition du code de l'urbanisme n'imposait à la commune de joindre à sa demande une étude spéciale portant sur les conditions dans lesquelles l'ouvrage doit protéger les propriétés voisines. Elle n'avait pas non plus à comporter des informations relatives au sort des canalisations souterraines dès lors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que celles-ci seront affectées par les travaux projetés.
En ce qui concerne la nécessité d'obtenir un permis de démolir :
17. Ainsi qu'il a été dit au point 13, il ne ressort pas des pièces du dossier que le projet de la commune de Saint-Jouin-Bruneval et du grand port maritime du Havre comporte la destruction du mur de soutènement en béton existant au nord de l'ouvrage. Dès lors, M. et Mme T...et autres ne sont pas fondés à soutenir que cet aspect du projet rendait nécessaire l'obtention préalable d'un permis de démolir.
En ce qui concerne la méconnaissance de l'article N 11 du règlement du plan local d'urbanisme :
18. Il ressort des pièces du dossier que le projet autorisé par le permis d'aménager en litige améliore sensiblement l'état du perré de la Valleuse de Bruneval, auparavant très dégradé. La seule circonstance qu'il existe une différence de niveau de l'ordre d'une trentaine de centimètres entre les deux niveaux de promenade aménagés sur la plate-forme du perré ne saurait, à elle seule, caractériser une atteinte au caractère et à l'intérêt des lieux avoisinants protégés par l'article 11 du règlement du plan local d'urbanisme.
En ce qui concerne la méconnaissance de l'article R. 111-15 du code de l'urbanisme :
19. Aux termes de cet article : " Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d'environnement définies aux articles L. 110-1 et L. 110-2 du code de l'environnement. Le projet peut n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l'environnement ".
20. L'arrêté en litige comporte une prescription selon laquelle les travaux ne doivent pas être réalisés pendant la période de nidification des oiseaux. Si M. et Mme T...et autres soutiennent que le projet est de nature à porter atteinte à l'environnement et que d'autres prescriptions auraient dû figurer dans l'arrêté, ils ne précisent ni la nature et la portée de cette atteinte, ni quelles sont les prescriptions qui auraient dû être prévues par le maire de Saint-Jouin-Bruneval. Ils ne sont dès lors pas fondés à soutenir que le permis d'aménager en litige est contraire aux dispositions citées au point précédent.
21. Il résulte de ce qui a été dit aux points 2 à 20 que M. et Mme T...et autres ne sont pas fondés à soutenir que l'arrêté du maire de Saint-Jouin-Bruneval du 15 mai 2014 est entaché d'illégalité.
22. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la demande de première instance présentée par M. et Mme T...et autres, que la commune de Saint-Jouin-Bruneval est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a annulé l'arrêté de son maire du 15 mai 2014.
Sur les frais liés au litige :
23. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de Saint-Jouin-Bruneval, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement à M. et Mme T...et autres de la somme qu'ils demandent sur ce fondement.
24. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge solidaire de M. et Mme T...et autres le versement de la somme globale de 1 500 euros à la commune de Saint-Jouin-Bruneval sur le même fondement.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Rouen du 23 mai 2017 est annulé.
Article 2 : Les demandes présentées par M. et MmeT..., M.D..., MmeN..., M. E..., Mme H...épouseP..., M. F...et Mme S..., ainsi que les conclusions qu'ils présentent devant la cour, sont rejetées.
Article 3 : M. et MmeT..., M.D..., MmeN..., M. E..., Mme H...épouseP..., M. F...et Mme S... verseront ensemble à la commune de Saint-Jouin-Bruneval la somme globale de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Q...T..., à M. J...D..., à Mme M...N..., à M. I...E..., à Mme L...H...épouseP..., à M. B...F..., à Mme K... S...et à la commune de Saint-Jouin-Bruneval.
Copie en sera transmise pour information au préfet de la Seine-Maritime.
N°17DA01476 7