Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 1er mars 2018, le préfet du Pas-de-Calais demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) de rejeter la demande de M.F....
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention de Genève du 28 juillet 1951 ;
- le règlement (CE) n° 1987/2006 du 20 décembre 2006 ;
- le règlement (UE) n° 603/2013 du 26 février 2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Charles-Edouard Minet, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
Sur le motif d'annulation retenu par le tribunal administratif :
1. D'une part, aux termes du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger (...) lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : / 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité (...) ". Aux termes de l'article L. 742-3 du même code : " Sous réserve du second alinéa de l'article L. 742-1, l'étranger dont l'examen de la demande d'asile relève de la responsabilité d'un autre Etat peut faire l'objet d'un transfert vers l'Etat responsable de cet examen (...) ".
2. Les stipulations de l'article 31-2 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés et les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile impliquent nécessairement que l'étranger qui sollicite la reconnaissance de la qualité de réfugié soit autorisé à demeurer provisoirement sur le territoire jusqu'à ce qu'il ait été statué sur sa demande. Dès lors, lorsqu'en application des dispositions du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, l'examen de la demande d'asile d'un étranger, sur laquelle il n'a pas encore été définitivement statué, ne relève pas de la compétence des autorités françaises mais de celle d'un autre Etat membre, la situation du demandeur d'asile n'entre pas dans le champ d'application des dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni de celles de l'article L. 531-1 du même code mais, exclusivement, dans celui des dispositions de l'article L. 742-3 du même code organisant la procédure de transfert vers l'Etat responsable de l'examen de la demande de protection internationale prévue par l'article 26 du règlement du 26 juin 2013. En vertu de ces dispositions, la mesure d'éloignement en vue de remettre l'intéressé aux autorités étrangères compétentes pour l'examen de sa demande d'asile ne peut être qu'une décision de transfert prise en application de l'article L. 742-3.
3. D'autre part, aux termes du premier paragraphe de l'article 17 du règlement (UE) n° 603/2013 du 26 février 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (UE) n° 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride : " En vue de vérifier si un ressortissant de pays tiers ou un apatride séjournant illégalement sur son territoire n'a pas auparavant introduit une demande de protection internationale dans un autre Etat membre, un Etat membre peut transmettre au système central les données dactyloscopiques relatives aux empreintes digitales qu'il peut avoir relevées sur un tel ressortissant de pays tiers ou apatride, âgé de 14 ans au moins, ainsi que le numéro de référence attribué par cet Etat membre (...) ".
4. Il ressort des pièces du dossier que M.F..., ressortissant syrien, a été interpellé le 25 décembre 2017 alors qu'il se trouvait dans une zone de transit de poids-lourds à destination du Royaume Uni, située sur le territoire de la commune de Marck, à proximité du port de Calais et du tunnel sous la Manche. Lors de son audition par les services de police, il a déclaré avoir présenté une demande d'asile en Italie. Toutefois, M. F...a refusé de se soumettre au relevé de ses empreintes digitales qui aurait permis de consulter le fichier Eurodac. Dans ces conditions, l'intéressé, qui ne produit par ailleurs aucun élément de nature à établir l'existence de cette demande d'asile en Italie, n'est pas fondé à soutenir que le préfet du Pas-de-Calais aurait commis une erreur de droit en l'obligeant à quitter le territoire français plutôt que de le transférer aux autorités italiennes en application de l'article L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
5. Il résulte de ce qui a été dit aux points 1 à 4 que le préfet du Pas-de-Calais est fondé à soutenir que c'est à tort que la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Lille s'est fondée sur ce motif pour annuler l'arrêté du 25 décembre 2017. Toutefois, il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. F... devant la juridiction administrative.
Sur les autres moyens soulevés par M.F... :
En ce qui concerne la légalité externe de l'arrêté en litige :
6. Par un arrêté du 18 décembre 2017, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet du Pas-de-Calais a donné délégation à Mme H...G..., chef du bureau du séjour, à l'effet de signer, notamment, en cas d'absence ou d'empêchement de M. E... D..., directeur des migrations et de l'intégration, et de M. C...B..., chef du bureau de l'éloignement, l'ensemble des décisions contenues dans l'arrêté attaqué. M. F...n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que cet arrêté aurait été pris par une autorité incompétente.
7. L'arrêté en litige, qui énonce, pour chacune des décisions qu'il contient, les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde, est suffisamment motivé.
En ce qui concerne la légalité interne de l'obligation de quitter le territoire français :
8. Il ressort des pièces du dossier, et notamment du compte rendu de son audition par les services de police, que M. F...n'a pas présenté de demande d'asile en France, ni même manifesté l'intention d'effectuer une telle démarche. L'autorité administrative ne pouvait dès lors pas l'admettre au séjour à ce titre, ni choisir d'examiner une demande dont elle n'était pas saisie. Par ailleurs, ainsi qu'il a été dit au point 4, si M. F...a déclaré avoir présenté une demande d'asile en Italie, il a refusé de se soumettre au relevé de ses empreintes digitales, faisant ainsi obstacle à la vérification de sa situation au regard du fichier Eurodac. Par suite, M. F...n'est pas fondé à soutenir, en tout état de cause, que l'obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet serait entachée d'une " erreur de droit au regard de [son] besoin de protection internationale ".
9. L'obligation faite à M. F...de quitter le territoire français n'a pas pour effet, par elle-même, de le contraindre à regagner son pays d'origine. Il n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que cette décision serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation à ce titre.
10. Il résulte de ce qui a été dit aux points 6 à 9 que M. F...n'est pas fondé à soutenir que l'obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet est entachée d'illégalité.
En ce qui concerne la légalité interne du refus de délai de départ volontaire :
11. Il résulte de ce qui a été dit au point 10 que M. F...n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet.
12. Aux termes du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) l'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français : / (...) / 3° S'il existe un risque que l'étranger se soustraie à cette obligation. Ce risque peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / a) Si l'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; / (...) / f) Si l'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut justifier de la possession de documents d'identité ou de voyage en cours de validité, ou qu'il a dissimulé des éléments de son identité, ou qu'il n'a pas déclaré le lieu de sa résidence effective ou permanente, ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues par les articles L. 513-4, L. 552-4, L. 561-1 et L. 561-2 (...) ".
13. Il ressort des pièces du dossier que M. F...est entré irrégulièrement sur le territoire français et qu'il n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour. Il entre ainsi dans le champ des dispositions du a) citées au point précédent. En outre, M.F..., qui ne dispose ni de documents d'identité, ni d'un domicile sur le territoire français, ne présente pas de garanties de représentation suffisantes. Il entre donc également dans le champ du f). Il n'apporte aucun élément de nature à établir l'existence d'une circonstance particulière de nature à renverser la présomption de risque de fuite résultant de ces dispositions. Il n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que le refus du préfet du Pas-de-Calais de lui accorder un délai de départ volontaire serait entaché d'une erreur d'appréciation au regard de ces dispositions.
14. Il résulte de ce qui a été dit aux points 6 et 7 et 11 à 13 que M. F...n'est pas fondé à soutenir que ce refus de délai de départ volontaire est entaché d'illégalité.
En ce qui concerne la légalité interne de l'interdiction de retour sur le territoire français :
15. Aux termes du point 1 de l'article 42 du règlement (CE) n° 1987/2006 du 20 décembre 2006 : " Les ressortissants de pays tiers qui font l'objet d'un signalement introduit en vertu du présent règlement sont informés conformément aux articles 10 et 11 de la directive 95/46/CE. Cette information est fournie par écrit, avec une copie de la décision nationale, visée à l'article 24, paragraphe 1, qui est à l'origine du signalement, ou une référence à ladite décision ".
16. Il résulte des termes de l'article 2 de l'arrêté en litige que le préfet du Pas-de-Calais a informé M. F...qu'il faisait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen. L'article 4 du même arrêté communique à l'intéressé diverses informations relatives à l'identité du responsable du traitement, les finalités de celui-ci et les conditions dans lesquelles il peut exercer un droit d'accès et de rectification aux données qui le concernent. L'argument selon lequel cette information ne serait pas conforme aux articles 10 et 11 de la directive 95/46/CE n'est assorti d'aucune précision. Dès lors, M. F... n'est pas fondé à soutenir qu'il n'aurait pas reçu l'information prévue par les dispositions citées au point 15, circonstance qui serait, au demeurant, sans influence sur la légalité de l'interdiction de retour sur le territoire français elle-même.
17. Il résulte de ce qui a été dit aux points 10 et 14 que M. F...n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français et de la décision de refus de délai de départ volontaire.
18. Aux termes du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative, par une décision motivée, assortit l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français, d'une durée maximale de trois ans à compter de sa notification, lorsque aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger ou lorsque l'étranger n'a pas satisfait à cette obligation dans le délai imparti. / (...) La durée de l'interdiction de retour mentionnée au premier alinéa du présent III ainsi que le prononcé et la durée de l'interdiction de retour mentionnée au quatrième alinéa sont décidés par l'autorité administrative en tenant compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français (...) ".
19. Il ressort des pièces du dossier que M. F...est entré irrégulièrement en France le jour même de son interpellation dans l'objectif de gagner clandestinement le Royaume Uni. Il ne se prévaut d'aucune attache personnelle ou familiale sur le territoire français. Dès lors, en prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an, le préfet du Pas-de-Calais n'a pas commis d'erreur d'appréciation au regard des dispositions citées au point précédent.
20. Il résulte de ce qui a été dit aux points 6 et 7 et 15 à 19 que M. F...n'est pas fondé à soutenir que l'interdiction de retour sur le territoire français dont il fait l'objet est entachée d'illégalité.
Sur la légalité interne de la décision fixant le pays de destination :
21. Il résulte de ce qui a été dit au point 10 que M. F...n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français.
22. Aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui fait l'objet d'une mesure d'éloignement est éloigné : / 1° A destination du pays dont il a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile lui a reconnu le statut de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ; / (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ".
23. Si M. F...se prévaut des risques qu'il encourt en cas de retour dans son pays d'origine, compte tenu de l'état de guerre civile dans lequel il se trouve et du contexte d'insécurité qui en résulte, il n'apporte, à l'appui de ce moyen, aucune précision ni aucun élément de preuve de nature à démontrer qu'il serait personnellement menacé en cas de retour en Syrie. Il n'est pas établi, ni même d'ailleurs allégué qu'il existerait dans ce pays, à la date de la décision en litige, un climat de violence généralisée atteignant une intensité telle qu'il existerait des motifs sérieux et avérés de croire qu'un civil courrait, du seul fait de sa présence, un risque réel de subir des menaces graves, directes et individuelles contre sa vie ou sa personne. Dès lors, M.F..., qui au demeurant n'a pas présenté de demande d'asile en France, n'est pas fondé à soutenir que la décision fixant la Syrie comme pays de destination de son éloignement méconnaît les dispositions citées au point précédent ou les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
24. Il résulte de ce qui a été dit aux points 6 et 7 et 21 à 23 que M. F...n'est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de destination de son éloignement est entachée d'illégalité.
25. Il résulte de tout ce qui précède que le préfet du Pas-de-Calais est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Lille a annulé son arrêté du 25 décembre 2017.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement de la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Lille du 5 janvier 2018 est annulé.
Article 2 : La demande de M. F...est rejetée.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à M. A...F....
Copie en sera transmise pour information au préfet du Pas-de-Calais.
N°18DA00465 2