Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 25 octobre 2018, M. A...C..., représenté par Me B...D..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3°) d'enjoindre à la préfète de la Seine-Maritime de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir ou, à défaut, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours, sous astreinte, dans l'un et l'autre cas, de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Charles-Edouard Minet, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M.C..., ressortissant turc, est entré irrégulièrement en France en 2012 et a présenté une demande d'asile qui a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides en 2013, puis par la Cour nationale du droit d'asile en 2015. Il a alors présenté une demande de titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 4 décembre 2017, la préfète de la Seine-Maritime a rejeté sa demande et lui a fait obligation de quitter le territoire français. M. C...relève appel du jugement du 5 juillet 2018 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de cet arrêté.
Sur la légalité de la décision de refus de titre de séjour :
2. La décision par laquelle la préfète de la Seine-Maritime a rejeté la demande de titre de séjour de M.C..., qui énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde, est suffisamment motivée.
3. Aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée aux 1° et 2° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 313-2 (...) ".
4. Il ressort des pièces du dossier que M. C...séjourne en France depuis l'année 2012. Il a travaillé pour un établissement de restauration pendant l'année 2015. Il se prévaut d'une promesse d'embauche du gérant de cet établissement qui indique être prêt à l'employer à nouveau en cas de régularisation de sa situation. Toutefois, il ne démontre pas que son admission au séjour répondrait à des considérations humanitaires ou se justifierait au regard de motifs exceptionnels, alors qu'il ressort notamment des pièces du dossier que l'épouse et les trois enfants de l'appelant résident dans son pays d'origine. Compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, en rejetant la demande de titre de séjour de M. C..., la préfète de la Seine-Maritime n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions citées au point précédent.
5. Il ressort des pièces du dossier que M. C...n'exerce pas d'activité professionnelle à la date de la décision en litige. Il ne se prévaut d'aucune attache familiale sur le territoire français. Ainsi qu'il a été dit au point précédent, l'épouse de l'intéressé et leurs trois enfants résident en Turquie, où il a lui-même vécu jusqu'à son entrée en France. Dès lors, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, le refus de la préfète de la Seine-Maritime de lui délivrer un titre de séjour n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au but en vue duquel il a été pris. Il n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
6. Il résulte de ce qui a été dit aux points 2 à 5 que M. C...n'est pas fondé à soutenir que la décision de rejet de sa demande de titre de séjour est entachée d'illégalité.
Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :
7. Aux termes du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger (...) lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : / (...) 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré ; / (...) La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans les cas prévus aux 3° et 5° du présent I, sans préjudice, le cas échéant, de l'indication des motifs pour lesquels il est fait application des II et III (...) ".
8. Il résulte des dispositions citées au point précédent que l'arrêté en litige, en tant qu'il fait obligation à M. C...de quitter le territoire français, n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision de refus de titre de séjour. Cette dernière décision étant, ainsi qu'il a été dit au point 2, suffisamment motivée, l'appelant n'est pas fondé à soutenir que l'obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée.
9. Il résulte de ce qui a été dit au point 6 que M. C...n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision par laquelle la préfète de la Seine-Maritime a rejeté sa demande de titre de séjour.
10. Pour les raisons déjà exposées au point 5, l'arrêté en litige, en tant qu'il fait obligation à M. C... de quitter le territoire français, ne porte pas à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte contraire aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier qu'en prenant cette décision, la préfète aurait commis une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé.
11. Il résulte de ce qui a été dit aux points 7 à 10 que M. C...n'est pas fondé à soutenir que l'obligation qui lui est faite de quitter le territoire français est entachée d'illégalité.
Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
12. L'arrêté en litige, qui cite les dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et énonce que M. C...est de nationalité turque et qu'il fait l'objet d'une mesure d'éloignement, est suffisamment motivé en tant qu'il fixe la Turquie comme pays de destination de son éloignement.
13. Si M. C...soutient qu'il serait menacé en cas de retour dans son pays d'origine, il n'apporte aucune précision ni aucun élément de preuve à l'appui de ce moyen. Au demeurant, il ressort des pièces du dossier qu'à deux reprises, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile ont rejeté ses demandes d'asile. Dès lors, l'appelant n'est pas fondé à soutenir que la décision en litige l'expose à des traitements inhumains ou dégradants, en méconnaissance de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
14. Il résulte de ce qui a été dit aux points 12 et 13 que M. C...n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté en litige, en tant qu'il fixe le pays de destination de son éloignement, est entaché d'illégalité.
15. Il résulte de tout ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. C...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...C...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera transmise pour information à la préfète de la Seine-Maritime.
N°18DA02144