Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 19 février 2018, M. E...D...et Mme C...B..., représentés par la SCP Frison et associés, demandent à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'article 2 du certificat d'urbanisme attaqué ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Fouilloy la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Olivier Yeznikian, président de chambre,
- les conclusions de Mme Amélie Fort-Besnard, rapporteur public,
- et les observations de Me F...A..., représentant M. D...et Mme B....
Une note en délibéré, présentée par M. D...et MmeB..., a été enregistrée le 15 juin 2018.
Considérant ce qui suit :
1. M. D...et MmeB..., en qualité de propriétaires d'un terrain situé 32 rue A. Briand à Fouilloy (80), accessible à l'avant par cette rue et à l'arrière par un chemin de terre appelé " chemin du tour des haies ", après avoir obtenu la division en deux lots du terrain puis trouvé un acquéreur pour le lot A, ont sollicité, par l'intermédiaire de leur notaire, pour ce lot d'une contenance de 638 m², donnant uniquement sur le chemin du tour des haies alors même qu'il comportait une adresse rue A. Briand, un certificat d'urbanisme opérationnel concernant un projet de transformation du hangar existant en une habitation. Le maire de la commune a, par un arrêté du 8 janvier 2015, déclaré l'opération réalisable sous une réserve, objet de l'article 2 du certificat d'urbanisme positif délivré, ainsi rédigée : " construction possible mais pas de garage voiture, ouverture éventuelle possible limitée à une porte " piétonne " d'une largeur maximale d'un mètre cinquante donnant sur le chemin du tour des haies ". M. D...et Mme B...qui n'avaient sollicité que l'annulation de cet article 2, relèvent régulièrement appel du jugement par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté ce recours comme irrecevable, au motif que cet article présente avec le reste de l'acte attaqué un caractère indivisible.
2. Le titulaire d'un certificat d'urbanisme opérationnel est recevable à demander l'annulation d'une ou plusieurs prescriptions ou mentions dont celui-ci est assorti et qui, notamment, restreignent les possibilités de construire sur le terrain.
3. Il ressort de ses termes mêmes que la mention figurant à l'article 2 du certificat d'urbanisme opérationnel attaqué qui interdit la réalisation d'un garage pour voiture sur le terrain desservi par le chemin du tour des haies et limite l'accès à ce terrain à une porte dite piétonne, a pour effet de restreindre les possibilités de construire.
4. Compte tenu de ce qui a été dit au point 2, les requérants étaient recevables à demander l'annulation du seul article 2 du certificat d'urbanisme positif. Ils sont donc fondés à demander l'annulation du jugement attaqué qui a rejeté leur requête sur le terrain de la recevabilité.
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. D...et Mme B...devant le tribunal administratif d'Amiens.
6. Le titulaire du certificat d'urbanisme peut utilement soulever à l'appui de ses conclusions d'annulation partielle tout moyen relatif au bien-fondé des prescriptions ou mentions restrictives qu'il critique ou au respect des exigences procédurales propres à leur édiction. Toutefois, le juge ne peut annuler ces prescriptions ou mentions, lorsqu'elles sont illégales, que s'il résulte de l'instruction qu'une telle annulation n'est pas susceptible de remettre en cause la légalité du certificat d'urbanisme et qu'ainsi ces prescriptions ou mentions ne forment pas avec lui un ensemble indivisible.
7. L'article 2, qui, par son contenu, vaut motivation, entend, pour interdire l'implantation d'un garage, se fonder sur les caractéristiques du chemin dès lors que ce mot, souligné et mis en gras dans l'acte attaqué, est ainsi mis en valeur. Le certificat d'urbanisme fait, par ailleurs, référence aux dispositions réglementaires de la zone UB du plan d'occupation des sols (POS) communal applicable, qui, en outre, étaient jointes au certificat. Il renvoie ainsi, en ce qui concerne l'article 2, notamment au dernier alinéa de l'article UB 3 du POS qui dispose que les constructions et installations doivent être desservies par des voies publiques ou privées dont les caractéristiques correspondent à leur destination et qui permettent l'accès du matériel de lutte contre l'incendie. Ces dispositions reprennent en substance les prescriptions de l'article R. 111-5 du code de l'urbanisme auxquelles la commune se réfère dans son argumentation devant la juridiction.
8. Toutefois, ni ces dispositions, ni d'autres dispositions du règlement du POS, et notamment pas celles de l'article UB 2 relatif aux types d'occupation ou d'utilisation des sols interdits, ne s'opposent, par elles-mêmes, à la construction d'un garage. Ainsi, l'interdiction du seul garage n'est justifié ni en fait, ni en droit. Il résulte cependant de son argumentation devant la juridiction qu'en interdisant une telle construction, le maire a en réalité estimé que le chemin de terre dont s'agit ne présentait pas les caractéristiques correspondant à la destination d'une habitation. Il ne ressort pas, en effet, des pièces du dossier que le chemin du tour des haies présente, contrairement à ce qui est soutenu par les appelants, les caractéristiques d'une voie ouverte à la circulation générale. Il a pour vocation principale, outre la desserte de quelques garages anciens situés dans une première portion un peu plus large, de permettre d'accéder occasionnellement aux fonds de parcelles de plusieurs terrains construits principalement en front à rue, rue Aristide Briand. Il borde également, sans le desservir, un lotissement disposant de ses propres voies débouchant rue du 8 mai. Il n'apparaît donc pas, au regard des pièces du dossier, que le terrain serait desservi par une voie répondant aux exigences du dernier alinéa de l'article UB 3 du plan d'occupation des sols pour la réalisation d'une maison d'habitation. Dans ces conditions, le maire aurait dû constater que le projet n'était pas réalisable et non seulement interdire la réalisation d'un garage. Il s'en suit que la seule annulation de l'article 2 est susceptible ainsi de remettre en cause la légalité même du certificat d'urbanisme et que les mentions de l'article 2 forment un tout indivisible avec le reste de ce certificat d'urbanisme positif. Par suite, et au regard de ce qui a été dit au point 6, M. D...et Mme B... ne sont pas fondés à demander l'annulation du seul l'article 2.
9. Dans ces conditions, aucun autre moyen de la requête, et en particulier les moyens tirés du détournement de pouvoir ou de l'atteinte au principe d'égalité au demeurant non établis, n'est de nature à justifier l'annulation du seul article 2 attaqué de l'arrêté du 8 janvier 2015 du maire de Fouilloy.
10. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en première instance, que la demande de M. D...et Mme B...doit être rejetée.
11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Fouilloy qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. D...et Mme B...demandent sur ce fondement. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre une somme à la charge de M. D...et Mme B... sur le même fondement.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. D...et Mme B...est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Fouilloy présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. E...D..., à Mme C...B...et à la commune de Fouilloy.
Copie en sera transmise pour information au préfet de la Somme.
N°18DA00373 2