Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 14 février 2017, M. D...A...B..., représenté par la SCP Caron, Daquo, Amouel, C..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté préfectoral ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Somme de lui délivrer une carte de séjour d'un an portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois ;
4°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de la Somme de réexaminer sa demande et de lui délivrer le temps de ce réexamen une autorisation provisoire de séjour.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Olivier Yeznikian, président de chambre, a été entendu au cours de l'audience publique.
Sur la légalité de la décision refusant de l'admettre au séjour :
1. Considérant que, lorsqu'il est saisi d'une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'une des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'est pas tenu, en l'absence de dispositions expresses en ce sens, d'examiner d'office si l'intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d'une autre disposition de ce code ; que, dans le cas où le préfet se borne à rejeter une demande d'autorisation de séjour présentée uniquement au titre de l'asile, sans examiner d'office d'autres motifs d'accorder un titre à l'intéressé, ce dernier ne peut utilement soulever, devant le juge de l'excès de pouvoir saisi de conclusions tendant à l'annulation de la décision de refus du préfet, des moyens de légalité interne sans rapport avec la teneur de la décision contestée ;
2. Considérant que M. A...B..., ressortissant congolais né le 4 septembre 1982, déclare être entré en France le 24 novembre 2013 ; que sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 24 juin 2015, rejet confirmé par la Cour nationale du droit d'asile le 26 janvier 2016 ; que le préfet de la Somme s'est borné à rejeter la demande d'autorisation de séjour présentée uniquement au titre de l'asile, sans examiner d'office d'autres motifs d'accorder un titre à l'intéressé à la suite du rejet de sa demande d'asile ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du 11° l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté comme inopérant ;
Sur la légalité de la décision l'obligeant à quitter le territoire français :
3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : / (...) / 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé ; / (...) " ; qu'aux termes de l'article R.511-1 du même code : " L'état de santé défini au 10° de l'article L. 511-4 est constaté dans les mêmes conditions que celles qui sont prévues aux trois premiers alinéas de l'article R. 313-22. " ; qu'enfin, aux termes de l'article R. 313-22 de ce code : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé compétente au regard du lieu de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général. Par dérogation, à Paris, ce médecin est désigné par le préfet de police. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un médecin praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur l'existence d'un traitement dans le pays d'origine de l'intéressé. Quand la commission médicale régionale a été saisie dans les conditions prévues à l'article R. 313-26, l'avis mentionne cette saisine. / Le préfet peut, après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, prendre en considération une circonstance humanitaire exceptionnelle pour délivrer la carte de séjour temporaire même s'il existe un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. / L'étranger mentionné au 11° de l'article L. 313-11 qui ne remplirait pas la condition de résidence habituelle peut recevoir une autorisation provisoire de séjour renouvelable pendant la durée du traitement " ;
4. Considérant qu'il résulte de la lecture combinée du 10° de l'article L. 511-4 des articles R. 511-1 et R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que, dès lors qu'il dispose d'éléments d'information suffisamment précis permettant d'établir qu'un étranger, résidant habituellement en France, présente un état de santé susceptible de le faire entrer dans la catégorie des étrangers qui ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français, le préfet doit, lorsqu'il envisage de prendre une telle mesure à son égard, et alors même que l'intéressé n'a pas sollicité le bénéfice d'une prise en charge médicale en France, recueillir préalablement l'avis du médecin de l'agence régionale de santé ;
5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A...B..., qui n'avait d'ailleurs pas déposé, au moment de l'arrêté en litige, de demande titre de séjour sur le fondement du 11° de l'article L. 311-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, n'a pas fait état auprès du préfet de la Somme, avant l'édiction de l'arrêté litigieux, de problèmes relatifs à son état de santé ; que les deux certificats médicaux des 30 mars et 16 novembre 2016 versés au dossier font état d'un suivi psychiatrique pour un syndrome de stress post-traumatique et d'une prise en charge médicamenteuse à base d'anti-inflammatoires et d'anti sécrétoires gastriques ; que ces éléments ne sont pas suffisamment précis pour établir que le préfet, qui n'en avait d'ailleurs pas connaissance, aurait dû recueillir l'avis préalable du médecin de l'agence régionale de santé afin de l'éclairer sur l'état de santé de l'intéressé et de vérifier s'il était susceptible d'entrer dans la catégorie des étrangers qui ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ; que, par suite, le moyen tiré de la violation du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ;
Sur la légalité de la décision fixant le pays de renvoi :
6. Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ;
7. Considérant que M. A...B..., dont la demande a, au demeurant, été rejetée tant par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides que par la Cour nationale du droit d'asile, n'apporte pas d'éléments probants de nature à établir la réalité des risques personnels encourus en cas de retour en République démocratique du Congo, du fait de ses activités politiques alléguées en faveur d'un mouvement politique ; que, dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;
8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, les conclusions tendant au prononcé d'une injonction doivent être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A...B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D...A...B..., au ministre de l'intérieur et à Me E...C....
Copie en sera transmise pour information au préfet de la Somme.
N°17DA00302 4