Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 13 décembre 2016, Mme B...D..., représentée par la SCP Frison et associés, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Somme de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir.
......................................................................................................
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Xavier Fabre, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.
Sur la légalité de la décision de refus de séjour :
1. Considérant que l'arrêté litigieux comporte l'énoncé des considérations de fait et de droit sur lesquelles il se fonde ; qu'ainsi, et même s'il se borne à viser l'avis du 22 janvier 2016 du médecin de l'agence régionale de santé Nord-Pas-de-Calais-Picardie sans faire état de sa teneur, il est suffisamment motivé ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / (...) / 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence (...) " ;
3. Considérant que, par un avis du 22 janvier 2016, le médecin de l'agence régionale de santé Nord-Pas-de-Calais-Picardie a considéré que l'état de santé de l'intéressée nécessitait une prise en charge médicale, que les soins imposés par son état de santé devaient, en l'état actuel, être poursuivis pendant une durée de douze mois, que le défaut de prise en charge médicale ne devrait pas entraîner de conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé, qu'il existait dans son pays un traitement approprié pour sa prise en charge médicale et que, au vu des éléments du dossier et à la date de l'avis, son état de santé lui permettait de voyager sans risque vers son pays d'origine ;
4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, en particulier des documents médicaux produits par l'intéressée, que Mme D...a été victime d'un accident vasculaire cérébral en 2010 ; que, présentant également une épilepsie partielle de l'hémisphère gauche, elle souffre toujours d'importantes séquelles de cet accident, entraînant de grandes difficultés à la marche et une absence d'autonomie pour les actes de la vie quotidienne ; que, le 1er novembre 2012, elle a d'ailleurs obtenu la délivrance d'une carte d'invalidité d'une durée de cinq ans par la maison départementale des personnes handicapées et bénéficie de séances de kinésithérapie, en relation notamment avec les troubles de l'équilibre dont elle est atteinte ; que Mme D...suit un traitement médicamenteux destiné à soigner les crises épileptiques, à prévenir les accidents vasculaires ainsi qu'à lutter contre l'hypertension et le diabète de type 2 ; que, cependant, il ne ressort pas des pièces du dossier, et en particulier des documents produits par l'intéressée, qu'un défaut de prise en charge de ce traitement, à le supposer d'ailleurs avéré en République démocratique du Congo, entraînerait pour l'intéressée des conséquences d'une exceptionnelle gravité, ainsi que l'a estimé le médecin de l'agence régionale de santé et, à sa suite, le préfet ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ;
5. Considérant Mme B...D..., née le 14 mars 1952 à Tondo (Zaïre), de nationalité congolaise (RDC), est entrée en France le 15 mars 2011, selon ses déclarations ; qu'elle ne s'est maintenue sur le territoire français que le temps du traitement de ses pathologies, sous couvert de titres de séjour " étranger malade " ; que si Mme D...a déclaré être dépourvue de toute famille en République démocratique du Congo, elle n'est entrée en France qu'à l'âge de cinquante-neuf ans et a donc nécessairement développé dans son pays des liens personnels et affectifs ; qu'elle est par ailleurs dépourvue de toute famille en France, étant hébergée chez une amie ; qu'ainsi et compte tenu des conditions du séjour en France et de sa durée, le préfet n'a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de l'intéressée une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision a été prise ; que, par suite, les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 précité et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'ont pas été méconnues ; que, pour les mêmes raisons, le préfet de la Somme n'a pas davantage commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de Mme D...;
6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la décision de refus de séjour n'est pas entachée d'illégalité ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
7. Considérant que, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 5, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision contestée sur sa situation personnelle doivent être écartés ;
8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas entachée d'illégalité ;
En ce qui concerne la décision lui faisant obligation de se présenter une fois par semaine au commissariat central :
9. Considérant qu'aux termes de l'article L. 513-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger auquel un délai de départ volontaire a été accordé en application du II de l'article L. 511-1 peut, dès la notification de l'obligation de quitter le territoire français, être astreint à se présenter à l'autorité administrative ou aux services de police ou aux unités de gendarmerie pour y indiquer ses diligences dans la préparation de son départ. / (...) " ; que, par ailleurs, aux termes de l'article R. 513-3 du même code : " L'autorité administrative désigne le service auprès duquel l'étranger doit effectuer les présentations prescrites et fixe leur fréquence qui ne peut excéder trois présentations par semaine. / (...) " ;
10. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que si l'intéressée bénéficie d'une carte d'invalidité et présente d'importantes difficultés à la marche, elle n'est pas dans l'impossibilité totale se déplacer, pour se rendre par exemple à ses rendez-vous médicaux ainsi qu'aux séances de kinésithérapie ; qu'elle n'est pas totalement isolée en France puisqu'elle est hébergée chez une amie dont il n'est pas établi qu'elle ne pourrait l'amener une fois par semaine au commissariat central, alors, au demeurant, que l'arrêté en litige n'impose ni le jour ni l'heure de cette obligation hebdomadaire ; que, par suite, la décision faisant obligation à Mme D...de se présenter une fois par semaine au commissariat central d'Amiens n'est pas entachée d'illégalité ;
11. Considérant qu'il résulte de tout de ce qui précède que Mme D...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ; que les conclusions à fin d'injonction présentées par l'intéressée doivent donc être également rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme D...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...D..., au ministre de l'intérieur et à Me C...A....
Copie en sera adressée pour information au préfet de la Somme.
N°16DA02367 2