Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 12 décembre 2014, la société Solomat Sport Service, représentée par la SELARL Juriadis, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) de condamner la commune de Lillebonne à lui verser une indemnité de 55 000 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter de sa demande d'indemnisation préalable et de la capitalisation des intérêts ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Lillebonne une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le tribunal a procédé à une substitution de motif qui n'était pas demandée par la partie adverse ;
- le revêtement qu'elle proposait était conforme au CCTP qui exige un revêtement en PVC ;
- son offre n'était pas irrégulière ;
- elle a été privée d'une chance sérieuse de remporter le marché.
Par deux mémoires, enregistrés les 20 mai et 20 juin 2016, la commune de Lillebonne, représentée par la SELARL Ekis avocats, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de la société Solomat Sport Service de la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 5 juillet 2016.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des marchés publics ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Christian Bernier, président-assesseur,
- et les conclusions de M. Jean-Marc Guyau, rapporteur public.
Sur la régularité du jugement :
1. Considérant qu'il ressort du dossier de première instance que la commune de Lillebonne avait opposé à la demande indemnitaire de la société Solomat Sport Service le moyen tiré de ce que son offre aurait dû être écartée, en définitive, comme irrégulière ; que, par suite, le tribunal administratif de Rouen n'a pas soulevé d'office un tel moyen et n'a donc pas, en tout état de cause, entaché, contrairement à ce qui est soutenu par la société appelante, son jugement d'irrégularité ;
Sur le bien-fondé du jugement :
2. Considérant que la SARL Solomat Sport Service, concurrent évincé, a exercé devant le tribunal administratif de Rouen le recours de pleine juridiction dont elle disposait en contestant la validité du contrat conclu après éviction de son offre et en réclamant une réparation de son préjudice ; qu'elle relève appel de ce jugement et ne réclame plus devant la cour que la réparation de son préjudice né de son éviction qu'elle estime irrégulière ;
3. Considérant que lorsqu'une entreprise candidate à l'attribution d'un marché public demande la réparation du préjudice né de son éviction irrégulière de ce dernier, il appartient au juge de vérifier d'abord si l'entreprise était ou non dépourvue de toute chance de remporter le marché ; que, dans l'affirmative, l'entreprise n'a droit à aucune indemnité ; que, dans la négative, elle a droit en principe au remboursement des frais qu'elle a engagés pour présenter son offre ; qu'il convient ensuite de rechercher si l'entreprise avait des chances sérieuses d'emporter le marché ; que, dans un tel cas, l'entreprise a droit à être indemnisée de son manque à gagner ; que, cependant, lorsque l'offre d'un candidat irrégulièrement évincé d'une procédure de passation d'un marché par concours était irrégulière, ce candidat, de ce seul fait, ne peut être regardé comme ayant été privé d'une chance sérieuse d'obtenir le marché, y compris lorsque l'offre retenue était tout aussi irrégulière, et n'est pas fondé, par suite, à demander réparation d'un tel préjudice ;
En ce qui concerne l'existence de vices entachant la procédure de passation du marché et les chances de la société à obtenir l'attribution du marché :
4. Considérant qu'aux termes de l'article 53 du code des marchés publics : " I.- Pour attribuer le marché au candidat qui a présenté l'offre économiquement la plus avantageuse, le pouvoir adjudicateur se fonde : / 1° Soit sur une pluralité de critères non discriminatoires et liés à l'objet du marché, notamment la qualité, le prix, la valeur technique, le caractère esthétique et fonctionnel, les performances en matière de protection de l'environnement, les performances en matière de développement des approvisionnements directs de produits de l'agriculture, les performances en matière d'insertion professionnelle des publics en difficulté, le coût global d'utilisation, les coûts tout au long du cycle de vie, la rentabilité, le caractère innovant, le service après-vente et l'assistance technique, la date de livraison, le délai de livraison ou d'exécution, la sécurité d'approvisionnement, l'interopérabilité et les caractéristiques opérationnelles. D'autres critères peuvent être pris en compte s'ils sont justifiés par l'objet du marché ; / 2° Soit, compte tenu de l'objet du marché, sur un seul critère, qui est celui du prix. / II. Pour les marchés passés selon une procédure formalisée autre que le concours et lorsque plusieurs critères sont prévus, le pouvoir adjudicateur précise leur pondération. / Le poids de chaque critère peut être exprimé par une fourchette dont l'écart maximal est approprié. / Le pouvoir adjudicateur qui estime pouvoir démontrer que la pondération n'est pas possible notamment du fait de la complexité du marché, indique les critères par ordre décroissant d'importance. / Les critères ainsi que leur pondération ou leur hiérarchisation sont indiqués dans l'avis d'appel public à la concurrence ou dans les documents de la consultation (...) " ;
5. Considérant que l'article 6 du règlement de la consultation prévoyait que les offres seraient jugées en prenant en considération le prix pondéré à 45 points et la valeur technique pondérée à 55 points ; que la valeur technique devait être appréciée à partir des critères tirés de la méthodologie propre au chantier, notée sur 10 points, de la propreté et de la sécurité du chantier, notées sur 5 points, de l'environnement et du traitement des déchets, notés sur 5 points, enfin, de la provenance et des références des matériaux, notées sur 35 points ; que ce dernier critère se décomposait en trois sous-critères relatifs à la sous-construction, notée sur 15 points, au sol PVC, noté sur 15 points, et à la peinture, notée sur 5 points ; qu'eu égard à leur nature et à l'importance de cette pondération, ces critères et sous-critères doivent, en conséquence, être eux-mêmes regardés comme des critères de sélection ;
6. Considérant que, lors du jugement des offres, la commune de Lillebonne a pris en compte le sous-critère " revêtement PVC " pondéré à 20 points, en regroupant les sous-critères relatifs à la " peinture " pondéré à 5 points et au " sol PVC " pondéré à 15 points sans que ce regroupement ait été annoncé dans le règlement de consultation ; qu'en outre, pour attribuer la note au titre de l'ensemble de ces critères et sous-critères, la commune de Lillebonne a choisi de retrancher un certain nombre de points du maximum théorique auquel pouvaient prétendre ceux des candidats dont l'offre lui paraissait moins satisfaisante, sans que cela ait été prévu par le règlement de la consultation ;
7. Considérant qu'il résulte de l'instruction que, pour attribuer à la société Solomat Sport Service la note finale de 14 points sur 35 au titre du critère " provenance et des références des matériaux ", la commune de Lillebonne lui a attribué la note de 15 points sur 15 au titre du sous-critère " sous-construction ", et a retranché 21 points du sous-critère " revêtement PVC ", pourtant noté sur 20 points, conduisant dès lors à l'attribution d'une note négative de un point non prévue par le règlement de la consultation ; que les irrégularités commises dans l'attribution des notes ont conduit à attribuer à la SARL Solomat Sport Service une note inférieure à celle à laquelle elle aurait pu prétendre par l'application du barème établi par le règlement de consultation ; que le total qui aurait pu être reconstitué en application du règlement de consultation correctement mis en oeuvre, aurait conduit à lui reconnaître une chance sérieuse d'obtenir l'attribution du marché ;
En ce qui concerne la régularité de l'offre de la société candidate :
8. Considérant que le point 2.1 du cahier des clauses techniques particulières du marché (CCTP) stipule que : " l'entreprise devra fournir avec son offre l'ensemble des documents techniques des matériaux et matériels prévus au CCTP ou leurs similaires afin que ceux-ci soient validés lors de l'analyse des offres " ; que le point 2.2 qui décrit les caractéristiques techniques du revêtement de sol, prévoit que le produit doit " être en conformité totale avec la norme NF EN 14904 avec un niveau de performance minimum suivant les tests de laboratoire agréé et précise les quatre indicateurs retenus pour l'évaluation de cette performance ; que le point 2.3, intitulé " documents techniques ", énumère les éléments à fournir par les candidats dont la fiche technique des produits, le rapport de tests en laboratoire sur le respect de la norme précitée avec les quatre indicateurs retenus ainsi que : " (...) l'attestation de certification répondant aux exigences maximum de roulement, pratique du roller, handisport, équipement sur roulettes (tribunes gradins) " ;
9. Considérant qu'il résulte de l'instruction que la SARL Solomat Sport Service a fourni la fiche produit et un rapport de tests sous le timbre de Labosport qui garantit la conformité de son produit avec certaines normes, d'ailleurs non précisées ; que la fiche technique produite indiquait que le type de revêtement de sol est " possible " pour la pratique du roller sans être pour autant " adapté " et qu'il est " déconseillé " pour les tribunes mobiles sur roues ; que le dossier ne comportait pas " l'attestation de certification " répondant aux exigences maximum de roulement pour la pratique du roller, l'handisport et les équipements sur roulettes ; qu'aucun document produit ne peut être regardé comme l'attestation de certification répondant aux exigences maximum requises par les dispositions du point 2. 3 du cahier des clauses techniques particulières du marché ; que, par suite, la société Solomat Sport Service n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Rouen a estimé que son offre, qui ne satisfaisait pas aux exigences des documents de la consultation, n'était pas conforme et que, dès lors, elle aurait dû être éliminée ; que, par suite, la SARL Solomat Sport Service ne pouvait être regardée, pour cette raison, comme ayant eu une chance sérieuse de remporter le marché en cause ; qu'il en résulte qu'elle n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Rouen a rejeté ses conclusions indemnitaires ;
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
10. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Lillebonne, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la SARL Solomat Sport Service demande sur leur fondement ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées à ce même titre par la commune de Lillebonne ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de la SARL Solomat Sport Service est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Lillebonne présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL Solomat Sport Service et à la commune de Lillebonne.
Délibéré après l'audience publique du 15 septembre 2016 à laquelle siégeaient :
- M. Olivier Yeznikian, président de chambre,
- M. Christian Bernier, président-assesseur,
- Mme Amélie Fort-Besnard, premier conseiller.
Lu en audience publique le 29 septembre 2016.
Le président-rapporteur,
Signé : C. BERNIERLe premier vice-président de la cour,
Président de chambre,
Signé : O. YEZNIKIANLe greffier,
Signé : S. DUPUIS
La République mande et ordonne au ministre de l'économie et des finances en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme
Le greffier en chef,
Par délégation,
Le greffier,
Sylviane Dupuis
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N°14DA01949 2